Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e699477fe04f5cc67ff
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-145 N° RG 22/04563 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6XV E.U.R.L. TROUSSIER SANDRA C/ S.A.R.L. DOM'INNO Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : E.U.R.L. TROUSSIER SANDRA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.R.L. DOM'INNO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES *********** Par acte en date du 22 septembre 2015, la société Dom'inno a donné à bail à la société Troussier Sandra, un local commercial et, par acte distinct, à titre gratuit et jusqu'au 20 décembre 2019, un appartement situé au premier étage du même immeuble, implanté [Adresse 1]. La société Troussier Sandra s'est maintenue dans ces lieux au-delà de cette échéance. Suivant exploit du 17 mai 2022, la société Dom'inno a assigné la société Troussier Sandra devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes. Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - ordonné l'expulsion de la société Troussier Sandra et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l'assistance de la force publique, du local situé au premier étage de l'immeuble implanté [Adresse 1], - condamné la société Troussier Sandra par provision à régler à la société Dom'inno, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation de 400 euros par mois, - condamné la société Troussier Sandra à régler à la société Dom'inno une somme de 1 211 euros au titre de la taxe foncière échue pour l'année 2021, - autorisé la société demanderesse à mandater l'huissier de son choix afin de visiter les lieux donnés à bail commercial à la société défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique, - enjoint à la société Troussier Sandra de justifier auprès de la société Dom'inno d'une assurance garantissant les risques dont elle doit répondre au titre du bail commercial dont elle bénéficie, - rejeté les autres demandes, notamment celles concernant la fixation d'astreintes, - condamné la société Troussier Sandra au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Le 18 juillet 2022, la société Troussier Sandra a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2023, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - débouter la société Dom'inno de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger n'y avoir lieu à ordonner son expulsion du local situé au premier étage de l'immeuble implanté [Adresse 1], - juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation pour l'appartement situé au premier étage totalement impropre à toute location, - constater qu'elle a réglé la taxe foncière 2021 et justifié de l'attestation d'assurance du local commercial, - en conséquence, juger n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, - juger n'y avoir lieu à autoriser la société Dom'inno à mandater un huissier afin de visiter les lieux donnés à bail commercial, - infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, - condamner la société Dom'inno au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 duc code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société Dom'inno demande à la cour de : A titre principal : - prononcer la caducité de l'appel de la société Troussier Sandra pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe, A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, En toute hypothèse : - condamner la société Troussier Sandra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur la demande relative à la caducité de l'appel La société Dom'inno soulève la caducité de l'appel de la société Troussier Sandra au motif que celle-ci n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel auprès de l'avocat constitué de l'intimée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti après que l'avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 24 août 2022. La société Troussier Sandra rétorque que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat, que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel (2ème Civ. 2 juillet 2020, n°1916336). En l'espèce, la société Troussier Sandra a interjeté appel le 18 juillet 2022. La société Dom'inno, intimée, a constitué avocat le 28 juillet 2022. L'appelante a notifié ses conclusions d'appel le 8 août 2022. L'avis de fixation a bref délai a été notifié postérieurement aux parties le 24 août 2022. L'intimée a notifié ses conclusions le 7 septembre 2022 soit dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite par le greffe des conclusions de l'appelante de sorte que l'appel de la société Troussier Sandra est parfaitement recevable. - Sur la demande d'expulsion et la provision au titre de l'indemnité d'occupation La société Troussier Sandra sollicite la réformation de la décision qui a ordonné son expulsion de l'appartement situé au premier étage de l'ensemble immobilier et l'a condamnée par provision au paiement d'une indemnité d'occupation en arguant qu'elle ne l'a jamais occupé et qu'il ne peut être loué comme étant totalement insalubre. Elle indique justifier du paiement de la taxe foncière 2021 et produit l'attestation d'assurance du local commercial qu'elle exploite. La société Dom'inno rétorque qu'il était contractuellement prévu que l'appelante occupe à titre gratuit l'appartement situé au dessus du local commercial jusqu'au 31 décembre 2018 date à laquelle elle pouvait acquérir l'ensemble immobilier, date qui a été repoussée d'un commun accord au 20 décembre 2019. Elle indique que l'appelante s'est maintenue dans l'appartement après l'expiration du délai, qu'elle a refusé de restituer le logement malgré cinq mises en demeure et deux courriers d'avocat et qu'elle en a interdit l'accès au bailleur, à ses ouvriers et à l'huissier de justice mandaté pour visiter les lieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que la société Troussier Sandra a modifié le bien donné à bail en supprimant l'une des deux portes d'accès à la façade sans solliciter ni obtenir l'autorisation de son bailleur. Elle considère que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion de la société Troussier Sandra s'agissant d'une occupante sans droit ni titre. Elle ajoute qu'en accaparant le logement, en empêchant le bailleur de réaliser des travaux de rénovation pendant près de 3 ans et en laissant se délabrer le logement, l'indemnité d'occupation payable par provision jusqu'à libération des lieux est parfaitement justifiée. Elle demande également de voir confirmer l'ordonnance qui a condamné l'appelante à verser la taxe foncière 2021 et l'a enjoint à justifier d'une assurance, l'appelante n'ayant régularisé la situation qu'après la signification de l'ordonnance entreprise. Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le contrat de bail commercial conclu le 22 septembre 2015 entre la société Dom'inno et la société Troussier Sandra mentionne en page 2 que 'l'appartement situé à l'étage de l'immeuble faisant l'objet du présent bail sera mis à disposition du locataire gratuitement jusqu'au 31 décembre 2018' et prévoit que les parties conviennent comme condition essentielle du bail que le bailleur s'engage à régulariser, à première demande du preneur, une promesse de vente de l'ensemble immobilier comprenant tant la partie louée que la partie mise à disposition avec effet jusqu'au 31 décembre 2018 moyennant le prix de 150 000 euros. Il est établi, au vu des courriers échangés, que suite à la demande de la gérante de la société Troussier Sandra, les parties se sont accordées pour que la date extinctive soit reportée au 20 décembre 2019 et qu'au-delà de cette date, la société Dom'inno exigerait la restitution de l'appartement. La société Dom'inno justifie que la société Troussier Sandra a refusé de restituer l'appartement malgré des tentatives de conciliation et courriers de mise en demeure en date du 24 février 2020, 11 mars 2020,14 mars 2020 et 7 octobre 2020 et deux courriers de son conseil en date des 28 janvier 2021 et 26 juillet 2021. La société Dom'inno démontre également que la société Troussier Sandra lui a interdit l'accès au logement en juin 2021 malgré un courrier l'informant de sa demande ainsi qu'à la société chargée de réaliser des travaux de rénovation et à l'huissier mandaté par le bailleur le 16 mars 2022 notamment pour qu'il soit procédé à un constat du logement. La société Troussier Sandra ne conteste pas s'être maintenue dans les lieux après la date d'engagement ni avoir refusé l'accès au propriétaire et aux personnes mandatées par lui. Le fait que cet appartement soit dépourvu de meuble et soit en très mauvais état est sans incidence en l'espèce. En tout état de cause, le fait de s'être maintenue dans les lieux après la date d'engagement et d'avoir refusé l'accès au logement au propriétaire caractérise un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Dom'inno. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion de ce logement de la société Troussier Sandra, celle-ci étant occupante sans droit ni titre. Il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief invoqué par le bailleur relatif à la modification de la façade qu'il impute au preneur. L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société Troussier Sandra à payer à la société Dom'inno par provision une indemnité d'occupation de 400 euros par mois depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à sa complète libération, l'appelante s'étant maintenue dans le logement et ayant empêché la propriétaire de réaliser des travaux depuis près de trois années. S'agissant de la condamnation à verser la taxe foncière et à justifier de l'attestation d'assurance, les parties s'accordent sur le fait que la régularisation est intervenue depuis la décision entreprise. Celle-ci sera ainsi infirmée sur ces points. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, la société Troussier Sandra sera condamnée à verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute la société Dom'inno de sa demande de caducité de l'appel de la société Troussier Sandra ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à la taxe foncière de l'année 2021 et la justification de l'assurance souscrite par la société Troussier Sandra ; Statuant à nouveau, Constate que la société Troussier Sandra a réglé la somme due au titre de la taxe foncière de l'année 2021 et a justifié auprès de la société Dom'inno d'une assurance garantissant les risques dont elle doit répondre au titre du bail commercial ; Y ajoutant, Condamne la société Troussier Sandra à verser la somme de 3 500 euros à la société Dom'inno au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société Troussier Sandra aux entiers dépens en cause d'appel; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379e699477fe04f5cc67ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel