Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379de19477fe04f5cc650c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 775 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Malika DAOUD SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT ARRÊT du 12 AVRIL 2023 n° : 140/23 RG 22/02141 n° Portalis DBVN-V-B7G-GUSX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Juge statuant en qualité de Juge des référés, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 23 juin 2022, RG 22/00053, n° Portalis DBYU-W-B7G- CPUW, minute n° 22/73 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [I] [P] [Adresse 1] représentée par Me Malika DAOUD, avocat au barreau d'ORLÉANS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/003255 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2802 1542 3789 SAS ISOTOP, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] représentée par Me Olivia CHAFIR, avocat plaidant, SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIÉS du barreau de PARIS en présence de Me Claudine MOLLET, avocat postulant, SELARL PIASTRA MOLLET PREVER du barreau de MONTARGIS ' Déclaration d'appel en date du 8 septembre 2022 ' Ordonnance de clôture du 14 février 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 22 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller Madame Laure Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 12 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 22 février 2021, [I] [P] faisait appel à la société Isotop afin de voir réaliser des travaux d'isolation sur sa maison d'habitation. Les travaux s'achevaient le 14 mai 2021 ; la société Isotop remettait à [I] [P] une facture d'un montant de 7752 €. Faute de règlement, la société Isotop adressait à [I] [P] une mise en demeure en date du 2 juillet 2021, démarche renouvelée le 13 décembre 2021. Par acte en date du 1er février 2022, la société Isotop assignait [I] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 7752 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure. Par une ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis condamnait [I] [P] à payer à la société Isotop la somme provisionnelle de 7752 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 et octroyait à [I] [P] un délai de paiement sur une période de 24 mois ; [I] [P] était également condamné à payer à la société Isotop la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 8 septembre 2022, [I] [P] interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer que l'assignation ne porte pas désignation de l'organe ayant pouvoir de représenter la société Isotop, et en conséquence d'en prononcer la nullité. À titre subsidiaire, il demande qu'il soit déclaré que l'obligation est sérieusement contestable. À titre plus subsidiaire, il demande un report de 24 mois pour le paiement des sommes qui seraient mises à sa charge. En tout état de cause, il sollicite le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ses dernières conclusions, la société Isotop soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du 23 juin 2022. Elle réclame l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 février 2023. SUR QUOI : Attendu que l'ordonnance de référé a été signifiée le 13 juillet 2022 à [I] [P], lequel en a interjeté appel le 8 septembre 2022 ; Que [I] [P] avait formé entre-temps, soit le 19 juillet 2022, une demande d'aide juridictionnelle, ce qui est de nature à suspendre, en application des dispositions de l'article 44 de la loi du 10 juillet 1991, le délai prévu par l'article 490 du code de procédure civile ; Que l'appel de [I] [P] doit donc être déclaré recevable ; Attendu que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constitue qu'un vice de forme, n'entraînant la nullité de l'acte que si le destinataire prouve un grief en se méprenant sur l'identité de celui-là ; Que [I] [P], qui s'était abstenu d'invoquer la nullité de l'assignation devant le premier juge, démontrant ainsi qu'il n'avait aucun doute sur l'identité de la société Isotop, sur laquelle il n'existe toujours aucun risque de méprise, ne rapporte la preuve d'aucun grief ; Qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la nullité de l'assignation ; Attendu que Isotop déclare qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 23 juin 2022 que [I] [P] « déclare ne pas contester la créance mais sollicite des délais de paiement », et qu'il s'agirait la d'un aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1383'2 du Code civil ; Attendu que le premier juge avait relevé que [I] [P] exposait « avoir été trompé en pensant que les aides étatiques couvraient l'ensemble des travaux », et qu'il affirmait avoir effectué des travaux similaires pour une pompe à chaleur, bénéficiant d'aides étatiques, pour laquelle il n'avait rien payé, déclarant qu'il pensait que c'était la même chose pour les travaux d'isolation ; Attendu que c'est à juste titre que la juridiction des référés a relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux pour lesquels la société Isotop demande paiement ont bien été effectués ; Que l'ensemble des documents contractuels portent les signatures requises ; Que c'est à juste titre que la partie intimée invoque les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil ; Attendu que le fait que l'appelant se serait mépris sur le régime fiscal ou sur le régime des aides publiques n'ôte rien au fait que la société Isotop a exécuté ses obligations, ce qu'il a par ailleurs reconnu ; Attendu que [I] [P] invoque les dispositions de l'article 1130 du Code civil, celles de l'article 1137 du même code, ainsi que les dispositions de l'article L.121'2 et des articles L.121'6 et L.121'7 du code de la consommation, faisant une énumération de différentes dispositions légales mais sans expliquer en quoi elles s'appliqueraient au fait de la cause, et sans rien démontrer de précis puisqu'il se limite à prétendre que son épouse ne maîtrise pas la langue française, argument inopérant puisque lui-même, qui maîtrise cette langue, était présent lors de la signature, et à déclarer sans l'établir que la mention « lu et approuvé ' bon pour accord » ,n'aurait pas été écrite de sa main ; Attendu que [I] [P] invoque encore l'absence de réception des travaux et l'existence de malfaçons ; Qu'il s'est abstenu de soulever une telle argumentation devant le premier juge, étant rappelé qu'il avait alors reconnu devant la juridiction du premier degré que les travaux étaient effectués, et sans émettre aucune réserve sur leur bonne fin ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'obligation n'était pas contestable ; Que c'est également à juste titre qu'il a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction du fond, ce qui peut permettre le cas échéant à la partie la plus diligente de faire valoir ses contestations ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare [I] [P] recevable en son appel, Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne [I] [P] à payer à la société Isotop la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [I] [P] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile en applicatiarticle 1130 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379de19477fe04f5cc650c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel