Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5f9477fe04f5cc679b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04004 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3W3 [R] [M] C/ CPAM LOIRE ATLANTIQUE [10] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/01783 **** APPELANTE : Madame [R] [M] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Madame [K] [A] en vertu d'un pouvoir spécial [10] DE LOIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, [10] sis [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 janvier 2015, l'association [10] de Loire-Atlantique (la [10] 44) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [R] [M], salariée en tant que secrétaire dactylo, mentionnant que le 25 avril 2014'la victime était installée sur son poste de travail, travaillant sur ordinateur. Agression verbale et matérielle (insultes, menaces, projection de dossiers et plante verte) de Mlle [U] [J] en direction de Mme [M]'. Le certificat médical initial, établi le 26 avril 2014 et rectifié le 27 janvier 2015, fait état d'un 'trouble d'adaptation suite agression au travail'. Le 20 avril 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 21 décembre 2015, Mme [M] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique. Par assignation du 6 janvier 2020, Mme [M] a appelé à la cause la [10] du Morbihan-Finistère (la [10] 56-29) comme venant aux droits de la [10] 44 dans la procédure. Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - mis hors de cause la [10] 56-29 ; - confirmé le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [M] le 25 avril 2014 ; - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [M] le 25 avril 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ; - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la [10] 44 de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 24 août 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 août 2020. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [M] demande à la cour, de : - dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît l'existence d'un accident de travail à la date du 25 avril 2014 ; - réformer le jugement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes afférentes ; - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent, - dire et juger que l'accident de Mme [M] du 25 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de la [10] de la Loire-Atlantique (44), à laquelle la fédération nationale vient aux droits ; - dire et juger que Mme [M] a droit à une indemnisation complémentaire, en application des articles L.452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale; - ordonner une expertise afin de déterminer et évaluer les différents préjudices subis par Mme [M], les troubles et les lésions qu'elle impute à l'accident du 25 avril 2014, l'évolution et les traitements appliqués, l'état actuel. L'expert devra qualifier les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, en spécifiant pour chacun des préjudices les éléments propres à justifier une indemnisation avant et après la consolidation, donner tous éléments relatifs à l'évaluation des troubles ressentis dans les conditions d'existence, comprenant le déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et dire si l'état de Mme [M] peut ou doit encore évoluer ; - renvoyer à une audience ultérieure pour l'évaluation des préjudices ; - condamner la [10] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ; - condamner la [10] à verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles; - condamner l'employeur aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la [10] 44, prise en la personne de son représentant légal, la [10], demande à la cour, au visa des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, L. 1152-1 du code du travail et 700 du code de procédure civile : A titre principal, sur l'accident du travail, - d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a confirmé le caractère professionnel de l'accident du 25 avril 2014 ; - de dire et juger que les séquelles de Mme [M] n'ont pas un caractère professionnel et ne constituent pas un événement soudain constitutif d'un accident du travail ; - de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes visant à la reconnaissance d'une faute inexcusable ; A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la [10] 44 ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger et qu'aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée ; - condamner Mme [M] à payer à la [10] 44 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse, qui s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lui demande en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la [10] : - de condamner l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [M], en application des dispositions prévues par les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; - d'octroyer à la caisse l'action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident du travail du 25 avril 2014 L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail. Dans le cadre de cette action et en défense, l'employeur peut donc contester le caractère professionnel de l'accident du salarié afin de voir écarter sa responsabilité, en dépit de l'opposabilité de la décision définitive de prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). En l'espèce, l'association conteste la matérialité de l'accident du travail du 25 avril 2014, faisant valoir que le lien entre les lésions psychiques figurant au certificat médical du 13 janvier 2015 et l'événement du 25 avril 2014, n'est pas certain, et que le harcèlement moral revendiqué par Mme [M] est incompatible avec le caractère soudain d'un accident. Il résulte des pièces du dossier que Mme [M] a été embauchée par la [10] 44 en contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2003. A partir de 2009, elle a travaillé en binôme avec Mme [J], employée en qualité de conseillère juridique. L'organisation du travail était telle que M.[G] [O], président bénévole du groupement de Loire-Atlantique, se rendait sur place une à deux fois par semaine, et que le reste du temps les deux salariées étaient seules sur leur lieu de travail. La déclaration d'accident du travail établie le 22 janvier 2015 par Monsieur [M], vice-président de l'association, indique, 'le 25 avril 2014 à 9 heures 10, une agression verbale et matérielle (insultes, menaces, projection de dossiers et plante verte) de Mlle [U] [J] en direction d'[R] [M]' ayant entraîné 'stress, anxiété après agression', accident constaté par l'employeur le 25 avril 2014 à 9 heures 45. Il ressort de l'enquête réalisée par la caisse, et notamment du questionnaire rempli par Mme [M] le 26 février 2015, que Mlle [J], a eu un comportement agressif à son égard le 25 avril 2014 en début de matinée, proférant des insultes et lui lançant un pot de fleur. Elle a précisé 'qu'elle est devenue d'un coup très colérique et s'est mise à hurler, qu'elle a pris tous les dossiers à portée de main dans son bureau et les lui a jetés violemment les uns après les autres au visage en hurlant et en l'insultant, qu'elle est devenue incontrôlable, hystérique, elle a continué à saccager son bureau, jusqu'à la viser avec une plante verte, toujours en hurlant.' Mme [M] a fui hors des bureaux par la sortie de secours et a appelé immédiatement le président et le vice-président pour les prévenir. Elle décrit par la suite un état de stress important (oppression, palpitation, pleurs incontrôlables, vision de l'agression) qui a entraîné un arrêt de travail dès le 26 avril 2014, avec prise d'anxiolytiques. M. [O], qui n'était pas présent sur les lieux, explique dans un questionnaire du 19 mars 2015, qu'il a été appelé par Mme [M] quelques minutes après l'incident et qu'il a pu rencontrer sur place Mlle [J] qui lui a expliqué qu'elle était stressée en raison du refus de sa rupture conventionnelle, ce qui a contribué au comportement démesuré qu'elle a pu avoir. Il précise 'qu'il a demandé à Mlle [J] de regagner son domicile car elle n'était pas en mesure de travailler, qu'il lui a proposé de prendre quelques jours de congés afin qu'elle puisse retrouver son calme et qu'elle a quitté le bureau à 10 heures 30". Il ajoute 'qu'il est resté avec Mme [M] qui apparaissait très perturbée par la situation et qu'il lui a demandé de modifier les rendez-vous de l'après-midi et de rentrer chez elle.' S'il est exact que Mme [M] décrit un contexte de relations de travail qui s'est tendu quelques mois auparavant en raison de la moindre disponibilité de Mlle [J] pour répondre aux adhérents ou traiter leurs dossiers, et d'une surcharge de travail, il n'en demeure pas moins que la réalité de l'événement qui a été à l'origine de son arrêt de travail à compter du 26 avril 2014 ne peut être sérieusement contestée, et que son caractère soudain résulte suffisamment du déroulement des faits, tels qu'ils ont été décrits tant par la salariée que par le président de l'association, qui est intervenu dans les minutes qui ont suivi et a constaté une situation suffisamment explosive pour renvoyer chacune des employées chez elle. Le 29 avril 2014, Mme [M] a fait une déclaration de main-courante expliquant les faits du 25 avril 2014, dans des termes identiques. Il importe peu que finalement la déclaration d'accident du travail n'ait été formalisée que plusieurs mois après au nom de l'association par le vice-président, étant rappelé que Mme [M] a averti immédiatement le président, M. [O], de l'incident, ce qui n'est au demeurant pas contesté, et que ce dernier a décrit dans le cadre de l'instruction de la caisse, les faits d'une manière similaire à celle de Mme [M]. Ainsi, aucun doute sérieux ne subsiste sur la réalité de cet incident et le lien direct avec l'arrêt de travail de Mme [M] intervenu dès le lendemain, ni avec les lésions ultérieures. L'association prétend que M. [M], vice-président, ne disposait pas du pouvoir de rédiger la déclaration d'accident du travail, sans pour autant justifier de cette absence de délégation, alors que les statuts versés aux débats ne permettent pas d'aboutir à une telle conclusion. En tout état de cause, l'association se contente de sous-entendre une collusion entre Mme [M] et le vice-président sans en tirer réellement les conséquences juridiques, si bien que ce moyen est inopérant. Contrairement à ce que soutient l'association, il n'est pas nécessaire que le lien causal soit certain et exclusif entre l'événement du 25 avril 2014 et les lésions constatées dans le certificat médical initial ; il suffit que ces lésions soient apparues au lieu et au temps du travail. En l'espèce, l'employeur ne rapporte aucunement la preuve de ce que la lésion constatée a une cause totalement étrangère au travail. Il est donc démontré que c'est bien l'agression commise le 25 avril 2014 par Mlle [J], autre salariée de l'association, événement soudain et traumatisant, qui a été à l'origine d'un stress post-traumatique et d'un état dépressif réactionnel de Mme [M]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident subi le 25 avril 2014 par Mme [M]. Sur la faute inexcusable Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l'évaluation des risques d'accident). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir. Il appartient donc au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par sa salariée et n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver. Mme [M] soutient que l'employeur était informé du comportement de Mme [J], qu'elle s'en était ouverte auprès du président mais qu'il lui avait été demandé de ne pas faire de vagues. En l'espèce, il est constant que l'organisation de l'association induisait une faible disponibilité du supérieur hiérarchique de Mlle [J] et Mme [M], qui en raison de sa qualité de bénévole, n'était présent qu'épisodiquement sur le lieu de travail, si bien que les deux salariées étaient la plupart du temps seules, livrées à elles-mêmes et sans encadrement. L'association, dans ses conclusions devant la cour, reconnaît qu'un tel agencement et une équipe aussi réduite sont de nature à induire des contacts permanents, et donc une organisation qui ne permet pas à un salarié victime de harcèlement de se mettre à l'abri. Il est tout aussi constant que plusieurs signaux auraient dû alerter l'employeur sur le caractère problématique du comportement de Mlle [J]. Ainsi, le mari de Mme [M] témoigne de la dégradation progressive des relations entre son épouse et Mlle [J], entraînant anxiété et crise de larmes, témoignage confirmé par plusieurs personnes extérieures à l'entreprise. En outre, M. [D] [Z], trésorier adjoint de l'association entre 2009 et 2013, atteste qu'à différentes reprises, il a constaté le comportement agressif de Mlle [J] vis-à-vis de Mme [M], et à trois reprises qu'elle 'montait en pression' et que cela se terminait par un claquement de porte et qu'elle s'enfermait pendant une à deux heures à pleurer. Il donne aussi l'exemple d'une réunion avec le président et le trésorier adjoint, M. [H], au cours de laquelle elle a 'explosé de colère' et est partie. Il indique enfin 'qu'il était nécessaire d'être vigilant et qu'il n'est pas surpris du comportement de Mlle [J] car son comportement devenait de plus en plus visible et elle ne tenait de moins en moins les consignes données.' M. [I] [L], trésorier adjoint de l'association, a également fourni un témoignage en date du 28 octobre 2015, aux termes duquel il indique : 'étant trésorier adjoint entre 2009 et 2013, j'ai constaté à quelques reprises des heurts entre Mlle [J] et Mme [M] la plupart du temps pour des futilités. Mlle [J] ne supportait pas que Mme [M] lui dise de patienter un peu lorsqu'elle était occupée avec un adhérent. Il fallait faire tout de suite ce que Mlle [J] voulait, alors elle partait dans son bureau en claquant la porte et en rouspétant. Lors d'une réunion entre le président, le trésorier principal, M. [H] et moi-même, Mlle [J] n'étant pas d'accord avec nous a piqué une crise et est partie en claquant la porte et en criant. Quand j'appelais Mme [M] au téléphone lors de nos permanences, elle me faisait part de sa lassitude vis-à-vis du comportement de Mlle [J] qui était toujours sur son dos.' Dans un compte-rendu du conseil d'administration du 16 décembre 2010, l'incident relaté par ces deux témoins est confirmé, l'ensemble des membres du conseil d'administration ayant considéré ce comportement comme inacceptable (pièce 23 de l'association). Par ailleurs, le constat fait la veille de l'accident du travail par l'employeur de ce que Mme [M] était en pleurs n'ayant pas pu supporter l'agressivité de Mlle [J] en cours de matinée, était au surplus de nature à alerter l'employeur sur le comportement agressif et nécessairement perturbant de Mlle [J] sur le lieu de travail et sur le mal-être et la souffrance ressentis par sa collègue à cette occasion. En dépit de ce signe évident qui aurait dû inciter l'employeur à intervenir, celui-ci n'a pris aucune mesure pour prévenir tout nouvel incident, alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de tension de Mlle [J] à qui il avait, la veille, refusé la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ainsi, il est démontré que les responsables de l'association avait parfaitement conscience de ce que Mlle [J] pouvait avoir un comportement inadapté, y compris en présence de ses supérieurs hiérarchiques ou de son employeur, ce qui ne manque pas d'interroger sur sa capacité à réguler ses emportements, si bien que le président devait à tout le moins s'inquiéter du danger que pouvait constituer une telle personnalité dans ses relations avec les autres salariés. Or, à la suite de ces événements, l'employeur n'a mis en oeuvre aucun dispositif de nature à s'assurer que ces débordements n'avaient pas eu un impact négatif sur d'autres salariés. Il n'a mis en place aucune mesure de surveillance au sein de la structure ni ne s'est enquis de l'éventuelle persistance de ce comportement. Il n'a pas non plus pris des mesures adaptées d'évaluation de ce risque psychosocial, en particulier en prévoyant périodiquement des temps d'échange individualisés avec chacune des salariées, qui lui auraient permis de déceler d'éventuelles difficultés relationnelles. Ce n'est qu'une fois le risque réalisé, que l'employeur a pris des mesures tardives pour protéger sa salariée, en adoptant une organisation de son travail qui la mette à l'abri du comportement délétère de sa collègue et finalement en acceptant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mlle [J]. L'inspection du travail dans un courrier du 16 juin 2015, confirme 'qu'aucun document unique d'évaluation des risque n'a été rédigé et qu'aucune évaluation des risques psychosociaux n'a été faite,' au sein de l'association alors que l'objet social de celle-ci est précisément d'accompagner ses adhérents dans le cadre d'accidents du travail et qu'elle doit être spécialement sensibilisée à ce genre de problématique. Il ne peut être reproché par l'association à sa salariée de ne pas s'être plainte des difficultés rencontrées, alors qu'il appartenait à l'employeur de s'inquiéter régulièrement de ses conditions de travail. A cet égard, le témoignage du vice-président, M. [M], et de la trésorière, Mme [V], qui indiquent ne pas avoir soupçonné la moindre difficulté entre les deux salariées, ne sont pas déterminants, dans la mesure où Mme [M] a expliqué qu'elle faisait son possible pour ne pas afficher sa détresse lorsqu'elle était sur son lieu de travail, ayant à coeur d'accueillir les adhérents dans de bonnes conditions. Au surplus, dans le corps même de ses conclusions, elle précise elle-même que le comportement de Mlle [J] a été de plus en plus agressif à son égard, notamment 'dès lors que Mme [M] et elle étaient seules au sein des locaux' (page 12 de ses conclusions). Enfin, l'employeur ne peut se retrancher derrière une visite médicale réalisée le 7 mars 2012, qui n'avait fait apparaître aucune doléance particulière de Mme [M]. En effet, le fait que Mme [M] ait été déclarée apte au travail à une date éloignée des événements dénoncés, n'a aucune pertinence au regard de la soudaineté de l'accident du travail dont elle a été victime. Il est ainsi suffisamment démontré que l'employeur n'a pas pris en temps utile les mesures adéquates pour préserver la santé mentale de sa salariée au regard du comportement de sa collègue. Ce faisant, elle a commis une faute inexcusable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de ce chef. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code. En conséquence, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente ou du capital versé à Mme [M]. En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est en l'espèce représentée par un taux d'IPP de 10 %, hors taux socio-professionnel, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices. Si donc la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, alors il faut envisager l'indemnisation de ce poste de préjudice, avec cette précision que le taux d'incapacité et la date de consolidation sont déjà irrévocablement fixés par la caisse et qu'il n'est pas nécessaire d'interroger l'expert sur ce point. La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de Mme [M], il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Dans l'immédiat, la radiation de l'affaire sera ordonnée et l'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à Mme [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Sur l'action récursoire de la caisse Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824). Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, la caisse est fondée à faire valoir son action récursoire à l'encontre de l'association en ce qui concerne la majoration de rente et les indemnités allouées en réparation de la faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.161) Il sera donc fait droit à l'action récursoire de la caisse. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la [10] de ses contestations portant sur le caractère professionnel des lésions subies par Mme [M] le 25 avril 2014 ; L'INFIRME pour le surplus : Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : DIT que l'accident du 25 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de la [10] ; ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à Mme [M] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 % ; DIT que l'avance en sera faite par la caisse ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice : ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [N] née [T] [Y], demeurant [Adresse 2] (port : [XXXXXXXX01] - [Courriel 9]), laquelle aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d'incapacité de 15 % de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ; - donner son avis sur les points suivants : - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci; - les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne; - les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : si Mme [M] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ; - les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; ALLOUE à Mme [M] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et renvoie devant la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour la mise en paiement de cette somme ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique dispose d'une action récursoire à l'encontre de la [10] pour les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, au titre de la majoration de rente et des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ; SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle L. 452-3 du code précité de demander à larticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5f9477fe04f5cc679b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel