Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379d7e9477fe04f5cc631b
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 92 002 700 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 18/01826 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL7M Jugement du 19 Juillet 2018 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 17/06047 ARRET DU 11 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [X] [D] né le 04 Avril 1958 à [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 7] SELARL MJ CORP, prise en la personne de Me [H] [O], mandataire judiciaire au redressement judiciaire des sociétés [...] et [...] [Adresse 5]' [Localité 6] SARL [...] [Adresse 2] [Localité 8] SARL [...] [Adresse 9] [Localité 6] Représentés par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Anne-Cécile BENOIT, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES : SAS [...], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] SOCIÉTÉ [...] SE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 1] - ESPAGNE SOCIÉTÉ [...] SLU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 4] - ESPAGNE Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180405, et Me Judith HAROCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 01 Février 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 11 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le groupe espagnol Restauravia Grupo Empresarial a créé la marque '[...]' et a développé en Espagne un modèle d'affaire de restauration de cuisine italienne sous l'enseigne 'Restaurants [...]'. En 2009, la société Pastifico Service SL, société de droit espagnol qui faisait partie du groupe Restauravia Grupo Empresarial, a cherché à développer la marque '[...]' sur le marché français. Le 1er décembre 2009, la société Pastifico Service SLU, franchiseur, a signé avec la SARL [...] dont M. [X] [D] était le gérant, franchisée, un contrat de franchise d'une durée de neuf ans, pour lui permettre d'exploiter un restaurant '[...]' dans un local situé dans la [Adresse 2]. Le restaurant '[...]' exploité par la SARL [...] a ouvert ses portes en août 2010. Le 22 septembre 2010, un second contrat de franchise a été signé par la société Pastifico Service SLU, franchiseur, avec la société (SARL) [...], franchisée, dont M. [X] [D] était également le gérant. Un deuxième restaurant '[...]' a ainsi ouvert au centre-ville du Mans en décembre 2010. A partir de 2011, la société Pastifico Service SLU a fait partie du groupe Amrest dont la société Amrest Holding SE est la société mère, de droit polonais. En 2014, la société (SAS) [...], société de droit français, a été créée dont l'activité consistait en la gestion, l'animation, la cohérence, la surveillance, le conseil dans le développement et le déploiement du réseau de franchise '[...]' en France. La société Pastifico Service SLU a cédé à la société [...] les contrats de franchise conclus avec la société [...] et [...], la société [...] SLU demeurant néanmoins le fournisseur au sens des contrats du premier décembre 2009 et du 22 septembre 2010, selon contrats de fourniture annexés auxdits contrats de franchise. Deux avenants aux contrats de franchise ont été signés le 30 avril 2014 entre d'une part la SAS [...] et d'autre part les sociétés [...] et [...], prévoyant notamment une baisse de la redevance de franchise à 5%, que le montant du dépôt de garantie versé par chacune des sociétés franchisées opérera paiement partiel de leur dette auprès du fournisseur (32.728,46 euros pour la SARL [...] et 30.578,87 euros pour la SARL [...]) et que le franchiseur affectera chaque mois 20% du montant de la redevance mensuelle due par les franchisées au paiement de l'arriéré de marchandises, pendant une période de 24 mois. Par lettre du 7 juin 2016, dans la perspective de la continuation de ses relations avec le franchiseur, M. [X] [D], au regard des résultats de ses deux sociétés accusant une baisse constante du chiffre d'affaires, a demandé à la SAS [...] de l'assurer du renouvellement par anticipation des deux contrats de franchise pour 9 ans, de procéder à certaines adaptations selon lui indispensables du concept au marché français et de l'indemniser des préjudices financiers subis par les deux sociétés et par lui-même, par une série de mesures dont il a évalué le coût à 920 027 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2016, la SAS [...] a présenté une contre-proposition aux termes de laquelle elle indiquait notamment qu'elle accepterait d'abandonner en une seule fois 100% des redevances lui étant dues au 30 juin 2016 (avenants inclus), de supprimer la redevance d'entrée pour le nouveau franchisé si M. [D] devait céder ses restaurants, sous réserve de l'approbation du nouveau franchisé par le franchiseur, de réduire les redevances aux seuils demandés par M. [D], avec la réserve que le montant des redevances devait revenir à 5% si le montant du chiffre d'affaires dépassait 850.000 euros HT pour la SARL [...], et 1.150.000 euros HT pour la SARL [...], à la condition que celui-ci renonce à toutes ses autres prétentions financières. M. [D] a sollicité un délai, soit jusque début novembre 2016, pour apporter une réponse à cette proposition. Aucun accord n'est intervenu entre les société [...] et [...] d'une part et la société [...] d'autre part. Le 11 mai 2017, la SAS Tagliatella a mis M. [D], la société [...] et la société [...] en demeure de lui payer, dans un délai de dix jours suivant la réception de la lettre, les redevances impayées. Par actes d'huissier des 23 mai et 20 juin 2017, M. [X] [D] et les sociétés [...] et [...] ont fait assigner la SAS [...], la société [...] SLU et la société [...] SE devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de franchise signés le 1er décembre 2009 et le 22 octobre 2010, aux torts et griefs exclusifs des défenderesses et de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices subis du fait de prétendues fautes graves. Parallèlement, par ordonnances du 24 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans, saisi par la SAS [...], a autorisé celle-ci à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les deux fonds de commerce, aux fins de garantir le paiement de ses créances de redevances impayées à l'encontre des sociétés [...] et [...]. Par ordonnances du 24 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans, saisi par la société [...] SLU a autorisé celle-ci à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les deux fonds de commerce, aux fins de garantir le paiement de ses créances d'impayés de fournitures de marchandises à l'encontre des sociétés [...] et [...]. Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce du Mans a placé la société [...] et société [...] en redressement judiciaire, désignant la société (SELARL) Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], en tant que mandataire judiciaire. Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 9 mai 2018, la SAS [...], par la voie de son conseil, a mis en demeure M. [D] de se prononcer sur la continuation ou non des contrats de franchises conclus avec les sociétés [...] et [...], sur le fondement des articles L. 627-2 et R. 627-1 du code de commerce. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 17 mai 2018, Maître [H] [O] ès qualités a écrit à la SAS [...] qu'il émettait un avis favorable à la poursuite des contrats, sans garantie de couverture des sommes à échoir au titre de ladite poursuite. En l'état de leurs ultimes écritures, M. [X] [D] et les SARL [...] et [...] ont demandé au tribunal de commerce du Mans de : - les dire et juger recevables à agir, - dire et juger que le franchiseur a commis de nombreux et graves manquements à ses obligations contractuelles, - dire et juger qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché aux sociétés [...] et [...], en conséquence, - débouter les sociétés [...] et [...] SLU de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions, - prononcer la résiliation des contrats de franchise des 1er décembre 2009 et 22 octobre 2010 aux torts et griefs exclusifs du franchiseur à compter de l'assignation, soit à compter du 23 mai 2017, - condamner in solidum les sociétés [...], [...] SLU et [...] SE à : * verser à la SARL [...] les sommes de : - 21.020,70 euros au titre du remboursement des charges avant ouverture, - 10.131,33 euros au titre des dépenses liées à la formation initiale, - 166.650,47 euros au titre du remboursement des redevances réglées, - 51.029,68 euros au titre du remboursement des frais de blanchisserie, - 2.443 euros HT au titre du remboursement des plateaux des tables, - 175.083 euros au titre du remboursement du surcoût d'achat des marchandises auprès de [...], - 35.000 euros à parfaire, au titre du remboursement des frais bancaires, - 133.284,53 euros au titre du remboursement des investissements spécifiques, - 1.122.678 euros au titre de l'indemnisation de son manque à gagner, * verser à la SARL [...] les sommes de : - 27.299 euros au titre du remboursement des charges avant ouverture, - 12.167 euros au titre des dépenses liées à la formation initiale, - 222.748,84 euros au titre du remboursement des redevances réglées, - 75.359 euros au titre du remboursement des frais de blanchisserie, - 5.086 euros au titre du remboursement des plateaux des tables, - 226.723 euros au titre du remboursement du surcoût d'achat des marchandises, - 45.000 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais bancaires, - 239.396,40 euros au titre du remboursement des investissements non amortis, - 1.156.764 euros au titre de l'indemnisation de son manque à gagner, * verser à M. [X] [D] les sommes de : - 136.000 euros en réparation de ses pertes immobilières, - 150.000 euros en réparation de son préjudice moral, - 180.931,80 euros au titre du manque de rémunération, - 40.000 euros en réparation des répercussions subies sur le montant de sa pension de retraite, - condamner in solidum les sociétés [...], [...] SLU et [...] SE à verser à chacun des requérants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire sans caution ni consignation ou autre garantie. La SELARL Sarthe Mandataire prise en la personne de Maître [O] ès qualités a demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire, qu'il lui soit adjugé l'entier bénéfice des assignations délivrées par les demanderesses et de leurs conclusions et que soit rejetée toute de demande de fixation de créance au passif des sociétés [...] et [...]. En défense, les sociétés [...] SLU et [...] SE ont soulevé une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité passive, requérant leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, si la société [...] SLU était maintenue à la cause, elle a sollicité la fixation de ses créances envers les sociétés [...] et [...] respectivement aux sommes de 57.499,24 euros et 104.047,56 euros, au titre des factures de fourniture de produits impayées par ces dernières. La société [...] a conclu au caractère non fondé des demandes adverses et à leur rejet. Reconventionnellement, elle a sollicité le prononcé de la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés [...] et [...], la fixation des créances de la SAS [...] au passif des sociétés [...] et [...], au titre de redevances impayées, respectivement aux sommes de 101.031,15 euros et 133.817,10 euros, la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de la marque [...], la condamnation des sociétés [...] et [...] à lui restituer le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d'image corporative, le manuel d'audit opérationnel et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession, la condamnation des mêmes à cesser immédiatement d'utiliser les marques, l'image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d'identification des restaurants [...] ou pouvant être associés à ces derniers. Les défenderesses ont sollicité en tout état de cause la condamnation conjointe et solidaire des demandeurs à payer à chacune d'elles la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de leur condamnation in solidum aux entiers dépens recouvrés selon l'article 699 du même code. Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal de commerce du Mans a : - constaté que la cession n'a pas déchargé la société [...] de ses obligations contractuelles à l'égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014, - constaté que la confusion des patrimoines des sociétés [...] et [...] n'est pas démontrée, - dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société [...] pour la période postérieure à la cession en date du 30 avril 2014, - dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société [...], - constaté que le franchiseur a bien transmis aux franchisés une information précontractuelle conforme aux exigences légales et débouté la société [...], la société [...] et M. [X] [D] de leur demande de résiliation à ce titre des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, la société [...], - constaté que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur sur le fondement d'un concept non éprouvé et non concurrentiel, - constaté n'y avoir l'existence d'une obligation contractuelle pour le franchiseur de créer une unité-pilote en France et que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir à ce titre de leur demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs du franchiseur, la SAS [...], - constaté que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du défaut d'information du franchiseur pour invoquer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de ce dernier, la société [...], - constaté que le franchiseur, la société [...] ne peut être tenu pour responsable de l'échec des sociétés [...] et [...] au titre de son obligation contractuelle d'assistance du franchiseur auprès des franchisés, - constaté que les sociétés [...] et [...] et M. [X] [D] sont mal fondés à solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société [...] au titre de son obligation contractuelle d'assistance du franchiseur auprès des franchisés, - constaté que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du coût des marchandises pour invoquer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, - constaté la mise en oeuvre par la société [...] de nombreuses opérations promotionnelles concourant à la notoriété de la marque [...], - constaté que les sociétés [...], [...] et M. [X] [D] n'ont pas respecté les termes des contrats de franchise en ne présentant aucun plan de marketing local au franchiseur, - constaté que le franchiseur, la société [...], a exécuté l'ensemble de ses obligations, tant légales que contractuelles, de bonne foi, - constaté que la résiliation des contrats de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur ne pourra être retenue, - constaté que les sociétés [...] et [...] en ne payant plus leurs redevances depuis le 1er juin 2015 ont violé les obligations essentielles de leurs contrats de franchise, - résilié les contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs des franchisés, - débouté la société [...], la société [...] et M. [X] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, - condamné in solidum les sociétés [...] et [...], ainsi que M. [X] [D] à verser à la société [...] une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à l'image du réseau, - condamné les sociétés [...] et [...] à restituer à la société [...] le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d'image corporative, le manuel d'audit opérationnel et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession, - condamné les sociétés [...] et [...] à cesser immédiatement d'utiliser les marques, l'image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d'identification des restaurants [...] ou pouvant être associés à ces derniers, - fixé les créances de la société [...] envers les sociétés [...] et [...] respectivement à hauteur de 101.031,15 euros TTC et 133.817,10 euros TTC en application des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et 372 du code de procédure civile, - débouté la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné solidairement les sociétés [...] et [...], ainsi que M. [X] [D] à payer à chacune des sociétés, [...], [...] SLU et [...], la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés [...] et [...], ainsi que M. [X] [D], à payer les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 5 septembre 2018, M. [X] [D], la SELARL MJ Corp venant aux droits de la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire aux procédures de redressement judiciaire des sociétés [...] et [...], la SARL [...] et la SARL [...], ont interjeté appel de ce jugement attaquant chacune de ses dispositions, intimant la SAS [...], la société [...] SE et la société [...] SLU. Les intimées ont formé appel incident. M. [X] [D], la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités, d'une part, la SAS [...], la société [...] SE et la société [...] SLU, d'autre part, ont conclu. Une ordonnance du 24 janvier 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 4 janvier 2022 pour M. [X] [D], la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [H] [O], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire des sociétés [...] et [...], - le 20 janvier 2022 pour la SAS [...], la société [...] SE et la société [...] SLU, M. [X] [D], la SELARL MJ Corp , prise en la personne de Maître [H] [O], en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement des sociétés [...] et [...] demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et en leurs contestations et demandes, les déclarer fondées et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris sur les dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il : * constate que la cession n'a pas déchargé la société [...] de ses obligations contractuelles à l'égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014, * constate que la confusion des patrimoines des sociétés [...] et [...] n'est pas démontrée, * dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société [...] pour la période postérieure à la cession en date du 30 avril 2014, * dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société [...], * constate que le franchiseur a bien transmis aux franchisés une information précontractuelle conforme aux exigences légales et a débouté la société [...], la société [...] et M. [X] [D] de leur demande de résiliation et à ce titre des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, la société [...], * constate que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur sur le fondement d'un concept non éprouvé et non concurrentiel, * constate n'y avoir l'existence d'une obligation contractuelle pour le franchiseur de créer une unité-pilote en France, et que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir à ce titre de leur demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs du franchiseur, la SAS [...], * constate que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du défaut d'information du franchiseur pour invoquer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de ce dernier, la société [...], * constate que le franchiseur, la société [...], ne peut être tenu pour responsable de l'échec des sociétés [...] et [...] au titre de son obligation contractuelle d'assistance du franchiseur auprès des franchisés, * constate que les sociétés [...] et [...] et M. [X] [D] sont mal fondés à solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société [...] au titre de son obligation contractuelle d'assistance du franchiseur auprès des franchisés, * constate que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du coût des marchandises pour invoquer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, * constate la mise en oeuvre par la société [...] de nombreuses opérations promotionnelles concourant à la notoriété de la marque [...], * constate que les sociétés [...], [...] et M. [X] [D] n'ont pas respecté les termes des contrats de franchise en ne présentant aucun plan de marketing local au franchiseur, * constate que le franchiseur, la société [...], a exécuté l'ensemble de ses obligations, tant légales que contractuelles, de bonne foi, * constate que la résiliation des contrats de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur ne pourra être retenue, * constate que les sociétés [...] et [...] en ne payant plus leurs redevances depuis le 1er juin 2015 violent les obligations essentielles de leurs contrats de franchise, * résilie les contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs des franchisés, * déboute la société [...], la société [...] et M. [X] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, * condamne in solidum les sociétés [...] et [...], ainsi que M. [X] [D] à verser à la société [...] une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à l'image du réseau, * condamne les sociétés [...] et [...] à restituer à la société [...] les éléments suivants : * le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d'image corporative, le manuel d'audit opérationnel ; et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession, * condamne les sociétés [...] et [...] à cesser immédiatement d'utiliser les marques, l'image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d'identification des restaurants [...] ou pouvant être associés à ces derniers, * fixe les créances de la société [...] envers les sociétés [...] et [...] respectivement à hauteur de 101.031,15 euros TTC et 133.817,10 euros TTC en application des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, et 372 du code de procédure civile, * déboute la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], de toutes ses demandes, fins et conclusions, * condamne solidairement les sociétés [...] et [...], ainsi que M. [X] [D] à payer à chacune des sociétés, [...], [...] SLU et [...] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne in solidum les sociétés [...] et [...], ainsi que M. [X] [D], à payer les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, * déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; - débouter la société [...] de son appel incident tendant à ce que le jugement du 19 juillet 2018 soit infirmé en ce qu'il a constaté que la cession ne l'a pas déchargée de ses obligations contractuelles à l'égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014, et statuant à nouveau sur les dispositions critiquées, - dire et juger que le franchiseur a commis de nombreux et graves manquements à ses obligations contractuelles, - dire et juger qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché aux sociétés [...] et [...], - débouter les sociétés [...] SAS et [...] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions, - prononcer la résiliation des contrats de franchise des 1er décembre 2009 et 22 octobre 2010 aux torts et griefs exclusifs du franchiseur à compter de l'assignation, soit à compter du 23 mai 2017, - condamner in solidum les sociétés [...] SAS, [...] et [...] à : * verser à la société [...] les sommes de : - 21.020,70 € au titre du remboursement des charges avant ouverture, - 10.131,33 € au titre des dépenses liées à la formation initiale, - 166.650,47 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des redevances réglées, - 51.029,68 € au titre du remboursement des frais de blanchisserie, - 2.443 € HT au titre du remboursement des plateaux des tables, - 208.156 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement du surcoût d'achat des marchandises auprès de [...], - 35.000 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais bancaires, - 133.284,53 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des investissements spécifiques, - 1.122.678 €, sauf à parfaire, au titre de l'indemnisation de son manque à gagner, * verser à la société [...] les sommes de : - 27.299 € au titre du remboursement des charges avant ouverture, - 12.167 € au titre du remboursement des dépenses liées la formation initiale, - 222.748,84 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des redevances réglées, - 75.359 € au titre du remboursement des frais de blanchisserie, - 5.086 € au titre du remboursement des plateaux de table, - 275.765 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement du surcoût d'acquisition des marchandises, - 45.000 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais bancaires, - 239.396,40 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des investissements non amortis, - 1.156.764 €, sauf à parfaire, au titre de l'indemnisation de son manque à gagner, * verser à M. [X] [D] les sommes de : - 211.000 €, sauf à parfaire, en réparation de ses pertes immobilières, - 150.000 €, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral, - 180.931,80 €, sauf à parfaire, au titre du manque de rémunération, - 40.000 €, sauf à parfaire en réparation des répercussions subies sur le montant de sa pension de retraite, - ordonner la mainlevée des nantissements provisoire inscrits le 4 décembre 2017: * par la société [...] SAS sur le fonds de commerce de la société [...] pour un montant de 77.662,89 €, * par la société [...] sur le fonds de commerce de la société [...] pour un montant de 30.700,69 €, * par la société [...] SAS sur le fonds de commerce de la société [...] pour un montant de 101.207,28 €, * par la société [...] sur le fonds de commerce de la société [...] pour un montant de 66.884,37 €, - condamner in solidum les sociétés [...] SAS, [...] et [...] à verser à chacun des requérants la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS [...], la société [...] SE et la société [...] SLU demandent à la cour de : - in limine litis, se déclarer incompétente au regard des demandes formulées dans les écritures n°4 des Appelants, en mainlevée des nantissements provisoires des Appelants inscrits le 4 décembre 2017 : * par la société [...] SAS sur le fonds de commerce de la société [...] pour un montant de 77.662,89 €, * par la société [...] sur le fonds de commerce de la société [...] pour un montant de 30.700,69 €, * par la société [...] SAS sur le fonds de commerce de la société [...] pour un montant de 101.207,28 €, * par la société [...] sur le fonds de commerce de la société [...] pour un montant de 66.884,37 € , au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans ; - déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes de mainlevée des nantissements provisoires susmentionnées en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; - confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 19 juillet 2018 en ce qu'il a : * constaté que la confusion des patrimoines des sociétés [...] et [...] n'est pas démontrée, * dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société [...] pour la période postérieure à la cession en date du 30 avril 2014, * dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société [...], * constaté que le franchiseur a bien transmis aux franchisés une information précontractuelle conforme aux exigences légales et a débouté la société [...], la société [...] et M. [X] [D] de leur demande de résiliation et à ce titre des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, la société [...], * constaté que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur sur le fondement d'un concept non éprouvé et non concurrentiel, * constaté n'y avoir l'existence d'une obligation contractuelle pour le franchiseur de créer une unité-pilote en France, et que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir à ce titre de leur demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs du franchiseur, la SAS [...], * constaté que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du défaut d'information du franchiseur pour invoquer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de ce dernier, la société [...], * constaté que le franchiseur, la société [...] ne peut être tenu pour responsable de l'échec des sociétés [...] et [...] au titre de son obligation contractuelle d'assistance du franchiseur auprès des franchisés, * constaté que les sociétés [...] et [...] et M. [X] [D] sont mal fondés à solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société [...] au titre de son obligation contractuelle d'assistance du franchiseur auprès des franchisés, * constaté que la société [...], la société [...] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du coût des marchandises pour invoquer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, * constaté la mise en oeuvre par la société [...] de nombreuses opérations promotionnelles concourant à la notoriété de la marque [...], * constaté que les sociétés [...], [...] et M. [X] [D] n'ont pas respecté les termes des contrats de franchise en ne présentant aucun plan de marketing local au franchiseur, * constaté que le franchiseur, la société [...], a exécuté l'ensemble de ses obligations, tant légales que contractuelles, de bonne foi, * constaté que la résiliation des contrats de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur ne pourra être retenue, * constaté que les sociétés [...] et [...] en ne payant plus leurs redevances depuis le 1er juin 2015 violent les obligations essentielles de leurs contrats de franchise, * résilié les contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs des franchisés, * débouté la société [...], la société [...] et M. [X] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, * condamné in solidum les sociétés [...] et [...], ainsi que M. [X] [D] à verser à la société [...] une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à l'image du réseau, * condamné les sociétés [...] et [...] à restituer à la société [...] les éléments suivants : le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d'image corporative, le manuel d'audit opérationnel ; et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession, * condamné les sociétés [...] et [...] à cesser immédiatement d'utiliser les marques, l'image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d'identification des restaurants [...] ou pouvant être associés à ces derniers, * fixé les créances de la société [...] envers les sociétés [...] et [...] respectivement à hauteur de 101.031,15 euros TTC et 133.817,10 euros TTC en application des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, et 372 du code de procédure civile, * débouté la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], de toutes ses demandes, fins et conclusions, * condamné solidairement les sociétés [...] et [...], ainsi que M. [X] [D] à payer à chacune des sociétés, [...], [...] SLU et [...] , la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum les sociétés [...] et [...], ainsi que M. [X] [D], à payer les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - débouter les sociétés [...] et [...], M. [X] [D] et la SELARL MJ Corp de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - les recevoir en leur appel incident et infirmer le jugement du Tribunal de commerce du Mans du 19 juillet 2018 en ce qu'il a constaté que la cession n'a pas déchargé la société [...] de ses obligations contractuelles à l'égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014 ; à titre subsidiaire, si la société [...] SLU était maintenue dans la cause : - fixer la créance de [...] SLU envers la société [...], correspondant aux fournitures de produits impayées par la société [...], pour un montant de 57.499,24 euros ; - fixer la créance de [...] SLU envers la société [...], correspondant aux fournitures de produits impayées par la société [...], pour un montant de 104.047,56 euros, et statuant à nouveau sur les dispositions critiquées : - constater que la cession n'a pas déchargé la société [...] de ses obligations contractuelles à l'égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014 reconventionnellement, - condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les sociétés [...] et [...] à désidentifier les restaurants à savoir retirer toute la décoration, le revêtement mural et l'agencement du mobilier, changer l'ensemble des couleurs, et modifier l'ensemble des éléments permettant d'identifier les restaurants susmentionnés à ceux du réseau de l'enseigne [...] ; - accorder à la société [...] SAS la possibilité de faire intervenir tout homme de l'art afin de désidentifier les Restaurants susmentionnés en cas de défaillance des sociétés [...] et [...] aux frais de ces dernières ; - condamner les sociétés [...] et [...] au versement à la société [...] SAS de 6% de leur chiffre d'affaires respectifs multiplié par 12 mois concernant la société [...] dont le terme du contrat est arrivé le 30 novembre 2018 et 6 mois concernant la société [...] ayant résilié son contrat de franchise le 14 juin 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la violation de la clause de non-concurrence attachée aux contrats de franchise ; - enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux sociétés [...] et [...] de communiquer le chiffre d'affaires brut réalisé à compter de la résiliation de leur contrat de franchise respectif ; subsidiairement, - condamner les sociétés [...] et [...] au versement à la société [...] SAS de 6% de leur chiffre d'affaires respectifs multiplié par 12 mois concernant la société [...] dont le terme du contrat est arrivé le 30 novembre 2018 et 6 mois concernant la société [...] ayant résilié son contrat de franchise le 14 juin 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la concurrence déloyale ; - enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard compter de la décision à intervenir, aux sociétés [...] et [...] de communiquer le chiffre d'affaires brut réalisé à compter de la résiliation de leur contrat de franchise respectif ; en tout état de cause, - condamner in solidum la société [...], la société [...] et Monsieur [X] [D] à payer à chacune des trois Intimées la somme de 10.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ; - condamner in solidum la société [...], la société [...], et Monsieur [X] [D] aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur l'incompétence de la cour pour ordonner la mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires pris sur les fonds de commerce des sociétés [...] et [...] Les intimées soutiennent qu'en application de l'article R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans, en faisant valoir que les nantissements ont été inscrits en exécution d'ordonnances sur requêtes rendues par ce juge le 24 octobre 2017. Cependant, la cour d'appel d'Angers, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige relatif notamment à la contestation des créances des sociétés Tagliatella et [...] à l'encontre des sociétés [...] et [...], en garantie desquelles les inscriptions des nantissements judiciaires provisoires ont été faites et juridiction d'appel à la fois du tribunal de commerce du Mans qui a statué au fond et du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans qui a autorisé les nantissements judiciaires provisoires, est compétence pour apprécier la demande de mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires provisoires formées par les appelants. - Sur l'irrecevabilité des demandes de mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires pris sur les fonds de commerces des sociétés [...] et [...] Les intimées soutiennent que ces demandes, qui constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, sont irrecevables. Les appelants concluent à la recevabilité de leurs demandes comme étant accessoires à leurs autres demandes, par application de l'article 566 du code de procédure civile. Sur ce : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du code de procédure civile dispose quant à lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les demandes de mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires provisoires prises en garantie de créances des société la société Tagliatella au titre de redevances impayées et de la société [...] au titre de solde de factures de marchandises qui sont l'accessoire des demandes des appelantes tendant à voir débouter les demandes des sociétés Tagliatella et [...] de leurs demandes de fixation de leurs créances envers les sociétés [...] et [...] , seront déclarées recevables par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. - Sur la qualité à défendre de la société Amrest Holding SE: Il y a lieu de constater qu'en disant recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société Amrest Holding SE, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la recevabilité des demandes. Les appelants soutiennent qu'ils sont recevables à agir à l'encontre de la société Amrest Holding SE pour solliciter sa condamnation in solidum avec la société Tagliatella et la société [...] à indemniser la société [...] et la société [...] ainsi que leur gérant, des préjudices subis à raison des fautes commises dans l'exécution des contrats de franchise litigieux. Ils prétendent qu'au travers de la société Tagliatella qui appartient au groupe Amrest, c'est en fait la société holding du groupe, soit la société Amrest Holding SE , qui imprimait toute la politique de développement de la marque qui s'imposait à la société Tagliatella, comme à l'ensemble de ses filiales créées à partir de 2014 dans les pays où elle souhaitait voir ouvrir des restaurant [...]. Ils affirment que la société Amrest Holding SE pour protéger les actifs du groupe Amrest a décidé de faire porter les contrats de franchise par une filiale, la société Tagliatella, sans autre actif que les contrats de franchise, de sorte qu'au final, elle n'ait pas à assumer les conséquences économiques des erreurs commises dans le développement de la marque en France, tandis que c'est l'actionnariat de la société Tagliatella qui exerçait directement le pouvoir décisionnaire au sein de celle-ci. Ils concluent que l'immixtion de la société Amrest Holding SE dans la gestion du réseau français [...] étant incontestable, sa responsabilité est susceptible d'être engagée à l'égard des franchisées pour les préjudices subis par eux du fait des fautes commise dans l'exécution des contrats de franchise. La société Amrest Holding SE soutient que le fait que la société Tagliatella soit une de ses filiales et appartienne avec d'autres sociétés au groupe Amrest, n'empêche pas qu'elle soit une entité juridique distincte et autonome. Elle prétend que la société Tagliatella dispose d'une totale liberté dans la gestion et l'accompagnement de ses franchisés, ce qui ne l'empêche pas de respecter la politique commune au groupe auquel elle appartient, sans que cela caractérise une immixtion de la société mère envers sa filiale. Elle fait valoir que depuis leur nomination la présidente de la société Tagliatella et le directeur général ont répondu aux sollicitations de M. [D] en sa qualité de gérant de sociétés franchisées exploitant des restaurants la Tagliatalla et qu'il n' y a pas lieu de confondre leur intervention avec celle de personnes oeuvrant au sein d'une autre société appartenant au groupe, la SAS Amrest, qui gérait, par le biais de filiales, des restaurants de l'enseigne [...]. Sur ce : La société Amrest Holding SE n'est pas liée contractuellement aux sociétés [...] et [...]. Néanmoins, la société [...] avec laquelle ont été signés les contrats de franchise en décembre 2009 et septembre 2010 a intégré en 2011 le groupe Amrest dont la société Amrest Holding SE est la maison mère. Il n'est pas contesté qu'entre 2011 et 2013, la personne chargée de la définition des stratégies de développement des marchés français et allemand de [...] était employée par la société Amrest Holding. En 2014, pour développer l'enseigne des restaurants ' [...]' en France, le groupe Amrest a fait l'objet d'une réorganisation conduisant notamment à la création de la société Tagliatella pour développer le réseau de franchises [...] en France, tandis qu'une autre société, la SAS Amrest, était chargée de développer des restaurants LaTagliatella par le biais de filiales implantées en France exploitant ces restaurants. La société Tagliatella, société juridiquement distincte de la société Amrest Holding SE, a un lien capitalistique avec elle par le biais de la société Amrest SP Z.O.O dont elle détient 100% du capital, qui est l'associée unique de la société Amrest Tag SLU, elle même associée unique de la société Amrestauvia SLU qui est l'associée unique de la société Tagliatella. Suite à la cession des contrats de franchise par la société [...] au profit de la société [...], les franchisées ont été informées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 14 avril 2014 de ladite cession, aux termes de laquelle il était indiqué ' cela ne changera rien car l'ensemble du concept reste exploité par le groupe Amrest dont fait partie la société [...]'. M. [N] qui sera un interlocuteur de M. [D] jusqu'en 2016, se présente comme étant le directeur de la franchise au sein de la division [...] de la société Amrest Holding, ou responsable franchise Tagliatella en dehors de son marché d'origine, l'Espagne, en plus de ses fonctions de ses fonctions de président de la SAS Amrest. Il est également établi que l'associée unique de la société Tagliatella, soit la société Amrestauvia SLU, est demeurée son président jusqu'à la nomination à ces fonctions en janvier 2016 de Mme [E]. Une délibération de l'associé unique de la société Tagliatella du 11 janvier 2016, a prévu une limitation des pouvoirs du président en imposant à titre de mesure interne au président d'obtenir l'accord préalable de l'associé unique pour représenter la société et signer en son nom toute une série de décisions et notamment celles concernant la conclusion, la modification et la résiliation des contrats de franchise. Les appelantes produisent également des courriels révélant que les interlocuteurs successifs de M. [D] représentant le franchiseur, y compris après la création en France de la société [...] créée en vue de l'exploitation de toute marque en franchise dans le secteur de la restauration sous l'enseigne [...], ne lui accordait pas de modifications qui n'aient été acceptées en Espagne par une société contrôlée par Amrest Holding ou qui ne correspondait pas à la politique du groupe Amrest. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les appelants justifient d'un intérêt à agir contre la société Amrest Holding dont l'implication démontrée dans la gestion des contrats de franchise conclus notamment avec les sociétés [...] et [...] est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard desdites sociétés et de leur gérant pour les préjudices allégués subis par eux à raison de leur échec économique imputable selon eux à la mauvaise gestion du réseau de franchises français contrôlée par la société Amrest Holding. Les demandes formées par les sociétés [...], Pierrapha et par M. [D] à l'encontre de la société Amrest Holding seront déclarées recevables. Sur les demandes formées contre la société [...] SLU La société [...] SLU rappelle que les contrats de franchise litigieux ont fait l'objet d'une cession en avril 2014 au profit de la SAS Tagliatella. Elle fait valoir d'une part que l'article 16.1 des contrats de franchise conclus avec les sociétés [...] et [...] prévoit que ' le franchiseur est habilité à céder le présent contrat à toute personne physique ou morale sans avoir à obtenir le moindre consentement du franchisé', d'autre part qu'il résulte des pièces versées aux débats par les deux sociétés concernées, qu'elles ont été informées par la société Tagliatella de la cession intervenue, par lettre remise en mains propres à leur gérant, M. [D] le 14 avril 2014. Elle soutient qu'en matière de cession, le principe consiste en la cession du cédant par le cessionnaire, non seulement pour l'avenir, mais également pour le passé, de sorte que le cessionnaire est débiteur des dettes que le cédant devait au franchisé cédé et créancier des droits que le cédant avait à l'égard du franchisé cédé. Elle en déduit que les cessions intervenues en avril 2014 l'ont déchargée de ses obligations contractuelles à l'égard des franchisées, tant pour la poursuite des contrats après la cession, que pour la période antérieure à la cession des contrats de franchise. Elle ajoute que si les contrats de franchise liant les sociétés [...] et [...] à la société Tagilatella et les contrats de fourniture de marchandises liant chacune des sociétés franchisées à la société [...] forment un ensemble contractuel indivisible et interdépendant, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une confusion entre la société [...] et la société Tagliatella, pour agir à l'encontre de ces deux sociétés, en sollicitant leur condamnation in solidum à indemniser la société [...], la société [...] et M.[D] de leurs préjudices consécutifs aux manquements dans l'exécution des contrats de franchise. En réponse aux appelants, elle fait valoir que le fait que M. [I] qui était employé par la société [...] en qualité d'animateur réseau ait continué à exercer ce rôle pendant un temps après la cession des contrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 3 des contrats de franchise signés paarticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L 330-3 du code de commerce oblige le franchiarticle 564 du Code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article L 330-3 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 1216 du code civil issue de la réforme duarticle 566 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d7e9477fe04f5cc631b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel