Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df29477fe04f5cc653f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 440 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02511 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCM5 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 - tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 20/02119 APPELANT Monsieur [C] [S] auto-entrepreneur [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS, toque : E58 INTIMEE ASSOCIATION [6] prise en la personne de sa présidente Madame [I] [M] épouse [T] domiciliée au dit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE L'association [6] ([6]) ayant pour objet social la protection d'animaux domestiques principalement des félins, dispose d'un terrain à disposition par la commune de [Localité 4] sur lequel un refuge a été construit. L'association a souhaité faire réaliser des travaux de couverture sur ce refuge dans le courant de l'année 2018. A cette fin, elle a fait appel à Monsieur [C] [S] et un devis a été établi le 24 mai 2018 pour un montant de 8 250 euros TTC. Les travaux ont été exécutés et réglés suivant factures des 5 et 12 juin 2018. Aucune réception n'a été formalisée. Constatant des désordres et non-conformités, l'association a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, la MAIF, laquelle mandatait un expert qui a déposé son rapport le 7 octobre 2019. A défaut d'accord amiable, l'association [6] a saisi le tribunal judiciaire d'EVRY par exploit d'huissier en date du 3 avril 2020 aux fins d'obtenir, principalement, la condamnation de Monsieur [S] à l'indemniser au titre des travaux réparatoires. Par jugement en date du 15 décembre 2020, réputé contradictoire, Monsieur [S] étant défaillant, le tribunal a : Condamné Monsieur [S] à payer à l'association [6] la somme de 14 400euros au titre des travaux de reprise ; Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BR01 du coût de la construction indice de référence septembre 2019 ; Débouté l'association [6] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamné Monsieur [S] à payer à l'association [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [S] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Monsieur [S] a, par déclaration du 5 février 2021, interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2021, Monsieur [S] demande à la cour de : LE RECEVOIR dans ses conclusions, le dire recevable et bienfondé. En conséquence, INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY en date du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau DEBOUTER l'association [6] de toutes ses demandes CONDAMNER l'association [6] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER l'association [6] en tous les dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2021, l'association [6] demande à la cour de : Déclarer Monsieur [S] mal fondé en son appel. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire D'EVRY le 15 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à lui payer la somme de 14 400 € au titre des travaux de reprise. Dire que la somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction indice de référence septembre 2019. Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 en première instance. Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la réclamation présentée au titre d'une indemnité pour résistance abusive. Condamner Monsieur [S] à payer à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le condamner en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2022 et mis en délibéré au 12 avril 2023. MOTIVATION Sur la nature, la cause et l'origine du désordre Monsieur [S] demande que soient écartés des débats les deux rapports d'expertise amiable établis par l'assureur de l'association [6] affirmant qu'ils ne sont pas contradictoires dès lors qu'il n'a pas été convié à y participer et était absent. L'association [6], à l'inverse, fonde ses demandes d'indemnisation sur ces deux rapports, retenus par le tribunal judiciaire, et sollicite la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité de Monsieur [S]. Réponse de la cour : Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'association [6] produit deux rapports d'expertise amiable en date des 13 juin et 7 octobre 2019 pour établir les désordres dont elle demande réparation. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [S], il a été dûment convoqué aux deux réunions d'expertise et a fait le choix de ne pas s'y présenter. En conséquence, la cour considère que ces rapports ont valeur probante. Il résulte de ceux-ci que les désordres sont les suivants : Défaut d'alignement de la structure dans sa généralité Absence de faitage remplacé par une bande souple laissant apparaitre un jour entre les deux plaques Absence de caches des profilés de structure Pointes de fixation qui dépassent La structure bois repose sur les panneaux de clôture, ce qui est techniquement inconcevable La section des bois ne semble pas adaptée, et l'expert souligne une éventuelle prise aux vents. Ces désordres conduisent à un défaut d'étanchéité de la structure installée au-dessus du chalet-refuge. Il ressort des opérations d'expertise que les désordres sont dus à un non-respect des règles du DTU (points de fixation, absence de faîtage, structure reposant sur des panneaux de grillage) et que l'ouvrage est à reprendre dans son intégralité. II. Sur la responsabilité de l'entrepreneur L'association [6] fonde ses demandes de dommages-intérêts à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité décennale des constructeurs. Elle s'appuie sur les constats des rapports d'expertise précités. Elle ne sollicite pas de réparation en nature. Monsieur [S], quant à lui, conteste toute responsabilité principalement en réfutant la valeur probante du rapport d'expertise, ce à quoi il a déjà été répondu ; et en indiquant que les travaux devaient être réalisés dans l'urgence, à la demande de l'association [6], ce dont il semble déduire une exécution imparfaite mais justifiée. Réponse de la cour : La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous - traitants exclus de la garantie décennale. Est notamment bénéficiaire de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien. Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination. La réception est définie par l'article 1792-6 du code civil comme suit : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » L'article 1792-6 du code civil n'interdit pas une réception tacite. En l'espèce, il n'a été formalisé aucun document de réception malgré la demande de l'association [6]. En revanche, aucune partie ne conteste que les travaux étaient intégralement réalisés et payés au plus tard le 12 juin 2018, date de la dernière facture émise. Si cette date peut être retenue comme date de réception tacite, il ressort des pièces produites que dès le 4 juin, donc avant même la réception, l'association [6] a fait part de difficultés à l'entreprise. Ainsi, un courrier électronique du 11 juin 2018, émanant de l'association [6], adressé à Monsieur [S], et communiqué par lui, fait état de l'absence de finitions, de vis qui « dépassent à plusieurs endroits », d'une finition de grillage à revoir. En conséquence, la garantie légale ne peut être mise en 'uvre s'agissant de désordres s'étant révélés avant la réception. À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il peut être fait application, selon les hypothèses, de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Il existe des relations contractuelles de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil entre Monsieur [S] et l'association [6]. En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure. Il ressort des rapports d'expertise précités et non utilement contredits par Monsieur [S], que l'ensemble des désordres constatés et notamment le défaut d'étanchéité de la structure installée au-dessus du chalet-refuge, sont dus, d'une part, à une absence de faitage contrairement à ce que prévoyait le devis signé, et à une réalisation non-conforme aux règles de l'art. En livrant un ouvrage présentant un défaut d'étanchéité, et sans démontrer que le désordre est imputable à une cause étrangère ou un cas de force majeure, Monsieur [S] engage sa responsabilité contractuelle. Monsieur [S] tente de voir écarter celle-ci en arguant de travaux réalisés dans l'urgence. Toutefois, tenu à une obligation de conseil, il lui appartenait au besoin, d'aviser le maître d'ouvrage du risque pris en ne lui laissant pas le temps nécessaire pour exécuter un travail de qualité, et refuser, si nécessaire, d'intervenir, ce qu'il n'a pas fait. Au regard de ce qui précède, le jugement ayant retenu la responsabilité de Monsieur [S] sera donc confirmé. III. Sur les préjudices et leur indemnisation L'association [6] sollicite une somme de 14 400 euros sur la base d'un devis établi par l'entreprise Boiscouvert le 8 septembre 2019. Monsieur [S] conteste le montant du devis en affirmant que les travaux prévus sont différents de ceux lui ayant été commandés et que leur coût est trop élevé. Réponse de la cour : S'agissant de l'indemnisation des préjudices de l'association [6], il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par elle de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés. Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. En l'espèce, le rapport d'expertise conclut qu'une reprise intégrale de l'ouvrage est nécessaire compte tenu de l'importance des malfaçons constatées. Contrairement à ce qu'indique Monsieur [S], le devis produit par l'association [6] ne correspond pas à des travaux de nature différente, mais aux mêmes travaux que ceux lui ayant été commandés et réalisés suivant les règles de l'art. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant fixé à la somme de 14 400 euros le préjudice de l'association [6], sur la base du devis établi par l'entreprise Boiscouvert le 8 septembre 2019. Monsieur [S] sera condamné au paiement de cette somme. IV. Sur les autres demandes L'abus de droit exige un acte de mauvaise foi caractérisé et démontré, et il ne suffit pas d'évoquer un préjudice subi. En l'espèce, la mauvaise foi de Monsieur [S] n'est pas démontrée par l'association [6], et c'est donc à juste titre que le jugement l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il sera confirmé. Le sens de l'arrêt conduit également à confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Enfin, Monsieur [S] succombant en appel, il sera condamné aux entiers dépens. Par ailleurs, l'équité commande qu'une somme de 3 000 euros soit allouée à l'association [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'EVRY du 15 décembre 2020, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens d'appel ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] à payer à l'association [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 1792-6 du code civil narticle 1792-6 du code civil comme suitarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil entre Monsieur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379df29477fe04f5cc653f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel