Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1e5a942a604f5e9322b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N°2023/139 Rôle N° RG 22/02592 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WS [R] [B] C/ LA PROCUREURE GENERALE SELARL [P] LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 25 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021L01049. APPELANT Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Assisté de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame LA PROCUREURE GENERALE demeurant [Adresse 5] défaillante SELARL PELLIER - LES MANDATAIRES Représentée par Madame [C] [P], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU WK CONSTRUCTION dont le siège est sis [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Gwenael KEROMES, Présidente, et Madame Muriel VASSAIL, conseillère- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société WK CONSTRUCTION et désigné la SCP [P], prise en la personne de Mme [S] [P], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 24 septembre 2020. Par jugement du 18 novembre 2020, rendu à la requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de NICE a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP [P], représentée par Mme [P], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 25 janvier 2022, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de NICE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [R] [B] en qualité de gérant de la société WK CONSTRUCTION. Aux termes de la décision frappée d'appel, il était reproché à l'intéressé : - d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, - d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, - de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire la liste complète et certifiée des créanciers de la débitrice et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que : - M. [B] a été défaillant pendant toute la durée de la procédure, - le passif est important et s'élève à 880 894, 08 euros, - bien que régulièrement convoqué le défendeur n'a pas comparu, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à opposer à la demande qui, au vu des pièces produites, apparaît fondée. M. [B] a fait appel de ce jugement le 21 février 2022. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 23 janvier 2023, il demande à la cour de : - déclarer irrecevables les écritures déposées au RPVA le 17 janvier 2023 par le ministère public, - prononcer la nullité du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de NICE, - par voie de conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 17 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de: - rejeter la demande d'appel nullité, - confirmer le jugement du 25 janvier 2022, - condamner M. [B] au paiement d'une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile pour avoir exercé un recours manifestement abusif. la SCP PELLIER, citée le 27 mai 2022 en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Pour autant, la SELARL [P] LES MANDATAIRES, venant aux droits de la SCP [P], a adressé au greffe une note et des documents dont il est justifié qu'elle les a communiqués à M. [B] de sorte qu'ils sont recevables devant la cour. Le 20 mai 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 février 2023. La clôture de la procédure, prévue le 19 janvier 2023, a été repoussée au 2 février 2023 à la demande de l'appelant qui souhaitait répondre au écritures notifiées par le ministère public le 17 janvier 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1) La SELARL [P] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [P], et venant aux droits de la SCP [P] adresse à la cour le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal de commerce de NICE qui a clôturé la liquidation judiciaire simplifiée de la société WK CONSTRUCTION pour insuffisance d'actif. Il en résulte que la SELARL [P] LES MANDATAIRES, venant aux droits de la SCP [P], doit effectivement être mise hors de cause puisque sa mission a pris fin. 2) M.[B] soutient que les conclusions du ministère public sont irrecevables en ce que : - elles n'ont pas été déposées au RPVA dans le mois du dépôt de ses conclusions d'appelant, - le ministère public est demandeur à l'instance initiale et donc partie en appel et doit être traité comme n'importe quelle autre partie, - ce moyen peut être relevé d'office par la cour. L'article 905-2 du code de procédure civile pose pour principe qu'à peine d'irrecevabilité pouvant être relevée d'office, les conclusions de l'intimé doivent être remises au greffe dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Tout en les visant explicitement, ce texte ne confère pas au président de la chambre ou au magistrat délégué par le premier président une compétence exclusive en la matière. Il en résulte que la cour est fondée à se considérer comme compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions du ministère public qui est à l'origine de l'instance et se trouve intimé en tant que partie devant la cour d'appel et, de ce seul fait, soumis à la même procédure que toute autre partie. Dans le cas présent, M. [B] a déposé ses conclusions d'appelant au RPVA le 14 juin 2022, soit dans le délai légal puisque l'avis de fixation lui a été adressé le 20 mai 2022. Le ministère public avait donc, conformément au second alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, jusqu'au 15 juillet 2022 pour remettre ses conclusions au greffe. A défaut pour lui de s'être exécuté avant cette date ses conclusions, notifiées au RPVA pour la première fois le 17 janvier 2023, sont effectivement irrecevables. 3) M.[B] poursuit la nullité du jugement rendu le 25 janvier 2022 aux motifs que : - le dirigeant de la société WK CONSTRUCTION tel qu'il apparaît sur l'extrait Kbis de l'entreprise n'a pas été convoqué, - la société WK CONSTRUCTION n'était plus valablement représentée par la SCP [P] puisque sa liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif. Alors qu'il ne faut pas confondre recevabilité et bien-fondé, il appartient au demandeur à toute action en justice de déterminer contre quelle partie il entend agir. Il en résulte que le jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 25 janvier 2022 ne saurait être nul au seul motif que le ministère public a choisi de tourner son action contre M. [B] et non contre M. [K]. Ce moyen de nullité sera, en conséquence, écarté. Cependant, par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de NICE a clôturé la liquidation judiciaire simplifiée de la société WK CONSTRUCTION pour insuffisance d'actif. Il en résulte qu'à partir de cette date la SCP [P], représentée par Mme [P], était dessaisie de sa mission et n'avait plus la capacité juridique de représenter la débitrice en justice. Or, alors que les débats n'étaient manifestement pas ouverts à cette date puisque l'audience s'est tenue le 18 janvier 2022, ni le ministère public ni le tribunal de commerce de NICE, qui ne pouvaient raisonnablement pas l'ignorer, n'ont tenu compte de la situation et n'ont fait désigner de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts propres de la société WK CONSTRUCTION face à son ancien ou présumé gérant pour qu'il réponde des fautes prétendument commises pendant sa gestion. Bien plus, les premiers juges ont admis aux débats la SCP [P], représentée par Mme [P], ès qualités alors que son mandat avait pris fin. Il s'agit là d'une violation grave du principe du respect du contradictoire qui, conformément aux articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDH, emporte effectivement annulation du jugement rendu. La procédure n'ayant pas été régularisée devant elle, la cour n'est pas en mesure d'user de son pouvoir d'évocation. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Met hors de cause la SELARL [P] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [C] [P], venant aux droits de la SCP [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société WK CONSTRUCTION ; Déclare irrecevables les écritures du ministère public déposées pour la première fois au RPVA le 17 janvier 2023 ; Annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de NICE ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 559 du code de procédure civile pour avoiarticle 474 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile pose pourarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f1e5a942a604f5e9322b
Données disponibles
- Texte intégral
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