Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1eba942a604f5e93235
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ 310 Rôle N° RG 22/03030 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6LV S.C.I. G.A.F.S C/ Commune [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves ROSE Me Elric HAWADIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02327. APPELANTE S.C.I. G.A.F.S Prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Yves ROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Commune [Localité 4] représentée par son Maire en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté en date du 23 octobre 2012, la commune de [Localité 4] a mis en 'uvre une procédure d'appréhension de biens vacants sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située sur son territoire. Cet arrêté a été régulièrement affiché en Mairie et le bien déclaré sans maître conformément aux dispositions de l'article 713 du Code civil avant d'être incorporé au domaine communal par arrêté municipal en date du 17 mai 2013. Ce dernier a été purgé de recours le 18 juin 2013. Soutenant que la société civile immobilière (SCI) GAFS, propriétaire d'une parcelle contigüe, cadastrée [Cadastre 2], avait, dans le courant du mois de février 2021, clôturé la parcelle [Cadastre 6] à son profit, la commune de [Localité 4] l'a fait assigner, par exploit du 23 mars 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir, au principal, sa condamnation à retirer sous astreinte les piquets de clôture, le grillage et tous aménagements. Par ordonnance contradictoire en date du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan: - a dit la demande de la Commune recevable ; - a condanmé la SCI GAFS à retirer les piquets de clôture, grillage et aménagement réalisés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] dans un délai d'un mois à compter de son ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ; - s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - a condamné la SCI GAFS aux dépens ; - a condamné la SCI GAFS à payer à la Commune de [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré que : - le Maire, qui avait délégation du conseil municipal pour intenter toute action au nom de la Commune, avait qualité et capacité à agir ; - la parcelle [Cadastre 6] était, de manière non sérieusement contestable, la propriété de la Commune depuis le 18 juin 2013, ainsi que cela résultait du document hypothécaire notarié du même jour, publié à la conservation des hypothèques le 21 juin 2013, et en conséquence opposable à tous tant que la défenderesse n'avait pas fait juger le contraire, sa possession, par elle-même ou ses auteurs, ne pouvant, en tout état de cause, à cette date, remonter à une date antérieure au 21 mai 1987, de sorte que le trouble manifestement illicite était constitué. Selon déclaration reçue au greffe le 28 février 2022, la SCI GAFS a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - déclare irrecevable l'assignation introductive d'instance faute d'autorisation pour le Maire d'agir en justice et en l'absence d'indication dans le dispositif des motifs fondant la demande et des textes applicables ; - constate la saisine de la juridiction au fond sur la propriété de la parcelle [Cadastre 6] de la Commune de [Localité 4] et rejette, en l'état, la demande de la Commune de [Localité 4] formée devant la juridiction des référés ; - condamne la Commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute la SCI GAFS de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du maire à agir Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. En vertu de article L 2122-2 16° du même code, le maire peut .., par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ... d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus. L'article L. 2122-23 alinéa 1 dispose que les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Son troisième alinéa ajoute qu'il doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, par délibération en date du 23 juin 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a donné délégation à son maire en excercice, pour intenter, au nom de la commune, toute action en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, quel que soit le type de juridiction et le niveau. Il était en outre précisé que la délégation au maire (vaudrait) pour toutes les actions juridictionnelles en demande et en défense en première instance et en appel, le maire étant habilité à se faire assister de l'avocat de son choix pour chacune des actions ci-dessus mentionnée. Le conseil municipal a également pris acte, au cours de la même délibération que, conformément à l'article L. 2123-23 susvisé, Mme le Maire rendrait compte au Conseil municipal de l'exercice de cette délégation. La SCI GAFS conclut au défaut du droit d'agir du maire au motif qu'il n'a pas rendu compte de l'assignation délivrée le 23 mars 2021 lors de la séance du Conseil municipal du 12 avril suivant. Il convient néanmoins de souligner que l'article L 2123-23 précité du code général des collectivités territoriales ne sanctionne pas l'absence de 'compte-rendu' par le retrait automatique de l'habilitation. En outre, s'il résulte des pièces versées au débats que l'action en référé intentée contre la SCI GAFS n'a pas été évoquée, lors de la séance du conseil municipal du 12 avril 2021, elle a pu valablement l'être au cours d'une réunion antérieure ou postérieure à celle-ci. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation du maire à agir. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'indication dans le dispositif des motifs de la demande et des textes applicables Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. La SCI GAFS soutient que l'action de la commune serait irrecevable au motif que le dispositif de l'assignation vise l'article 544 du code civil et l'article 873 du code de procédure civile relatif à l'action en référé intentée devant le tribunal de commerce. Elle ajoute que le visa de l'article 835 dans ses conclusions ultérireures serait, en l'absence de développement sur le trouble manifestement illicite allégué, insuffisant pour justifier une telle action. Il convient tout d'abord de souligner, qu'aux termes des articles 54 et 55 du code de procédure civile, l'absence d'indication, dans l'assignation, de l'objet de la demande et/ou d'un exposé des moyens en fait ou en droit, s'analyse non pas comme une fin de non-recevoir, telle que définie par l'article 122 du même code, mais comme une nullité de forme. Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Par application de l'article 115 du même code, elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. La cour ne peut que constater qu'étonamment, la SCI GAFS ne verse pas aux débats l'assignation qui lui a été signifiée le 23 mars 2021 et dont elle critique la forme. Elle ne produit pas davantage les conclusions subséquentes de la Commune de [Localité 4] dont elle convient qu'elles visaient désormais l'article 835 du code de procédure civile au lieu et place de l'article 873 du même code. Elle échoue donc à prouver la nullité de forme dont elle se prévaut, laquelle, comme rappelé supra, ne peut être assimilée à une fin de non recevoir. Il convient par ailleurs de souligner que les article 835 et 873 sont rédigés en termes identiques, même s'ils définissent respectivement les pouvoirs des juges des référés du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, et que c'est bien devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, ou sa délégataire, que la SCI GAFS a fait valoir ses arguments en défense, sur le terrain du trouble manifestement illicite. La supposée irrégularité tirée de la confusion entre les deux textes précités a, en outre, été régularisée par les conclusions subséquentes de la commune, lesquelles étaient suffisamment motivées pour que le débat s'engage sans équivoque sur le terrain de l'article 835 alinéa 2 et donc du trouble manifestement illicite, comme en atteste l'ordonnance de référé entreprise. La prétendue irrégularité dont se prévaut l'appelante ne lui a donc, de plus fort, causé aucun grief, puisqu'elle a pu développer une défense éclairée devant le premier juge. L'exception de nullité soulevée de ce chef sera donc rejetée. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. Aux termes de l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code dispose : Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière, en l'absence de jute titre, est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. L'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Il résulte des pièces versées aux débats que la commune de [Localité 4] a, par arrêté en date du 23 octobre 2012, mis en 'uvre une procédure d'appréhension de biens vacants sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située sur son territoire. Cet arrêté a été régulièrement affiché en Mairie et le bien déclaré sans maître conformément aux dispositions de l'article 713 du Code civil avant d'être incorporé au domaine communal par un nouvel arrêté municipal du 17 mai 2013. Ce dernier a été purgé de tout recours le 18 juin 2013. La possession dont se prévaut la SCI GAFS, à compter du 11 août 2006, date de son acquisition de ladite parcelle ou du 18 juin 1987, par ajout de celle de ses auteurs (les époux [B]) a donc cessé d'être paisible, publique et non équivoque à compter de l'affichage en mairie de l'arrêté du 23 octobre 2012 ou, au plus tard, de l'enregistement à la publicité foncière, le 21 juin 2013, de l'arrêté du 17 mai 2013, purgé de recours. Elle n'a donc pu cumuler les critères de l'usucapion que sur une période maximale de 26 ans. Il résulte du rapport rédigé le 8 février 2021 par le brigadier-chef principal [U] [F], policier municipal en résidence administrative à la commune de [Localité 4], qu'à cette date 17 piquets en fer, type clôture ... reliés par 3 fils tendeurs ... avaient été implantés autour de la parcelle [Cadastre 6], côté RD 254, dans sa longeur et sa largeur, sur le retour entrée lotissement [Adresse 5]. Cet agent de police judiciaire adjoint précisait que pour le moment aucun grillage n'avait été apposé sur les fils tendeurs. Il est donc établi que cet aménagement visait à permettre à ses auteurs de s'approprier la parcelle précitée en en interdisant l'accès. Cette privatisation soudaine et intempestive d'une parcelle incorporée au domaine communal à l'issue d'une procédure publique et contradictoire de revendication d'un bien vacant, s'analyse donc comme une violation des dispositions de l'article 544 du code civil assimilable à une voie de fait. Le moyen tiré de la prescription acquisitive, articulé en défense par la SCI GAFS, dont les associés ne contestent pas avoir installé la clôture litigieuse, n'est pas suffisamment fondé, pour les raisons développées supra, pour contester sérieusement le droit de propriété de la commune et, ce faisant, le caractère manifestement illicite du trouble ainsi causé. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condanmé la SCI GAFS à retirer les piquets de clôture, grillage et aménagement réalisés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit. Elle le sera également en ce que le premier juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI GAFS aux dépens et à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI GAFS , qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel. La SCI GAFS supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception de nullité de l'assignation et des conclusions subséquentes qualifiée à tort de fin de non-recevoir ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SCI GAFS à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI GAFS de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SCI GAFS aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile relatif àarticle 700 du code de procédure civilearticle 2261 du code civil pour pouvoir prescrirearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 544 du code civil et larticle 713 du Code civil avant darticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 114 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 2132-1 du code général des collectivités terarticle 544 du code civil assimilable à une voiearticle 835 du code de procédure civile au lieu earticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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