Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379e299477fe04f5cc65dd
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5SR NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [Z] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2065 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à : Madame [L] [J] épouse [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Au cours de l'année 2018, Mme [L] [M] a confié à Me [Z] [O] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant la cour d'appel de Paris. Le 11 janvier 2018, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait un honoraire de base fixé à la somme de 2 000 euros HT et un honoraire de résultat. Par courrier reçu le 03 février 2021, Me [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Meaux d'une demande en fixation des honoraires dus par Mme [M] à hauteur de la somme de 29 340 euros TTC sur laquelle une somme d'un montant de 2 400 euros TTC avait été réglée, outre un versement d'un montant de 24 300 euros par la CARPA du barreau de Meaux. Par décision du 03 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a : - fixé l'honoraire complémentaire de Me [O] à la somme de 3 600 euros TTC ; - fixé l'honoraire de résultat de Me [O] à la somme de 18 300 euros TTC, soit un total de 21 900 euros TTC, - constaté que Me [O] a été réglée par la CARPA de la somme de 24 300 euros TTC; - condamné Me [O] à restituer à Mme [M] la somme de 2 400 euros TTC. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 03 juin 2021, dont Mme [M] a accusé réception le 10 juin 2021 et Me [O] le 08 juin 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2021, le cachet de la poste faisant foi, Me [O] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception dont Me [O] a accusé réception le 15 février 2022 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour Mme [M]. Par exploit d'huissier du 03 février 2023 délivré suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile, Me [O] a fait citer Mme [M] pour l'audience du 10 mars 2023. Les deux parties ont comparu à cette audience. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [O] demande, au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 1103 du code civil et des articles 15, 550 alinéa 2, 954, 960 et 961 du code de procédure civile, à la cour de : - constater et prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Mme [J] divorcée [M], - infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux le 03 juin 2021, Et statuant à nouveau, - fixer l'honoraire fixe complémentaire à 5 040 euros TTC, - fixer l'honoraire de résultat à la somme de 24 300 euros et les débours à 39 euros, - compte tenu de la perception de l'honoraire de résultat à hauteur de 24 300 euros, condamner Mme [J] à lui verser la somme complémentaire de 5 079 euros, - condamner Mme [J] divorcée [M] à verser à Me [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de cet appel incident tardif et manifestement dilatoire, - débouter Mme [J] divorcée [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [J] divorcée [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [J] épouse [M] demande, au visa des dispositions du code civil et du règlement intérieur national de la profession d'avocat, à la cour de : - confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] le 03 juin 2021 en ce qu'il a : * fixé l'honoraire de résultat de Me [O] à la somme de 18 300 euros TTC, * constaté que Me [O] a été réglée par la CARPA de la somme de 24 300 euros TTC, - l'infirmer en ce qu'il a : * fixé l'honoraire complémentaire de Me [O] à la somme de 3 600 euros TTC, * constaté que Me [O] a été réglée par la CARPA de la somme de 24 300 euros TTC, - et en ce qu'il a limité la condamnation de Me [O] en ces termes : * condamné Me [O] à restituer à Mme [M] la somme de 2 400 euros TTC, Statuant de nouveau, - juger irrecevable la demande de Me [O] tendant à la fixation d'un honoraire fixe complémentaire et de débours, en raison de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 05 mai 2020, En conséquence, - débouter Me [O] de sa demande de fixation d'honoraires fixes complémentaires et de débours, - fixer le montant des honoraires dus par Mme [M] au titre des honoraires de résultat de Me [O] à la somme de 15 250 euros HT, soit 18 300 euros TTC, - constater qu'elle a versé une somme de 24 300 euros TTC à Me [O] par l'intermédiaire de la CARPA, ce qui entraîne un trop-perçu de 6 000 euros TTC, En conséquence, - condamner Me [O] à lui rembourser la somme de 6 000 euros au titre de ses honoraires trop-perçus, - condamner Me [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de signification ainsi que les éventuels frais d'exécution forcée par huissier, et ce au titre des dispositions des articles A. 444-31 et suivants du code de commerce. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité des écritures de Mme [M] : Me [O] soulève l'irrecevabilité des écritures de Mme [M], au visa des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile, au motif que l'adresse du domicile qui y est mentionnée, est erronée. Mme [M] réplique qu'elle se trouve dans une situation délicate du fait de violences subies de la part de son ex-mari et se trouve obligée de se réfugier chez des amis. Elle communique l'adresse de son oncle chez lequel elle est actuellement domiciliée. La procédure de contestation d'honoraires est une procédure orale sans représentation obligatoire soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions de l'article 961 de ce code, lequel renvoie aux dispositions de l'article 960 du même code, qui imposent, à peine d'irrecevabilité des conclusions, la mention pour la personne physique de 'ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance', ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale. En tout état de cause, Mme [M] a précisé dans ses dernières écritures et confirmé oralement à l'audience la nouvelle adresse de son domicile, chez son oncle, de sorte que Me [O] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des écritures de l'intimée à ce titre. Me [O] soulève, en second lieu, l'irrecevabilité des écritures de Mme [M] pour violation du principe du contradictoire. Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, les conclusions de l'intimée se référent aux dispositions du code civil et du règlement intérieur national de la profession d'avocat et comportent une argumentation détaillée au soutien de ses prétentions, de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte au principe du respect du contradictoire. Par ailleurs, Me [O] a pu parfaitement organiser sa défense et faire valoir ses droits dans ses écritures soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2023. La fin de non recevoir des écritures de Mme [M] soulevée à ce titre sera donc également rejetée. Sur les honoraires : Sur les honoraires de diligences : S'agissant de ses honoraires de diligences, Me [O] sollicite un honoraire fixe complémentaire d'un montant de 4 200 euros HT, soit 5 040 euros TTC, au motif qu'elle a été contrainte d'établir 7 jeux de conclusions supplémentaires par rapport au seul jeu de conclusions inclus dans l'honoraire fixe de base prévu à la convention d'honoraires. Elle indique que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 3] du 05 mai 2020 ne concerne que l'honoraire fixe de base, à l'exclusion d'un honoraire fixe complémentaire. En réplique, Mme [M] soutient que par ordonnance, désormais définitive du 05 mai 2020, le bâtonnier de [Localité 3] a fixé les honoraires de Me [O] à la somme de 2 400 euros TTC au titre de ses diligences et écarté toutes autres demandes. Elle en déduit que la demande de Me [O] tendant à l'obtention d'un honoraire complémentaire au titre de ses diligences est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 05 mai 2020. En second lieu, elle relève qu'aux termes de la convention d'honoraires, la rédaction de conclusions supplémentaires donne lieu à une facturation forfaitaire de 600 euros HT et non de 600 euros HT par jeu de conclusions. En troisième lieu, elle souligne que Me [O] n'a établi que 4 jeux de conclusions supplémentaires et non 7 jeux de conclusions comme elle le soutient. En application des dispositions de l'article 2.1 intitulé 'HONORAIRE DE BASE' de la convention d'honoraires conclue entre les parties le 11 janvier 2018, celles-ci sont convenues d'un honoraire de base fixé à la somme de 2 000 euros HT qui couvrait les diligences suivantes: - rédaction d'un jeu de conclusions, - étude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse, - préparation du dossier de plaidoirie, - audience de plaidoirie, - conseil en vue de l'acceptation de la décision sur le fond ou de l'orientation vers une procédure d'appel, - un rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure.' Elles sont également convenues aux termes de l'article 2.2, d'honoraires complémentaires au titre des diligences non couvertes par les honoraires de base et notamment d'un honoraire de 600 euros HT au titre de la 'rédaction de conclusions supplémentaires (en sus de celles visées à l'article 1)'. En application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, par ordonnance du 05 mai 2020 rendue entre les mêmes parties, le bâtonnier de [Localité 3] a, statuant sur la demande de fixation d'honoraires de diligences et de résultat formée par Me [O] à l'encontre de Mme [M], fixé l'honoraire de base de Me [O] au titre de ses diligences à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, et rejeté la demande formée au titre de l'honoraire de résultat au motif que Me [O] n'avait pas justifié de la perception par Mme [M] de la prestation compensatoire à laquelle son époux, M. [M], avait été condamné. Il résulte des termes même de cette décision que la demande formée par Me [O] auprès du bâtonnier ne concernait que l'honoraire de diligence 'de base' prévu à l'article 2.1 de la convention d'honoraires et ne portait nullement sur les honoraires complémentaires de diligences également prévus à l'article 2.2 de la convention, au titre desquels une demande n'a été formée que lors de la seconde saisine du bâtonnier. Il s'en induit que la demande de Me [O] tendant au paiement d'un honoraire complémentaire de diligences ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 05 mai 2020. S'il ressort des pièces versées aux débats que Me [O] a établi plusieurs jeux de conclusions supplémentaires, il résulte des termes clairs et précis de la convention que les parties étaient convenues d'une somme de 600 euros HT pour la 'rédaction de conclusions supplémentaires' et non comme le soutient Me [O], d'une somme de 600 euros HT par jeu de conclusions. En sa qualité de professionnel, si Me [O] entendait obtenir un honoraire de 600 euros HT pour chaque jeu de conclusions supplémentaires, il lui appartenait de rédiger de façon différente les dispositions de l'article 2.2 de la convention d'honoraires. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de l'honoraire complémentaire de diligences du à Me [O] à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, de fixer cet honoraire à la somme de 600 euros HT et de condamner Mme [M] au paiement de cette somme. Sur l'honoraire de résultat : S'agissant de l'honoraire de résultat, Me [O] critique la décision déférée en ce qu'elle a estimé que le barème convenu à la convention d'honoraires s'applique tranche par tranche. Elle estime qu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130, il y a lieu d'appliquer les dispositions du code de procédure civile, et non comme l'a jugé le bâtonnier, les dispositions commerciales ou fiscales. Elle relève qu'il n'est pas prévu à la convention d'honoraires que les tranches successives soient additionnelles et que le président de la CARPA a validé ce mode de calcul en autorisant le versement à son profit de la somme de 24 300 euros TTC. Elle estime que l'essence même de l'honoraire de résultat est de prévoir un intéressement de l'avocat proportionnel au gain obtenu d'où un pourcentage croissant. En réplique, Mme [M] sollicite la confirmation de la décision déférée sur les modalités de calcul retenues pour la fixation de l'honoraire de résultat. Elle conteste la lecture de la convention d'honoraires faite par la requérante qui mentionne des 'tranches' et estime que si le taux avait été fixé en fonction du gain, il n'aurait pas été utilisé le terme de tranche qui laisse entendre un découpage. En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'honoraire de résultat n'est dû que, s'il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client, et lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. En l'espèce, aux termes de l'article 2.3 intitulé 'HONORAIRE DE RESULTAT' de la convention d'honoraires signée le 11 janvier 2018, les parties sont convenues que : 'Un honoraire de résultat sera perçu par L'AVOCAT en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée. Le ou les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées au CLIENT au titre de la prestation compensatoire. Ces honoraires hors-taxes seront fixés comme suit : - tranche de 0 à 100 000 € : 10 % - tranche de 100 000 à 300 000 € : 15 % - tranche de 300 000 à 500 000 € : 20 % - au-delà : 30 %. L'honoraire de résultat sera réglé lorsque la décision sera devenue définitive. L'honoraire de résultat s'appliquera aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d'une attribution ou d'un abandon de droits. L'honoraire de résultat sera réglé à L'AVOCAT lors de la perception effective par LE CLIENT des sommes mises à la charge de la partie. En cas d'échelonnement du paiement des sommes allouées, l'honoraire de résultat sera calculé sur la totalité des sommes allouées et réglées dans un délai de deux mois à compter du premier versement. Ce paiement pourra être effectué par prélèvement des sommes déposées à ce titre sur le compte CARPA de L'AVOCAT, ce que LE CLIENT s'oblige d'ores et déjà par les présentes.' Il est constant que Me [O] a mené à son terme la mission confiée par sa cliente puisqu'elle l'a assistée jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2019 soit devenu définitif, la Cour de cassation ayant rejeté par arrêt du 13 janvier 2021 le pourvoi formé à son encontre. Il en résulte que la convention d'honoraire de résultat conclue entre les parties doit recevoir application. Aux termes de son arrêt rendu le 28 mars 2019, cette cour d'appel a, notamment, confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux le 1er avril 2016 qui avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux et dit que M. [M] devra payer à Mme [M] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 135 000 euros. Les parties s'accordent sur le principe et sur l'assiette de calcul d'un honoraire de résultat au profit de Me [O], mais divergent sur ses modalités de calcul. Il ressort cependant des dispositions claires et précises de la convention d'honoraires conclue entre les parties qu'elles ont opté pour un calcul de l'honoraire de résultat en appliquant un pourcentage en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée, par tranche et non un pourcentage unique sur le montant du gain obtenu au titre de la prestation compensatoire, de sorte que l'honoraire de résultat du à Me [O] en fonction du gain obtenu d'un montant de 135 000 euros doit être calculé comme suit : - 10 % de 0 à 100 000 euros = 10 000 euros, - 15 % de 100 000 euros à 135 000 euros = 5 250 euros (35 000 euros x 15 %), soit un montant total de 15 250 euros HT, soit 18 300 euros TTC. En sa qualité de professionnel, si Me [O] entendait obtenir un honoraire de résultat calculé selon des modalités différentes, notamment sur la base d'un pourcentage unique sur le gain obtenu (en l'espèce 15 % sollicité sur un gain de 135 000 euros), il lui appartenait de définir de façon différente les modalités de calcul d'un honoraire de résultat. Enfin, le montant de l'honoraire de résultat convenu n'apparaît pas exagéré au regard du service rendu par Me [O] à sa cliente compte tenu du montant de la prestation compensatoire obtenue par celle-ci. En l'état de ces constatations, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé l'honoraire de résultat du à Me [O] par Mme [M] à la somme de 15 250 euros HT, soit 18 300 euros TTC. Le montant total des honoraires dus par Mme [M] à Me [O] est donc fixé à la somme de 15 850 euros HT (15 250 euros HT + 600 euros HT), soit 19 020 euros TTC. Eu égard au règlement par la CARPA à Me [O] de la somme de 24 300 euros TTC, il y a lieu de condamner Me [O] à rembourser à Mme [M] la somme de 5 280 euros TTC. Sur la demande de dommages et intérêts : Me [O] sollicite la condamnation de Mme [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour appel incident tardif. Il est de jurisprudence constante, en matière de procédure orale, que l'appel incident peut être formé à tout moment, sous réserve du respect du principe du contradictoire, ce qui est le cas en l'espèce comme indiqué précédemment. Me [O] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel incident tardif. Sur les autres demandes : Il y a lieu de faire droit à la demande de Me [O] au titre de ses débours justifiés dans la présente instance à hauteur de la somme de 39 euros, dont le remboursement à l'avocate est prévu à l'article 5 de la convention d'honoraires, et de condamner Mme [M] à payer à Me [O] la somme de 39 euros à ce titre. Me [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non recevoir soulevée par Me [Z] [O] des écritures de Mme [L] [M] ; Infirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] du 03 juin 2021, sauf sur le montant de l'honoraire de résultat alloué à Me [Z] [O], Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant, Fixe le montant de l'honoraire complémentaire de diligences du à Me [Z] [O] à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC ; Eu égard au montant de l'honoraire de résultat fixé à la somme de 18 300 euros TTC et au règlement effectué par la CARPA au profit de Me [Z] [O] d'un montant de 24 300 euros TTC, Condamne Me [Z] [O] à rembourser à Mme [L] [M] la somme de 5 280 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute Me [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour appel incident abusif ; Condamne Mme [L] [M] à rembourser à Me [Z] [O] la somme de 39 euros au titre de ses débours ; Condamne Me [Z] [O] aux entiers dépens ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile qui renvoarticle 1355 du code civilarticle 5 de la convention darticle 659 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil et des articlesarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64379e299477fe04f5cc65dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel