Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1f5a942a604f5e9325a
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT de DESISTEMENT DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ 302 Rôle N° RG 22/08770 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSY4 S.A.S. SEPHORA C/ [P] [E] [O] [K] SARL LE CLEMENCEAU Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Alain-David POTHET Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07135. APPELANTE S.A.S. SEPHORA intimé dans le dossier RG 22/9005 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [P] [K] né le 23 mai 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON SARL LE CLEMENCEAU intimée et appelante dans le dossier 22/9005 Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Madame Myriam GINOUX, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 1er juin 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan : - a autorisé la SAS SEPHORA à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation les loyers dus en exécution du bail du 29 juillet 2011 conclu avec la SARL Le Clémenceau à compter du 24 juin 2021 et jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour de cassation sur le pourvoi de la SARL Le Clémenceau à l'égard de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 juin 2021, - a débouté la SAS Sephora de ses demandes à l'égard de M. [P] [K], - a ordonné l'expulsion de la SAS Sephora, celle de tous occupants, meubles et objets de son chef des locaux situés [Adresse 2] au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de l'expiration de ce délai pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, - a ordonné à la SAS Sephora et à la SARL Le Clémenceau de communiquer à M. [P] [K] sous la forme d'avis d'échéance ou de quittance ou de documents comptables ou de relevés de compte les pièces justifiant le montant des loyers versés par la SAS Sephora à la SARL Le Clémenceau au titre du bail du 29 juillet 2011 jusqu'au 24 juin 2021 dans un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 250 euros pour chacune d'elle, par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit, - s'est réservé la liquidation de ces astreintes, - a condamné in solidum la SAS Sephora et la SARL Le Clémenceau aux dépens et dans leurs rapports à raison de moitié chacune, - a condamné la SARL Le Clémenceau à payer à la SAS Sephora la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné in solidum la SAS Sephora à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 juin 2022, par laquelle la SAS Sephora a interjeté appel de cette décision ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 juin 2022, par laquelle la SARL Le Clémenceau a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2022, par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/8770 et 22/9005 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ; Vu l'ordonnance, en date du 4 juillet 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2023, l'instruction devant être déclarée close le 14 mars précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 13 mars 2023, par lesquelles la SAS Sephora demande à la cour de : - prendre acte du désistement d'appel de la société Sephora ; - prendre acte du désistement d'appel de la société Le Clémenceau ; - prendre acte du désistement d'appel incident de M. [P] [K] ; - prendre acte de l'acceptation par M. [K] des désistements d'appel de la société Sephora et de la société Le Clémenceau et réciproquement ; - déclarer, en conséquence, parfait le désistement d'appel ; - constater l'extinction de l'instance d'appel ; - prononcer le désistement de la cour ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elle exposés ou engagés tant en première instance qu'en appel. Vu les conclusions, transmises le 22 mars 2022, par lesquelles la SARL Le Clémenceau demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'appel ; - constater le dessaisissement de la cour ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Vu les conclusions, transmises le 23 mars 2023, par lesquelles M. [P] [K] sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte de ce qu'il acquiesce aux désistements d'appel régularisés par la SARL Le Clémenceau et la société Sephora ; - prenne acte de ce qu'il se désiste de toutes ses demandes reconventionnelles en cause d'appel ; - dise que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les conclusions de désistement d'appel, transmises à la cour le 13 mars 2023 par la SAS Sephora, ont été acceptées par la SARL Le Clémenceau et M. [K]. Réciproquement, celles de la SARL Le Clémenceau ont été acceptées par les deux autres parties. M. [K] s'est, en outre, expressément désisté de son appel incident. Ces désistements croisés et réciproques, qui ne comportent aucune réserve, doivent être considérés comme parfaits. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. De l'accord général, conforme au protocole d'accord transactionnel signé le 3 février 2023, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de la SAS Sephora ; Constate le désistement d'appel de la SARL Le Clémenceau ; Constate le désistement par M. [P] [K] de son appel incident ; Déclare lesdits désistement parfaits ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f1f5a942a604f5e9325a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel