Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1caa942a604f5e931a9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/19190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJ3E [C] [X] C/ [T] [V] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 13 AVRIL 2023 à : Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00076. APPELANTE Madame [C] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003892 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [T] [V] liquidateur judiciaire de la SARL SORECOM, demeurant [Adresse 1] non représenté Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Sorecom (la société) a exercé une activité de restauration. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [X] (la salariée) en qualité d'hôtesse, animatrice et danseuse à temps partiel à compter du 1er mai 2015. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 780 euros. Le 09 décembre 2016, la société a reçu la salariée en entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier en date du 17 décembre 2016 dont la transmission fait ici débat, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute simple. Par courrier en date du 03 janvier 2017, la société a indiqué à la salariée que la lettre recommandée avec accusé de réception portant courrier de licenciement lui était revenue non réclamée et qu'en conséquence elle lui joignait pour copie ladite lettre. En outre, la société, rappelant à la salariée qu'elle effectuait son préavis depuis le 17 décembre 2016, lui a notifiée une mise à pied conservatoire jusqu'à la fin du préavis, soit jusqu'au 16 janvier 2017, en raison de son comportement inadapté . La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Ensuite, et par jugement rendu le 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société en liquidation judiciaire et a désignée Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sorecom (le mandataire liquidateur) . Le mandataire liquidateur n'a pas été représenté devant le conseil de prud'hommes. AGS-CGEA [Localité 4] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a: Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [X] est intervenue le 17 décembre 2016, Dit que la procédure de licenciement est régulière. Dit que le licenciement de Madame [X] est justifié par une cause réelle et sérieuse. Dit que Madame [X] n'a pas été victime de harcèlement moral , En application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, constate au profit du salarié l'existence d'une créance à l'égard de l'employeur et Ordonne à Maître [T] [V], ès-qualité, I 'inscription au passif des montants suivant: - 390 € au titre de I 'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 03 janvier au 16 janvier 2016 - 39,00 € au titre des congés payés y attenant Ordonne à Maître [T] [V], ès-qualité la remise des documents sociaux rectifiés, sans astreinte. Constate que l'intervention forcée des CGEA-AGS et la dit bien fondée. Invite le représentant des créanciers à porter' sur le relevé des créances salariales la créance reconnue. Déclare commun à I 'employeur et au représentant des créanciers le présentjugement. Dit le présent jugement opposable à I'AGS-CGEA partie intervenante à la présente instance à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise et dans la limite de leur garantie et des textes et plafonds applicables. Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif De la liquidation judiciaire de la société défenderesse. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Déboute Madame [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 17 décembre 2019 par la salariée. La salariée a fait signifier au mandataire liquidateur à personne, la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 04 mars 2020 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: VOIR REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de CANNES en date du 19 septembre 2019 en ce qu'il a : -Dit que la rupture du contrat de Madame [X] est intervenue le 17 décembre 2016 ; -Dit que la procédure de licenciement est régulière ; -Dit que le licenciement de Madame [X] est justifié pour cause réelle et sérieuse ; -Dit que Madame [X] n'a pas été victime de harcèlement moral ; -En application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, constate au profit du salarié l'existence d'une créance à l'égard de l'employeur et : -Ordonne à Maître [T] [V], ès-qualité, l'inscription au passif des montants suivants : o390 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 3 janvier au 16 janvier 2016; o39,00 € au titre des congés payés y attenant ; -Ordonne à Maître [T] [V], ès-qualité, la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte; -Invite le représentant des créanciers à porter sur le relevé des créances salariales la créance retenue; -Déclare commun à l'employeur et au représentant des créanciers le présent jugement ; -Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société défenderesse ; -Débouté Madame [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Statuant à nouveau, VOIR FIXER au passif de la procédure collective de la société SORECOM le paiement des sommes suivantes : oIrrégularité de la procédure de licenciement : un mois de salaire, soit la somme de 780 € ; oPréavis : 780 € x 2 + 1/10ème à titre de congés payés, soit les sommes de 1 560 € + 156 € ; oIndemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 265 € ; oDommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : six mois de salaire, soit la somme de 4 680 € ; oDommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 €. VOIR DECLARER opposables les sommes au CGEA-AGS ; VOIR CONDAMNER Maître [T] [V], ès-qualité, à remettre les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; VOIR CONDAMNER Maître [V], ès-qualité, à payer à Madame [C] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; VOIR CONDAMNER Maître [V], ès-qualité aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA [Localité 4] demande à la cour de: CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Cannes en date du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame [X] est intervenue le 17 décembre 2016 ; DIRE ET JUGER légitime le licenciement de Madame [X] ; DIRE ET JUGER que Madame [X] n'a pas été victime de harcèlement moral ; En conséquence, DEBOUTER la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que Madame [X] a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement conformément au bulletin de paie du mois de janvier 2017 ; LIMITER la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 390 euros au titre de la période du 3 janvier au 16 janvier 2017 ; DEBOUTER Madame [X] de ses demandes indemnitaires en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice ; LA DEBOUTER pour le surplus ; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les sommes suivantes sont exclues de la garantie du CGEA : - 500 euros à titre d'astreinte journalière ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances; DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ; DIRE ET JUGER que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 février 2023. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 1 - Sur la rupture du contrat de travail En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, liminairement, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, la salariée demande à la cour l'infirmation du chef de jugement qui a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 décembre 2016. Or, dans ce même dispositif, la salariée ne présente aucune prétention de ce chef. En conséquence, la cour dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré sur le chef de jugement relatif à date de la rupture du contrat de travail. La salariée présente une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit qu'il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement dont elle est nécessairement saisie par la salariée qui indique qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de licenciement et qu'elle ne connaît donc pas les motifs de la rupture. L'AGS-CGEA [Localité 4] indique ne disposer d'aucune information faute d'être l'employeur, mais que la salariée verse aux débats une correspondance du 03 janvier 2017 que celle-ci a reçue de la société par laquelle cet employeur informe la salariée que la lettre de licenciement lui a été adressée, mais que le pli est revenu non réclamé, et que la lettre de licenciement lui est jointe en copie pour son information. La cour ne peut que constater que la lettre de licenciement n'est pas produite aux débats, étant rappelé que le mandataire de la société n'est pas ici représenté et n'a donc pas conclu ni produit de pièces, et notamment la lettre de licenciement. Dans ces conditions, faute de lettre de licenciement, il y a lieu de dire que la preuve d'un manquement de la salariée à ses obligations découlant de son contrat de travail n'est pas établie. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail 2.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La salariée demande à la cour de juger qu'elle est créancière de la société pour la somme de 1 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 156 euros au titre des congés payés afférents. L'AGS-CGEA [Localité 4] s'oppose à la demande en soutenant que la créance s'établit à la somme de 390 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. La cour dit que la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents qui est équivalente à un mois de salaire en vertu de l'article 30.2 de la la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants applicable à la relation de travail, sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 780 euros. Il convient ensuite de relever que par courrier du 03 janvier 2017, la société, rappelant à la salariée qu'elle effectuait son préavis depuis le 17 décembre 2016, lui a notifiée une mise à pied conservatoire en raison de son comportement inadapté jusqu'à la fin du préavis, soit jusqu'au 16 janvier 2017. Or, la salariée ne conteste pas qu'elle a exécuté partiellement le préavis, soit du 17 décembre 2016 au 03 janvier 2017. Il s'ensuit qu'elle est créancière d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 03 au 16 janvier 2017, soit pour la somme de 390 euros, et de la somme de 39 euros au titre des congés payés afférents. En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ces chefs. 2.2. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger qu'elle est créancière de la société pour la somme de 265 euros au tire de l'indemnité de licenciement qu'elle désigne singulièrement 'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'. L'AGS-CGEA [Localité 4] s'oppose à la demande en soutenant que la salariée a été remplie de ses droits. La cour relève après analyse des pièces du dossier, et notamment de la fiche de paie du mois de janvier 2017, que la salariée a reçu la somme de 273 euros au tire de l'indemnité de licenciement. Pour autant, cette pièce ne fait pas à elle seule la preuve du paiement allégué d'une indemnité de licenciement qui reste donc due. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 265 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. 2.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée, qui disposait de moins de deux ans ancienneté, peut prétendre en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (780 euros) , de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît au vu des pièces et des explications fournies que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi doit être fixé à la somme de 780 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 780 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. 3 - Sur le non respect de la procédure de licenciement La salariée, dont l'ancienneté était inférieure à deux ans et le licenciement, notifié par courrier du 17 décembre 2016, a été déclaré ci-dessus sans cause réelle et sérieuse, est en droit de cumuler les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. La cour ne peut toutefois que constater que la salariée n'indique pas expressément l'irrégularité à l'origine du préjudice dont elle sollicite ici la réparation, nonobstant ses développements consacrés à un paragraphe intitulé 'sur l'irrégularité du licenciement intervenu et son fondement', étant précisé que le paragraphe consacré à la demande en paiement au titre du non respect de la procédure de licenciement n'apporte pas plus d'éclairage sur le manquement en cause. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner au mandataire liquidateur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. La demande au titre de l'astreinte est rejetée. 5 - Sur le harcèlement moral En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction. Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge: 1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, 2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la cour ne peut que constater que la salariée se borne à soutenir à la toute fin de ses écritures à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral que 'le comportement de l'employeur s'assimile à un harcèlement moral en l'état de la chronologie relatée ci-dessus'. La salariée se borne donc à des généralités pour caractériser le harcèlement moral allégué. Il s'ensuit qu'elle n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Le harcèlement moral n'est donc pas établi. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 6 - Sur la garantie de l'AGS-CGEA [Localité 4] La cour dit que l'AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes au profit de la salariée dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société. 7 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le mandataire liquidateur. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, DIT qu'il n'y a pas à statuer sur une demande au titre de la date de la rupture du contrat de travail, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - ordonné l'inscription au passif de la société Sorecom des sommes de 390 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 39 euros au titre des congés payés afférents, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - rejeté la demande d'astreinte, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, FIXE les créances de Mme [X] à l'encontre de la société Sorecom aux sommes de: - 265 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 780 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Sorecom, DIT que les sommes sont exprimées en brut, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, DIT que l'AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes au profit de Mme [X] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Sorecom, ORDONNE à Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sorecom de remettre à Mme [X] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sorecom aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 472 du code de procédure civile quarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du CPC.article L. 622-28 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f1caa942a604f5e931a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel