Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d909477fe04f5cc636b
- Date
- 12 avril 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5TG Affaire : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic la Société FOLLIOT BESSIN pris en la personne de son représentant légal représenté et assisté de Me [J], avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier C3713 C/ Madame [Z] [S] épouse [G] Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN La S.A.S. ALLIANCE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220412 assistée de Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assignée par [Z] [D], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6173 assistée de Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES La S.A.R.L. AUBERT COUVERTURE, assignée par [Z] [G], [S] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 8042483 La S.A. AXA FRANCE IARD assignée en intervention forcée par [Z] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 14405 La S.A.S. ESNAULT prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20220089 La S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22/0770 assistée de Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS La S.A. SMA ès qualités d'assureur de [W] [T] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE La SCI «'[Adresse 2]'» a fait construire en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier situé à [Adresse 1]) et ce, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [Z] [S], elle-même assurée auprès de la Maf. Après réception de l'ouvrage, le syndicat de copropriété de la résidence «'[Adresse 2]'», désormais propriétaire de l'immeuble, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, se plaignant en effet d'un certain nombre de désordres, dont certains affectant la couverture. Après dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en référé, la Maf d'une part, le syndicat de copropriété d'autre part, ont saisi le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir déterminer les responsabilités encourues par les différents locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier, et liquider les préjudices en résultant. Ont ainsi été appelés en cause plusieurs entreprises de construction ainsi que leurs assureurs, dont la société Esnault. Par jugement du 17 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal, entre autres dispositions, a débouté le syndicat de copropriété de son action dirigée à l'encontre de la Maf ainsi qu'à l'encontre de Mme [S] et, par voie de conséquence, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de garantie que celles-ci formulaient à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs. Le syndicat de copropriété a interjeté appel de ce jugement, ayant alors intimé devant la cour uniquement la Maf, Mme [S] et la société Alliance Promotion en qualité de liquidateur amiable de la SCI «'[Adresse 2]». Mme [S] a alors fait appeler en intervention forcée devant la cour l'ensemble des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs et a conclu sur le fond, subsidiairement et pour le cas où elle serait condamnée à indemniser le syndicat de copropriété, à la condamnation in solidum de ces entreprises et assureurs, dont la société Esnault, à la relever et garantir de ces condamnations. Par conclusions d'incident du 26 octobre 2022, la société Esnault, désormais en redressement judiciaire, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer Mme [S] et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Esnault, et ce, pour deux motifs': - d'abord parce qu'aucune condamnation à paiement ne saurait être prononcée à l'encontre d'une société en redressement judiciaire, la créance correspondante pouvant tout au plus être fixée au passif de la procédure collective, sous réserve encore qu'elle ait été déclarée dans le délai imparti, ce dont Mme [S] s'est abstenue'; - ensuite parce qu'il faudrait en outre que les organes de la procédure collective, en l'occurrence la Selarl Trajectoire, administrateur judiciaire, et Me [H], mandataire judiciaire, soient appelés à la cause devant la cour, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Par conclusions d'incident du 24 janvier 2023, Mme [S] a conclu à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Esnault, celle-ci n'ayant plus qualité pour conclure devant la cour depuis qu'ont été désignés un administrateur et un mandataire judiciaires. Par conclusions d'incident du 1er mars 2023, la société Bureau Veritas Construction, elle-même appelé en garantie et qui conclut également à la condamnation de la société Esnault, in solidum avec les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, à garantir le contrôleur technique des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, a conclu sur incident à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Esnault devant le conseiller de la mise en état, considérant que cette exception relève de la compétence de la cour statuant sur le fond. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, en date du 10 mars 2023, la société Esnault a réitéré sa fin de non-recevoir, maintenant d'une part qu'elle est toujours recevable à conclure devant la cour nonobstant son placement en redressement judiciaire dans la mesure où l'administrateur n'a pas reçu pour mission de la représenter, alors par ailleurs qu'elle conserve un droit propre à agir, d'autre part que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur toute fin de non-recevoir, en l'occurrence l'irrecevabilité d'une demande de condamnation formée à l'encontre d'une société en redressement judiciaire, dès lors que cette exception n'a pas pour effet de remettre en cause ce qui a déjà été jugé puisqu'en l'occurrence, le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur la garantie de la société Esnault. Quant aux autres parties représentées sur incident (le syndicat de copropriété, l'assureur Sma, l'assureur Swiss Life, la société Aubert Couverture et l'assureur Axa), elles ont déclaré se rapporter à justice sur le mérite de la fin de non-recevoir soulevée par la société Esnault. SUR CE, Sur la qualité de la société Esnault, prise en la personne de son représentant légal, pour conclure devant la cour': Par principe, le placement en redressement judiciaire n'entraîne pas, pour le dirigeant du débiteur, en l'occurrence le président de la SAS Esnault, dessaisissement de ses pouvoirs de direction et de représentation. En effet et par application des articles L 622-3 et L 631-1 du code de commerce, le débiteur, pris en la personne de son représentant légal, continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur judiciaire. Ainsi l'administrateur n'est-il investi lui-même, par principe, que d'une mission d'assistance du débiteur, et ce n'est que sur décision expresse du tribunal de la procédure collective, qu'il peut être chargé, par application de l'article L 631-12, d'administrer seul l'entreprise. En l'espèce, il n'est pas établi que la Selarl Trajectoire ait reçu pareille mission. En conséquence, la société Esnault, prise en la personne de son dirigeant, conserve toute qualité pour conclure devant la cour. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir présentée par voie d'incident': Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute formation de la cour, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Pour autant, le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, celles relevant de l'appel relevant de la cour elle-même au moment où elle statue sur le fond. Or, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir aux fins de condamnation d'une société en redressement judiciaire, et ce pour des motifs tirés de l'article L 622-21 du code de commerce (arrêt des poursuites individuelles par l'effet du jugement d'ouverture) ou de l'article L 622-24 du code de commerce (irrecevabilité d'une demande de fixation d'une créance non déclarée au passif de la procédure collective), relève de l'appréciation de la cour elle-même, dès lors qu'elle est sans rapport avec la procédure d'appel. En conséquence, la société Esnault sera déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir, du moins en ce qu'elle l'a présentée par voie d'incident. Sur les autres demandes': L'ensemble des parties seront déboutées des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles. Enfin, partie perdante à l'incident, la société Esnault supportera les dépens y afférents. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - déboutons Mme [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable, pour défaut de qualité, la société Esnault à conclure ; - déclarons la société Esnault irrecevable en sa fin de non-recevoir soulevée par voie d'incident, laquelle relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état; - déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons la société Esnault aux dépens du présent incident'; - renvoyons l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du'13 septembre 2023 pour fixation. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT [N] [C]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commercearticle L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d909477fe04f5cc636b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel