Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1cda942a604f5e931c5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 912 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ GM Rôle N° RG 21/00081 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXJL S.A.R.L. MAISON SOULIER GLACIER C/ [Z] [R] Copie exécutoire délivrée le : 13/04/23 à : - Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00190. APPELANTE S.A.R.L. MAISON SOULIER GLACIER, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMEE Mademoiselle [Z] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La société Maison Soulier Glacier exploite un commerce de vente de glaces sur place et à emporter à [Localité 3]. Mme [Z] [R], alors mineure, a été engagée par la société Maison Soulier Glacier sans contrat de travail écrit à compter du 25 avril 2019 et ce jusqu'au 5 mai 2019. Un contentieux est apparu entre les parties au sujet du montant du salaire et de la qualification du contrat de travail. Par requête enregistrée au greffe le 1er août 2019 , Mme [Z] [R] (mineure alors représentée par sa mère Mme [H] [B]) a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles afin de demander des dommages-intérêts pour travail dissimulé et la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, faute d'écrit. Elle demandait également diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a : -condamné la société Maison Soulier Glacier à payer à Mme [Z] [R] : 9127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé représentant 6 mois de salaires selon un temps complet et un taux horaire conforme au SMIC, 405, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 40, 57 euros aut titre de l'incidence sur congés payés, -débouté Mme [Z] [R] de sa demande de paiement de 140, 42 euros à titre de rappels de salaires outre 14, 04 euros à titre d'incidence sur congés payés, -débouté Mme [Z] [R] de sa demande de remise de bulletins de salaires pour les mois d'avril et mai 2019, d'un certificat de travail d'une attestation Pôle Emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, -prononcé la requalification du contrat à déterminée invoquée par la société Maison Soulier Glacier faute d'écrit, -condamné la société Maison Soulier Glacier à payer à Mme [Z] [R] : 1521, 25 euros à titre d'indemnité de requalification, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Maison Soulier Glacier aux dépens, -constaté l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 5 janvier 2021, la société Maison Soulier Glacier a formé un appel partiel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Ledit appel (...) tendant à voir annuler, sinon réformer et à tout le moins infirmer la décision entreprise, et étant limité aux dispositions de ladite décision qui: - condamne la société Maison Soulier Glacier à payer à Melle [R]: - 9.127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé , - 405,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , - 40,57 euros au titre de l'incidence congés payés, - prononce la requalification du contrat à durée déterminée invoquée par la Société Maison Soulier Glacier faute d'écrit , - condamne la société Maison Soulier Glacier au paiement de 1.521,25 euros au titre de l'indemnité de requalification, - condamne la société Maison Soulier Glacier au paiement de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, -ledit appel tendant au rejet de toutes les demandes de Madame [Z] [R]'. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la société Maison Soulier Glacier demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondée la société Maison Soulier Glacier en son appel. -réformer le jugement, -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maison Soulier Glacier à payer à la salariée une indemnité pour travail dissimulé ainsi que la somme de 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter Mme [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires. -condamner Mme [Z] [R] aux dépens d'appel. Sur son appel concernant le chef de jugement qui prononce la requalification du CDD en un CDI et qui alloue à la salariée une indemnité de requalification, l'employeur fait valoir qu'il ne saurait être contesté qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit, il ne peut que s'agir d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Il ajoute qu'il n'a jamais soutenu l'existence d'une relation sous le régime d'un contrat à durée déterminée, contrairement à ce qui est affirmé à tort par les premiers juges. Consécutivement, cette condamnation prononcée en première instance est dénuée du moindre fondement au cas d'espèce et devra emporter la nécessaire réformation du jugement déféré. Les premiers juges ne pouvaient prononcer une quelconque condamnation au titre de l'indemnité de requalification, alors que la nature du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet n'a jamais été contredite. Au contraire, il est établi par les éléments du dossier, et non discuté, que la relation salariale ayant uni la société «Maison Soulier Glacier à Mme [Z] [R] est intervenue du 25 avril 2019 jusqu'au 05 mai 2019. Il est donc acquis que la salariée a dûment été remplie de ses droits à rémunération au titre de l'intégralité des heures travaillées par la perception d'une somme totale de 793,43 euros. Concernant la réformation de la condamnation pour travail dissimulé, l'employeur fait valoir que la volonté de la société Maison Soulier Glacier n'a jamais été de se soustraire à ses obligations, seules des contingences matérielles et personnelles l'ayant empêché de pourvoir à l'établissement des documents idoines. En effet, il ressort des éléments présents au débat que le responsable du commerce exploité par la société «Maison Soulier Glacier a à plusieurs reprises sollicité des documents de la part de Mme [R] [Z] , laquelle a toujours veillé à ne point les apporter, ni à les communiquer. Il sera précisé que Madame [M] [Y], dirigeante de la société, n'était point présente, et était en stage de formation spécifique à cette période et absente des lieux. La société «Maison Soulier Glacier entend complémentairement produire au débat le justificatif du contrôle émanant des services de l'URSSAF et démontrant l'absence de toute contravention aux règles sociales. L'employeur relève encore q u'il a communiqué au débat l'intégralité de son livre du personnel pour démontrer non seulement de sa tenue et de son existence, mais également du fait qu'il s'agit d'une société respectueuse des lois et règlements, s'agissant au cas d'espèce d'une erreur non intentionnelle, cet employeur n'ayant jamais eu la volonté de dissimuler la réalité de l'emploi de Mme [Z] [R], ni des heures accomplies. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, Mme [Z] [R] demande à la cour d'appel de : -débouter la société Maison Soulier Glacier de son appel principal comme étant dénué de tout fondement, -recevoir l'appel incident de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond , -confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, statuant à nouveau : dire et juger que la rupture du contrat de travail au 8 mai 2020 est abusive, au visa des articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail , En conséquence, condamner la société Maison Soulier Glacier au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail, -condamner la société Maison Soulier Glacier au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile., -condamner la Société Maison Soulier Glacier aux entiers dépens. Sur la demande de requalification du Contrat de travail à durée déterminée en un CDI, Mme [Z] [R] fait valoir que l'attestation du Pôle Emploi communiquée par l'employeur en cours de procédure mentionne comme motif de rupture « fin de Contrat de travail à durée déterminée ».Pour autant aucun contrat de travail n'est produit alors que le Contrat de travail à durée déterminée doit être obligatoirement écrit au visa de l'article L1242-12. D'ailleurs à cet égard, en l'absence d'écrit, alors que l'employeur se prévaut d'un Contrat de travail à durée déterminée, il conviendra de prononcer sa requalification et d'allouer à la concluante, la somme de 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification au visa de l'article L1245-2 du code du travail. Les autres réclamations sont parfaitement justifiées, puisqu'en l'absence de contrat écrit, l'horaire de travail est réputé à temps complet. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce chef de demande. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat du travail 1-Sur la requalification du contrat de travail et l'indemnité de requalification L'article L1242-12 du code du travail énonce :Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée L'article L1245-2 du même code ajoute :Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. En l'espèce, la salariée demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée , dés lors qu'aucun contrat de travail écrit n'est produit aux débats. L'employeur répond qu'il n'a jamais contesté qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit, il ne peut que s'agir d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet . Il en conclut que le conseil ne pouvait ni prononcer la requalification du CDD en un CDI, ni le condamner à payer une indemnité de requalification à la salariée. En l'espèce, il est acquis aux débats que la salariée a travaillé pendant plusieurs jours pour le compte de son employeur dans le cadre d'un contrat de travail non écrit (les éléments du débat permettant de dire que la période de travail a duré du 25 avril 2019 jusqu'au 5 mai 2019). En outre, contrairement à ce qu'énonce l'employeur, les pièces produites caractérisent le fait que ce dernier ne souhaitait nullement engager la salariée dans le cadre d'un CDI mais bien au contraire dans le cadre d'un CDD. Ainsi, lorsqu'il a engagé la salariée sans formaliser de contrat de travail écrit, l'intention de l'employeur était bien de conclure d'abord un simple CDD. Ainsi, l'attestation du Pôle Emploi du 22 juillet 2020, communiquée par l'employeur mentionne comme motif de rupture « fin de contrat de travail à durée déterminée ». Les mentions de ce document sur la conclusion d'un CDD sont corroborées par le contenu du courrier recommandé adressé le 22 mai 2019 par la salariée à l'employeur. Dans ce courrier, la salariée rappelle en effet à l'employeur : 'J'ai travaillé au sein de votre entreprise du 25 avril 2019 au 8 mai 2019 sans contrat de travail écrit . Suite à mon premier jour d'essai, vous m'avez fait une promesse d'embauche en me promettant verbalement un CDD jusqu'au mois d'octobre 2019". Dés lors que l'employeur entendait engager la salariée dans le cadre d'un CDD et qu'il n'a pas formalisé de contrat de travail écrit, il encourt la sanction de la requalification du CDD en un CDI. Il importe peu de savoir que ce dernier soutient qu'il ne saurait être contesté qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit, il ne peut que s'agir d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Par ailleurs, pour tenter d'échapper à la requalification du CDD en un CDI, l'employeur affirme que s'il n'a jamais pu formaliser un contrat de travail écrit, c'est en raison du fait que la salariée n'a jamais fourni à l'employeur les éléments administratifs nécessaires. Cependant, , la requalification en contrat à durée indéterminée n'est exclue que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Or, la société Maison Soulier Glacier ne soutient pas que Mme [Z] [R] a délibérément refuser de signer le contrat de travail à durée déterminée en étant de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, l'employeur produit encore aux débats une attestation du 22 mai 2020 de M. [O] [J], vendeur : ' J'ai eu à former Mme [R] en Avril- Mai 2019 au sein de l'entreprise. Mme [Y] ma patronne partait beaucoup en formation en cette période, de plus étant gérante de plusieurs sociétés celle-ci ne venait plus en vente travailler avec nous, c'est pour cela que j'ai été nommé responsable. Mme [Y] m'a précisé avant de partir en formation qu'il fallait que je récupère les papiers de Mme [R] pour les apporter au comptable pour la déclaration d'embauche comme j'en ai l'habitude. Mme [R] est venue travailler sans apporter ces papiers en me précisant qu'elle avait oublié et qu'elle me les apporterait le lendemain, n'ayant pas voulu pénaliser celle-ci j'ai attendu le lendemain en lui faisant confiance. Le lendemain celle-ci n'a pas apporté les documents demandés, n'ayant jamais fait face à une situation pareille j'ai continué à former celle-ci jusqu'au retour de ma patronne pour une prise de décision. A son retour, Mme [Y] a convoqué Mme [R] pour lui demander les documents. Celle-ci étant venue sans son représentant légal Mme [Y] lui a demandé de ne plus travailler. Je précise que depuis que je travail dans l'entreprise « Maison Soulier Glacier » Mme [Y] a toujours déclaré tous les employés. » Dans cette attestation, la salariée témoigne seulement du fait qu'il était un responsable et qu'elle ne lui a pas apporté 'les papiers' nécessaires à sa déclaration d'embauche. Cependant, l'auteur ne détaille pas quels ont été les papiers retenus par la salariée et il ne soutient nullement que la salariée aurait refusé de rapporter le contrat de travail signé. La cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du CDD en un CDI, faute d'écrit. S'agissant de l'indemnité de requalification sollicitée par la salariée, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en CDI, introduite par un salarié, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La cour requalifiant le CDD en un CDI, Mme [Z] [R] est fondée à solliciter l'indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Maison Soulier Glacier à payer à la salariée la somme de 1521, 25 euros au titre de l'indemnité de requalification. 2-Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L8221-5 du code du travail dispose : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche , 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie , 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du code du travail ajoute :En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, force est de constater que l'employeur ne justifie aucunement avoir réalisé une déclaration préalable à l'embauche concernant la salariée. En outre, la cour relève que l'employeur n'a pas non plus formalisé de contrat de travail écrit alors que la salariée a travaillé 11 jours pour lui. Les autres documents obligatoires versés aux débats (le bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation destinée au Pôle Emploi) ont été établis postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée. Ils portent en tout état de cause sur une période qui n'est pas celle durant laquelle Mme [Z] [R] a travaillé pour le compte de la société Maison Soulier Glacier. L'employeur ne conteste pas avoir effectué un premier règlement en espèces de 650 euros entre les mains de la salariée. Par ailleurs, le registre du personnel communiqué démontre que la société Maison Soulier Glacier engage régulièrement du personnel qu'elle déclare normalement. Il en résulte que celle-ci est parfaitement informée de ses obligations déclaratives concernant ses salariés. Enfin, pour tenter de s'exonérer de responsabilité, l'employeur produit également aux débats une attestation du 22 mai 2020 de M. [O] [J], vendeur : ' J'ai eu à former Mme [R] en Avril- Mai 2019 au sein de l'entreprise. Mme [Y] ma patronne partait beaucoup en formation en cette période, de plus étant gérante de plusieurs sociétés celle-ci ne venait plus en vente travailler avec nous, c'est pour cela que j'ai été nommé responsable. Mme [Y] m'a précisé avant de partir en formation qu'il fallait que je récupère les papiers de Mme [R] pour les apporter au comptable pour la déclaration d'embauche comme j'en ai l'habitude. Mme [R] est venue travailler sans apporter ces papiers en me précisant qu'elle avait oublié et qu'elle me les apporterait le lendemain, n'ayant pas voulu pénaliser celle-ci j'ai attendu le lendemain en lui faisant confiance. Le lendemain celle-ci n'a pas apporté les documents demandés, n'ayant jamais fait face à une situation pareille j'ai continué à former celle-ci jusqu'au retour de ma patronne pour une prise de décision. A son retour, Mme [Y] a convoqué Mme [R] pour lui demander les documents. Celle-ci étant venue sans son représentant légal Mme [Y] lui a demandé de ne plus travailler. Je précise que depuis que je travail dans l'entreprise « Maison Soulier Glacier » Mme [Y] a toujours déclaré tous les employés. » Cette attestation ne permet pas d'exclure le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, dés lors que l'employeur n'a jamais régularisé la situation de la salariée. De plus, comme précédemment invoqué, les autres documents officiels (bulletins de salaires, certificat de travail, attestation du pôle emploi) ont été édités après la saisine du conseil de prud'hommes et portent en tout état de cause sur une période de temps qui ne correspond à rien. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 9 127, 50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 1-Sur la demande tendant à voir déclarer abusive la rupture La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. En l'espèce, le contrat de travail a été requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée au sujet duquel les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail a été rompu. Or, aucun licenciement n'a été formalisé par l'employeur. L'employeur ayant rompu le contrat de travail sans avoir respecté la procédure de licenciement, sans qu'ait été énoncée dans une quelconque lettre de licenciement la cause réelle et sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Coonformément à la demande de Mme [Z] [R], il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail est abusive. 2-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis L'article L1234-1 du code du travail dispose : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession , 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois , 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l'espèce, le licenciement de Mme [Z] [R] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'observation d'un préavis. L'employeur ne lui ayant pas fait bénéficier d'un tel préavis, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. La salariée soutient que le montant de l' indemnité à laquelle elle a droit s'élève à 405,67 euros, ce que l'employeur ne critique pas sérieusement. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à régler à la salariée la somme de 405, 67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 40,56 euros au titre des congés payés afférents. 3-Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose :Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. La cour ayant jugé abusif le licenciement, la salariée a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant du montant de tels dommages-intérêts, il ne peut dépasser un mois de salaire brut, compte tenu du fait que l' ancienneté de la salariée est inférieure à une année complète. Cependant, Mme [Z] [R] ne détaille pas son parcours professionnel, ni sa situation financière, depuis sa perte d'emploi injustifiée. La cour rejette la demande de dommages-intérêts. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Maison Soulier Glacier sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, -confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, -dit que le licenciement de Mme [Z] [R] est sans cause réelle et sérieuse, -rejette la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamne la société Maison Soulier Glacier à payer à Mme [Z] [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société Maison Soulier Glacier aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L1234-1 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L1242-12 du code du travail énoncearticle L 8223-1 du code du travail ajoutearticle L1245-2 du code du travail.article L8221-5 du code du travail dispose
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6438f1cda942a604f5e931c5
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