Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f22ea942a604f5e93375
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 756 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP JACQUET LIMONDIN
- SELARL AVARICUM JURIS
LE : 13 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
N° - Pages
N° RG 21/01364 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNGU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 07 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 352 358 865
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 23/12/2021
II - Mme [G] [C]
née le 17 Décembre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 10/02/2023 et 28/03/2023 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 23 janvier 2015, l'enfant [W] [J], âgé de 8 ans comme étant né le 17 juin 2007, a été victime d'un grave accident de la circulation survenu sur la route départementale entre [Localité 8] et [Localité 10] alors qu'il était passager d'un véhicule Peugeot 205 immatriculé DM 110 WB assuré auprès de la compagnie PACIFICA et conduit par son père qui a lui-même perdu la vie lors de cet accident.
[G] [C], ès qualités de représentante légale de son fils [W], a contesté les conclusions médicales de l'expert mandaté par l'assureur et a ainsi saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges lequel a, par ordonnance du 9 novembre 2017, ordonné une mesure d'expertise médicale de l'enfant confiée au docteur [N] et a alloué une provision de 1500 €.
À défaut d'accord amiable, Madame [C] ès qualités de représentante légale de son fils mineur a assigné la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'indemnisation du préjudice corporel subi par ce dernier selon actes en date des 2 mars et 30 juin 2020.
Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Constate que la SA PACIFICA ne discute pas sa garantie quant à l'indemnisation des préjudices personnels de l'enfant [W] [J] passager du véhicule PEUGEOT 205 immatriculé DM-10-WB conduit par [E] [J] son père à l'occasion de l'accident de la circulation survenu le 23 janvier 2015 ;
- Dit que la responsabilité dans la survenance de l'accident de [E] [J] doit être retenue à hauteur de 70 %.
- Dit qu'en conséquence le préjudice économique et d'affection de l'enfant [W] doit être indemnisé à hauteur de 30 % ;
En conséquence,
- Fixe l'indemnisation des préjudices de l'enfant [W] comme suit :
- 800 euros au titre du DFT total et partiel
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 7.560 euros au titre du préjudice économique,
- 7.500 euros au titre du préjudice d'affection, soit un total de 19.860 euros ;
- Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [G] [C] ès qualités de représentante légale de l'enfant [W] [J] la somme de 19.860 euros dont il convient de déduire la provision versée à hauteur de 1.500 euros ;
- Déboute les parties de toutes autres demandes ;
- Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise ;
- Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [G] [C] ès qualités de représentante légale de l'enfant [W] [J] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société PACIFICA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021 dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Il est demandé la réformation du jugement critiqué en ce qu'il a « DIT qu'en conséquence le préjudice économique et d'affection de l'enfant [W] doit être indemnisé à hauteur de 30% ; En conséquence, FIXE l'indemnisation de l'enfant [W] comme suit : - 7.560 euros au titre du préjudice économique, - 7.500 euros au titre du préjudice d'affection CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [G] [C] ès qualité de représentante légale de l'enfant [W] [J] la somme de 19.860 € CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [G] [C] ès qualité de représentante légale de l'enfant [W] [J] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
La société PACIFICA demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L. 112-6, L. 113-1 et L. 211-1 du Code des assurances
- Infirmer le Jugement du Tribunal Judicaire de Bourges en date du 7 octobre 2021 en ce qu'il a admis la demande de condamnation de la Cie PACIFICA, formulée par Mme [C] ès-qualités de représentante légale de son fils [W] [J], en qualité de victime par ricochet, en réparation de son préjudice économique fixé à 7.560 € et de son préjudice d'affection fixé à 7.500 € ;
- Infirmer en conséquence le Jugement du Tribunal Judicaire de BOURGES en ce qu'il condamné la Cie PACIFICA au paiement de la somme de 19.860 € en faveur de Mme [C], ès-qualités de représentante légale de son fils [W] [J] ;
- Infirmer le Jugement du Tribunal Judicaire de BOURGES en date du 7 octobre 2021 en ce qu'il a retenu l'indemnisation provisionnelle de 1.500 € versée par la Cie PACIFICA, au lieu de 2.000 €.
- Infirmer le Jugement du Tribunal Judicaire de BOURGES en ce qu'il condamné la Cie PACIFICA au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, en faveur de Mme [C], ès-qualités de représentante légale de son fils [W] [J].
Statuant a nouveau,
- Débouter Mme [G] [C] agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [J], de sa demande d'indemnisation des préjudices économique et d'affection.
- Fixer en conséquence l'indemnisation totale de [W] à la charge de la Cie PACIFICA à hauteur de 4.800 € correspondant à ses préjudices en qualité de victime directe, avant déduction de la provision de 2.000 €.
- Débouter Mme [G] [C] agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [J], de sa demande de condamnation de la Cie PACIFICA au visa de l'article 700 du CPC formulée en première instance et en cause d'appel.
- Condamner Mme [G] [C] agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [J], à verser à la Cie PACIFICA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[G] [C] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [J] né le 17 juin 2007, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 juin 2022 à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la société PACIFICA de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
La Caisse Primaire d'assurance-maladie de l'Allier n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
SUR QUOI
Il doit être remarqué, à titre liminaire, que la compagnie PACIFICA, assureur du véhicule Peugeot 205 immatriculé DM 110 WB accidenté le 23 janvier 2015, ne conteste pas être tenue d'indemniser les préjudices subis par [W] [J] en sa qualité de victime directe de l'accident et que l'appel interjeté ne porte que sur l'indemnisation octroyée à celui-ci par le premier juge en sa qualité de victime indirecte, en l'occurrence s'agissant du préjudice d'affection et du préjudice économique résultant du décès de son père.
Selon l'article L 113 ' 1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».
Il résulte par ailleurs de l'article L 112 ' 6 du même code que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Au cas d'espèce, il résulte des termes des conditions générales du contrat d'assurance (page 28) que la société PACIFICA ne garantit pas : « les accidents, si le conducteur, selon les modalités de dépistage en vigueur : est sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 g par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 mg par litre (') ».
L'enquête réalisée par la brigade de gendarmerie de [Localité 7] (pièce numéro 2 du dossier de l'appelante) a permis d'établir que [E] [J], conducteur du véhicule Peugeot 205 ayant dévié subitement de sa trajectoire pour venir percuter un véhicule Range Rover circulant en sens inverse, présentait un taux d'alcoolémie de 2,42 g par litre de sang selon l'analyse réalisée par le laboratoire LAT LUMTOX, soit très largement supérieur à la teneur prévue dans l'exclusion de garantie formelle et limitée précitée ainsi qu'à la limitation légale, une telle valeur apparaissant d'ailleurs conforme au témoignage du débit de boissons dans lequel celui-ci avait passé une partie de la soirée et selon lequel il avait
consommé à deux reprises des boissons alcoolisées à base de vodka avant de reprendre la route.
En conséquence, la société PACIFICA apparaît bien fondée à soutenir que l'exclusion de garantie susvisée doit être déclarée opposable à [W] [J] en sa qualité de victime par ricochet du fait du décès de son père dans l'accident et se prévalant de la police d'assurance, ce qui fait obstacle au droit d'indemnisation de celui-ci, fût-il partiel, au titre du préjudice économique et du préjudice d'affection.
Infirmant dès lors le jugement entrepris sur ces points, la cour rejettera donc les prétentions formées par [G] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] au titre du préjudice économique et du préjudice d'affection.
Il sera en outre précisé que des sommes octroyées par le premier juge au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique de l'enfant [W] ' dont l'évaluation n'est pas remise en cause devant la cour ' devra être déduite une provision de 2000 € versée par l'assureur appelant, et non de 1500 € comme cela figure au dispositif de la décision entreprise.
Lesdites sommes, d'un montant total de 4800 €, apparaissant d'ailleurs supérieures à celles proposées par la société PACIFICA dans son courrier du 8 janvier 2016 (2067 €), le caractère injustifié de la procédure allégué par cette dernière ne se trouve nullement établi, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de l'assureur appelant une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de faire application desdites dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de l'enfant [W] [J] à la somme de 7560 € au titre du préjudice économique et 7500 € au titre du préjudice d'affection et en ce qu'il a condamné la société PACIFICA à verser lesdites sommes à [G] [C] ès qualités de représentante légale de l'enfant [W] [J], et en ce qu'il a dit qu'il convenait de déduire des sommes allouées à cette dernière la provision versée à hauteur de 1500 €
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés,
- Déboute [G] [C], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [J], de ses demandes formées au titre du préjudice économique et du préjudice d'affection de ce dernier
- Dit qu'il y a lieu de déduire des sommes octroyées à [G] [C] ès qualités de représentante légale de l'enfant [W] [J] la provision d'ores et déjà versée pour un montant de 2000 €
- Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société PACIFICA à verser à [G] [C] ès qualités de représentante légale de son fils [W] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge d'[G] [C] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [J].
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC formulée en première instanarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f22ea942a604f5e93375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel