Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7429c3df04f589a63f
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 4 461 351 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 44 N° RG 22/04517 N° Portalis DBVL-V-B7G-S6MP Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2023 Le onze Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mars deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [V] [X] née le 08 septembre 1964 à [Localité 5] (29) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : ASSOCIATION MCF prise en la personne de son représentant légal, M. [B] [P], domicilié en cette qualité audit siège SISE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : L'association MCF a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 20 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] [Z] les sommes de 33993,76€ à titre de dommages et intérêts, 7000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens et l'a déboutée de ses demandes en paiement et de dommages et intérêts. Elle a déposé ses conclusions le 14 octobre 2022. Par conclusions d'incident déposées les 12 janvier et 27 février 2023, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement exécutoire par provision et la condamnation de l'Association au paiement de 1500€ au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que ses conclusions d'incident sont recevables et qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir déposé de conclusions sur le fond dans le délai de trois mois accordé par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure, alors que l'article relatif à la radiation indique expressément que la demande doit être présentée dans le délai de l'article 909, ce qui a été le cas, et également que le délai pour conclure dont bénéficie l'intimé est suspendu et reprend à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle ou rejetant la demande de radiation. Elle fait observer que nonobstant l'exécution provisoire, l'appelante condamnée au paiement de 44613,51€ n'a payé aucune somme. Elle estime que l'association ne justifie pas des difficultés financières qu'elle allègue depuis 2020 en lien avec la présente affaire. Elle fait observer que la déclaration fiscale produite ne concerne pas les revenus de son activité, que l'extrait de compte produit dont le solde est proche de zéro, mentionne un virement à son président et que l'association finance de fait la procédure depuis plusieurs années. Elle ajoute que l'Association ne s'est pas opposée à la demande d'exécution provisoire devant le tribunal et que l'exécution de la décision n'est pas conditionnée à la justification par le créancier de sa nécessité d'obtenir le paiement des condamnations. Par conclusions du 17 février 2023, l'Association MCF soulève l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [Z] en raison du non respect des dispositions des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile et sollicite le débouté de ses demandes, et la condamnation de Mme [Z] au paiement de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elle rappelle que l'article 909 du code de procédure civile accorde à l'intimé un délai de trois mois pour conclure et former appel incident à compter du dépôt au greffe des conclusions de l'appelant, que l'intimé qui ne respecte pas ce délai n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. Elle relève qu'elle a conclu le 14 octobre 2022 de sorte que Mme [Z] devait déposer ses conclusions d'intimée dans le délai de trois mois, qu'elle n'a déposé que des conclusions d'incident le 12 janvier 2023 qui sont irrecevables. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations mises à sa charge, qu'elle n'a plus d'activité depuis 2020 essentiellement en raison du présent contentieux. Elle soutient que les éléments financiers produits suffisent à attester de cette réalité. Motifs : -Sur la recevabilité de l'incident de radiation : Au regard de la date d'introduction de l'instance devant le premier juge, le 25 janvier 2017, la radiation de l'appel est régie par l'article 526 ancien (antérieur du décret du 11 décembre 2019). Cet article dispose que le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la demande de radiation doit être présentée avant l'expiration des délais prescrits par les articles 905-2, 909,910 et 911 et suspend les délais impartis à l'intimé par ces mêmes articles. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'Association MCF a déposé ses conclusions au greffe le 14 octobre 2022. Mme [Z] disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour déposer ses conclusions au fond conformément à l'article 909 du code de procédure civile et solliciter selon l'article 526 la radiation en cas de défaut d'exécution du jugement, soit au plus tard le 16 janvier 2023, le 14 janvier 2023 étant un samedi. Mme [Z] a déposé ses conclusions d'incident le 12 janvier 2023, dans le délai imparti et dès lors que l'article 526 prévoit expressément que la demande de radiation suspend le délai accordé à l'intimé par l'article 909, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir déposé de conclusions sur le fond au 16 janvier 2023. En conséquence, l'incident de radiation est recevable. -Sur la demande de radiation : Mme [Z] justifie avoir sollicité de l'Association le 13 juin 2022 le paiement de la somme de 44613,51€ suite au jugement contesté. L'association MCF verse aux débats les déclarations effectuées au titre des revenus imposables du patrimoine de l'année 2020 et de l'activité pour les années 2021 et 2022 qui démontrent qu'elle ne justifie d'aucun revenu ou bénéfice taxable. De la même façon, elle justifie de sommes très faibles sur son compte courant, ne permettant pas le règlement des condamnations mises à sa charge. Aucune pièce produite n'accrédite que l'association disposerait d'autres comptes bancaires et le virement au bénéfice de son président relevé par Mme [Z] sur le compte courant en 2022 concerne une somme limitée de 340€. Au regard de ces éléments, il est établi que l'association se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 20 avril 2022, de sorte que la demande de radiation de Mme [Z] ne peut être accueillie. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] supportera les dépens de l'incident. Par ces motifs : Déclarons l'incident de radiation recevable, Déboutons Mme [X] de sa demande de radiation du rôle de l'appel diligenté par l'Association MCF, Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles, Condamnons Mme [X] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile accorde àarticle 909 du code de procédure civile à larticle 909 du code de procédure civile et sollic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d7429c3df04f589a63f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel