Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e3e9477fe04f5cc662f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 10 862 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02399 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHH6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F11/11156 APPELANT Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne INTIMÉE SOCIÉTÉ EXTIA venant aux droits de la SAS LOGWARE INFORMATIQUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [I] a été engagé par la société Logware Informatique, aux droits de laquelle la société Extia se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1999, en qualité d'ingénieur. Le 28 novembre 2001, Monsieur [I] a été désigné comme délégué syndical. Il exerçait également un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise depuis le 1er juin 2001. En mars 2002, Monsieur [I] a revendiqué un rappel de salaires consécutif à la signature de l'avenant du 1er février 2000 afférent à son contrat de travail et modifiant l'intitulé de sa fonction. Monsieur [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en référé. Dans le cadre de cette procédure, il a, selon la société, volontairement divulgué en justice des documents confidentiels appartenant au Crédit Lyonnais, client de la société Logware Informatique. Suite à cette divulgation, la société a mis en place une procédure de licenciement. Par courrier du 9 décembre 2002, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. La société a formé un recours devant la juridiction administrative. La cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat ont, respectivement les 15 octobre 2008 et 2 mars 2001, déclaré nulle cette décision de refus de l'Inspection du travail. Ces recours n'étant pas suspensifs, Monsieur [I] avait été, entre-temps, réintégré. Le 16 décembre 2002, la société accusait Monsieur [I] d'avoir adopté un comportement agressif et violent ayant nécessité l'intervention des pompiers puis de la police. Une seconde procédure de licenciement pour faute lourde avec mise à pied à titre conservatoire a été engagée. Le 27 février 2003, le comité d'entreprise a donné son accord favorable au licenciement. Par courrier du 2 mai 2003, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Le 3 octobre 2003, le ministre du travail a autorisé le licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2003, Monsieur [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Le 30 avril 2004, Monsieur [I] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de rappel de salaires. Il a à nouveau saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2004 en contestation de son licenciement notifié le 22 octobre 2003. Le conseil de prud'hommes a joint les deux instances, puis les a disjointes. Par lettre du 25 juillet 2007, Monsieur [I] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par Jugement du 15 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a : - ordonné le sursis à statuer sur le bien fondé du licenciement dans l'attente de la position de la cour administrative d'appel de paris relative à l'autorisation administrative de licenciement ; - débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire ; - condamné Monsieur [I] à payer à la société Extia 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 €. Le 15 octobre 2008, la juridiction administrative a annulé l'autorisation accordée par le ministre du travail. Entre-temps, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement du 15 avril 2008 devant la présente juridiction. Par arrêt du 18 décembre 2013, la présente juridiction a confirmé le jugement du 15 avril 2008, sauf en ce qu'il avait condamné Monsieur [I] à une indemnité pour procédure abusive et débouté les parties de toutes leurs demandes. Monsieur [I] a formé, à l'encontre de cet arrêt, un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 15 septembre 2015. Parallèlement, par jugement du 18 mars 2016, déféré dans le cadre de la présente instance, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre du repositionnement au coefficient 250, a constaté la nullité du licenciement notifié le 22 octobre 2003, ainsi que la nullité de la mise à pied du 25 septembre 2002 et de celle du 16 décembre 2002, a condamné la société Logware informatique à payer à Monsieur [I] 108 620 euros à titre d'indemnité et 1 000 euros d'indemnité pour frais de procédure, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, débouté la société Logware Informatique de sa demande d'indemnité, et condamné la société Logware Informatique aux dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 23 mars 2016, la société Logware Informatique a interjeté appel par déclaration du 4 avril 2016. L'affaire a été radiée par ordonnance du 19 février 2020, puis rétablie le 26 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le jour de l'audience de plaidoirie, la société Extia, déclarant venir aux droits de la société Logware Informatique, demande l'infirmation du jugement, que l'action de Monsieur [I] soit déclarée irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance. A titre, subsidiaire, la société Extia soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] au titre de la force de chose jugée attachée à l'autorisation administrative du licenciement du 22 octobre 2003 et demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. En tout état de cause, elle demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Monsieur [I], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 10 000 euros. Elle fait valoir que : - la société Extia vient aux droits de la société Logware Informatique suite à la fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2019 avec transmission universelle de patrimoine au profit de Extia ; - en application du principe de l'unicité de l'instance, Monsieur [I] aurait dû former ses demandes lors de l'audience de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2013 ; A titre subsidiaire, sur le fond : - les demandes de rappels de salaires de Monsieur [I] sont irrecevables puisque la Cour de cassation a tranché définitivement cette question par un arrêt du 15 septembre 2015, confirmant toutes les décisions antérieures rejetant la demande de revalorisation de salaire de Monsieur [I] ; - Monsieur [I] est aujourd'hui irrecevable à contester l'existence d'une autorisation administrative préalable à son licenciement puisque la cour administrative d'appel de Paris puis le Conseil d'Etat ont rétroactivement autorisé le licenciement du salarié par leurs décisions respectivement les 15 octobre 2008 et 2 mars 2011 ; - la société a parfaitement respecté les procédures de licenciement engagées respectivement pour divulgation de documents confidentiels en justice par Monsieur [I] puis pour violences et simulation d'agression ; - la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2007 est parfaitement valable ; cette prise d'acte constitue une démission, de sorte que Monsieur [I] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes tirées de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A l'audience, au moment de l'appel des causes, Monsieur [I] a demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'il avait fait sommation à son adversaire de produire un certain nombre de pièces et a demandé dans le même temps que cette production soit ordonnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le président d'audience a indiqué à Monsieur [I] que ces demandes seraient examinées en temps utile, après que des dossiers précédant le présent dossier sur le rôle seraient plaidés. Monsieur [I] a alors déposé une demande de récusation à l'encontre des membres de la cour présents, puis a quitté la salle d'audience, pour ne plus y revenir. Sa demande de récusation a été rejetée le 16 Mars 2023 par Monsieur le premier Président de la cour d'appel de Paris. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. * * * MOTIFS Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l'espèce, il résulte des notes d'audience établies le 2 novembre 2022 qu'à cette audience, le conseil de la société Extia avait proposé à Monsieur [I] de lui remettre des dernières conclusions ainsi que ses pièces mais que ce dernier avait refusé cette remise. Par ailleurs, la présente procédure avait été introduite devant le conseil de prud'hommes le 30 avril 2004, la déclaration d'appel remonte au 4 avril 2016 et l'affaire a fait l'objet de multiples renvois, radiations et rétablissements. Il ne serait donc pas raisonnable de retarder une nouvelle fois l'issue de ce litige. La cour rejette en conséquence les demandes de report d'audience et de production de pièces. Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris une première fois le 30 avril 2004, d'une demande de rappel de salaires et une deuxième fois le 12 juillet 2004, en contestation de son licenciement notifié le 22 octobre 2003. Le conseil de prud'hommes a joint les deux instances, puis les a disjointes. Par jugement du 15 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné le sursis à statuer sur le bien fondé du licenciement dans l'attente de la position de la cour administrative d'appel de Paris relative à la demande d'autorisation administrative et a débouté Monsieur [I] de ses demandes de rappels de salaire. Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement. Entre temps, la cour administrative d'appel de Paris, par deux décisions du 15 octobre 2008, puis le Conseil d'état, par décision du 2 mars 2011, ont tranché définitivement la question de l'autorisation préalable au licenciement. L'affaire relative à l'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre du jugement du 15 avril 2008 susvisé, a été examinée lors de l'audience de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2013 et a donné lieu à l'arrêt du 18 décembre 2013. En application du principe d'unicité de l'instance, il incombait alors à Monsieur [I] d'évoquer devant la cour d'appel l'intégralité de ses demandes relatives au contrat de travail le liant à la société Logware Informatique. Or, il n'a alors formé que des demandes de rappel de salaire relatives à la revalorisation de celui-ci, ainsi que de dommages et intérêts afférents. Il n'est ni établi, ni même allégué, que le fondement de ses autres prétentions, formées dans le cadre de la présente instance, serait né ou révélé postérieurement au 16 octobre 2013. Ces demandes sont donc irrecevables et le jugement doit être infirmé en ce qu'il y a fait droit. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la demande de renvoi et la demande de production de pièces formées par Monsieur [G] [I] ; Infirme le jugement ; Par dispositions se substituant à celles du jugement déféré ; Déclare Monsieur [G] [I] irrecevable en ses demandes ; Déboute la société Extia de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e3e9477fe04f5cc662f
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