Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379e6b9477fe04f5cc680f
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 26 484 208 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°65/2023 N° RG 22/06541 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TILS Mme [U] [E] S.A.R.L. ENTREPRISE AGENDA CONTROLES IMMOBILIERS C/ Mme [Y] [I] épouse [N] Mme [D] [I] épouse [M] S.A. GAN ASSURANCES S.A.R.L. ABE S.A. BPCE IARD ASSUREUR DE LA SARL ABE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 Le onze Avril deux mille vingt trois, Madame Aline DELIERE, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure : ENTRE : Madame [U] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. ENTREPRISE AGENDA CONTROLES IMMOBILIERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES APPELANTES ET : Madame [Y] [I] épouse [N] née le 23 Février 1958 à [Localité 14] ST GEORGES (94) Chez Monsieur [X] [N] [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Madame [D] [I] épouse [M] née le 01 Septembre 1959 à [Localité 14] ST GEORGES (94) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d'assurances, société anonyme au capital de 264 842 080 € (entièrement versé) inscrite au RCS de [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège. [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. ABE [Adresse 5] Porte 8 [Localité 4] non constituée S.A. BPCE IARD ASSUREUR DE LA SARL ABE [Adresse 11] [Localité 8] non constituée INTIMÉES A rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE Les 12, 13 et 15 mai 2020 Mme [Y] [N] et Mme [D] [M] ont assigné Mme [U] [E], la SARL Agenda contrôles immobiliers, la SARL ABE, la société BPCE IARD et la société GAN assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en restitution du prix de vente d'un immeuble et en paiement de diverses indemnités. Le 25 octobre 2021 la SARL ABE a saisi la juge de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité à agir des demanderesses. Par ordonnance du 12 septembre 2022 la juge de la mise en état a': -rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mmes [N] et [M], -condamné in solidum la société ABE, Mme [E], la société Agenda contrôles immobiliers et la société GAN assurances aux dépens, -condamné in solidum la société ABE, Mme [E] et la société Agenda contrôles immobiliers à payer à Mmes [N] et [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 novembre 2022 Mme [E] et la société Agenda contrôles immobiliers ont fait appel de cette décision. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 22/06541. L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux appelantes le 15 novembre 2022. Elles ont signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à la société GAN aux intimés par actes des 17, 18 et 21 novembre 2022. La société GAN assurances a constitué avocat le 7 décembre 2022. Les appelantes ont déposé leurs conclusions au greffe le 13 décembre 2022. Mmes [N] et [M] ont constitué avocat le 5 janvier 2023. Mmes [N] et [M] ont adressé, le 20 février 2023, au président de la chambre saisie des conclusions d'incident lui demandant': -de prononcer la caducité des déclarations d'appel n°s 22/05905 et 22/06210, -de condamner in solidum Mme [E] et la société Agenda contrôles immobiliers aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis du 23 février 2023 les observations des appelantes ont été sollicitées sur ces conclusions d'incident. Aucune observation n'a été adressée à la cour. MOTIFS DE L'ORDONNANCE L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'» L'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile dispose': «'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'» Les appelantes, qui ont déposé leurs conclusions au greffe le 13 décembre 2022, devaient les signifier à Mmes [N] et [M], ou les notifier à leur avocat à compter du 5 janvier 2023, dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation, soit avant le 15 janvier 2022. De la même façon, les appelantes devaient signifier leurs conclusions aux sociétés ABE et BPCE IARD, qui n'ont pas constitué avocat, avant le 15 janvier 2022. A défaut, la sanction de la caducité de l'appel à l'encontre de tous les intimés, le litige étant indivisible, est encourue et sera prononcée. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 novembre 2022 par Mme [U] [E] (enregistrée sous le numéro RG 22-06541) et la société Agenda contrôles immobiliers à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Condamnons in solidum Mme [U] [E] et la société Agenda contrôles immobiliers à payer à Mmes [Y] [N] et [D] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Constatons le dessaisissement de la cour, Condamnons in solidum Mme [U] [E] et la société Agenda contrôles immobiliers aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile disposearticle 911 alinéa 1 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379e6b9477fe04f5cc680f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel