Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f23fa942a604f5e933e2
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 85 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAJZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 17 Juin 2022 RG n° 21/01241 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [J] [E] [K] [I] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté de Me Marie LE BRET, substituée par Me BRIERE, avocats au barreau de CAEN INTIMÉS : Maître [M] [A] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EARL DES LEGUMES BIO [Adresse 7] [Localité 8] représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN Madame [H] [G] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. GREFFIER : Mme LE GALL ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Avril 2023 et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 4 août 2008, l'EARL Des légumes bio, ayant pour activité la production et la commercialisation de cultures maraîchères, a été constituée par M. [J] [I] et Mme [H] [G], épouse [I], désignés co-gérants et détenant chacun 380 parts sociales. Le 16 janvier 2014, une procédure de règlement amiable a été ouverte à l'égard de l'EARL Des légumes bio, qui connaissait des difficultés de trésorerie. Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de grande instance de Coutances, sur assignation de la MSA, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL Des légumes bio. Suivant jugement du 25 juillet 2017, cette juridiction a arrêté un plan de redressement judiciaire au profit de l'EARL Des légumes bio, sur une période de 14 ans, désignant Me [U] [A] comme commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 23 décembre 2020, la résolution de ce plan de redressement judiciaire a été prononcée et il a été ordonné la liquidation judiciaire de l'EARL Des légumes bio, Me [A] étant désigné mandataire liquidateur. Selon jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a reporté la date de cessation des paiements de l'EARL Des légumes bio au 23 juin 2019. Suivant acte d'huissier du 19 octobre 2021, Me [A], ès qualités, a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner solidairement ces derniers à supporter l'insuffisance d'actif de l'EARL Des légumes bio à hauteur de la somme de 500.000 euros et à lui payer cette somme. Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a : - dit que les époux [I] étaient responsables de l'insuffisance d'actif de l'EARL Des légumes bio, - condamné solidairement les époux [I] à supporter l'insuffisance d'actif de l'EARL Des légumes bio à hauteur de la somme de 250.000 euros et de payer cette somme à Me [A], ès-qualités, - dit que sa décision sera signifiée dans les 15 jours à la diligence du greffe aux personnes condamnées, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement les époux [I] à payer à Me [A], ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Selon déclaration du 24 juin 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 31 janvier 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter Me [A], ès-qualités, de toutes ses prétentions à son encontre. Subsidiairement, il demande à la cour de limiter à de plus justes proportions sa condamnation au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de l'EARL Des légumes bio. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Me [A], ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 31 janvier 2023, Me [A], ès qualités, demande à la cour de rejeter l'appel relevé par M. [I], de rejeter l'appel interjeté par M. [I], de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [I] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [G], épouse [I], n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 2 septembre 2022 à étude. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, le 31 août 2022, a indiqué s'en rapporter. La mise en état a été clôturée le 1er février 2023. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'action en comblement de passif Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être recherchée. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. Il résulte de ces dispositions que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social. Pour retenir la responsabilité des époux [I] en leur qualité de co-gérants de l'EARL Des légumes bio, le tribunal a retenu que l'insuffisance d'actif se trouvait établie par l'état de vérification du passif déposé le 11 octobre 2021 conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce, selon lequel le passif définitif de la société s'élevait à 2.130.755,63 euros, ainsi que par le compte analytique recettes-dépenses établi le 13 octobre 2021, selon lequel l'actif définitif s'élevait à 676.289,10 euros. L'appelant soutient que la preuve de l'insuffisance d'actif, en particulier de son montant, n'est pas rapportée par le liquidateur judiciaire, faisant observer que l'état des créances établi le 11 octobre 2021 n'est qu'une simple liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant les juridictions compétentes établie par le liquidateur et ne préjugeant pas des décisions prises par le juge-commissaire chargé de la vérification des créances, à la suite desquelles est établi et publié l'état des créances conformément aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce. Il affirme que le passif définitivement fixé s'élève actuellement à 272.764,93 euros et qu'un certain nombre de créances relatives à la période postérieure à la liquidation ont été prises en compte à tort, sans toutefois préciser lesquelles et pour quel montant. M. [I] indique que le liquidateur a, à tort, retranché des actifs le passif post liquidation, alors que l'intégralité de l'actif réalisé de la société doit être pris en compte, soit la somme totale de 779.540,82 euros. Il fait observer que, lors de la poursuite d'activité, le chiffre d'affaires 2021 n'était que de 246.000 euros alors qu'il avait attiré l'attention du liquidateur sur la nécessité de réaliser toutes les récoltes, sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de cette affirmation. L'appelant émet des doutes sur l'évaluation du stock, affirmant avoir transmis au liquidateur fin 2020 son évaluation à un montant de 600.000 euros qui n'aurait pas été pris en compte, sans toutefois produire de pièces propres à étayer cette affirmation. Cependant, l'insuffisance d'actif correspond à la fraction des dettes sociales non couverte par les biens de la personne morale, doit exister au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire et il importe peu que les opérations de vérification du passif et de réalisation des actifs ne soient pas achevées ou que l'état des créances ne soit pas encore définitivement arrêté, dès lors que l'insuffisance d'actif est établie. En l'espèce, la liquidation judiciaire a été prononcée le 23 décembre 2020 à la suite de la résolution du plan de redressement arrêté le 25 juillet 2017. Le liquidateur fait justement observer que la somme de 272.764,93 euros invoquée par l'appelant correspond aux seules créances contestées et admises par le juge-commissaire, à laquelle doit s'ajouter le montant des créances déclarées non contestées ou admises dans le cadre de la procédure de redressement, soit un montant total de 2.130.755,63 euros au titre du passif définitif comme indiqué sur la liste des créanciers établie conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce. L'actif de la société est évalué à 676.496,22 euros selon le compte analytique recettes-dépenses établi le 13 octobre 2021, le liquidateur ayant exactement inclus la vente de récoltes et déduit les paiements de salaires et l'avance de l'Assedic, de sorte que l'insuffisance d'actif est d'au moins 1.454.259,41 euros. Concernant les fautes de gestion, le tribunal a retenu que constituaient de telles fautes l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société malgré la situation obérée de celle-ci, la détention de comptes courants d'associés débiteurs et la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société en s'abstenant de reconstituer ses capitaux propres. L'appelant affirme avoir effectué des démarches pour éviter la cessation des paiements en ce qu'il a, dès 2014, pris l'initiative de solliciter une procédure de règlement amiable, qu'au cours des périodes d'observation de la procédure de redressement judiciaire, entre le 3 février 2016 et le 15 mai 2017, la société dégageait un résultat bénéficiaire, la trésorerie s'élevant à 182.649 euros au 30 juin 2017, et que la cessation des paiements de la société est exclusivement due à la crise sanitaire débutée au dernier trimestre 2019 caractérisée par un manque de main-d''uvre saisonnière, une baisse des ventes et des difficultés de recouvrement de ses créances, aggravée par les difficultés personnelles du couple de co-gérants se traduisant par un arrêt de son activité en raison d'une opération du genou et des carences de Mme [G], épouse [I], dans le traitement de la comptabilité. L'appelant soutient que son compte courant d'associé mentionnait le montant de sa rémunération jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2019 mais qu'en raison d'une omission de la société Cerfrance, cabinet comptable de la société agissant sous l'égide du liquidateur judiciaire, cette rémunération n'a plus été portée au crédit de son compte courant d'associé pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021 alors qu'il était dessaisi suite à la liquidation judiciaire de la société, ce qui explique la position débitrice de ce compte, celui-ci étant encore créditeur au 31 décembre 2018. Enfin, concernant la dette de 218.567,42 euros due par la société envers M. [I], celui-ci reproche au liquidateur de ne pas en justifier la cause et produit une attestation de la société Cerfrance, comptable de la société, selon laquelle cette somme inscrite dans un compte 46 'débiteurs et créditeurs divers' correspond aux dettes dues par l'EARL Des légumes bio à M. [I] au titre de son exploitation agricole en nom propre antérieure à l'activité en bio entre la création de la société en 2008 et le 31 décembre 2013, la société ayant bénéficié du matériel et de la main-d''uvre de M. [I] ainsi que du paiement des fermages par ce dernier. Subsidiairement, l'appelant sollicite la réduction de la somme mise à sa charge, de manière proportionnée au regard de sa part de responsabilité dans l'aggravation de l'insuffisance d'actif et de sa situation personnelle et financière actuelle, affirmant que la SNC [I] a été mise en sommeil, que la SASU Légumes bio créée en 2021 est actuellement présidée par son fils et qu'il en est le salarié pour un salaire lui permettant seulement de faire face à ses charges. Cependant, le liquidateur réplique à juste titre que M. [I], co-gérant de l'EARL Des légumes bio, a commis une faute de gestion en ce qu'il n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de cette dernière dans les 45 jours suivant son apparition comme exigé par l'article L. 631-4 du code de commerce, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 23 juin 2019 par jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 21 septembre 2021 devenu irrévocable, usant de la faculté légale de report maximum de 18 mois avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le liquidateur soutient encore justement que M. [I] a commis une faute de gestion en détenant un compte courant d'associé débiteur. Il justifie par la production des bilans 2019, 2020 et du grand livre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le compte courant d'associé de M. [I] tient compte de sa rémunération en tant que gérant, inscrite au crédit de ce compte, mais également d'un prélèvement supérieur au montant de la rémunération fixé par l'assemblée générale ordinaire, inscrit au débit de ce compte. Le liquidateur judiciaire expose enfin que M. [I] a poursuivi une activité déficitaire dès avant le 23 juin 2019, date de fixation de la cessation des paiements, caractérisée par des capitaux propres négatifs de 115.754 euros en 2018, 116.610 euros en 2019 et 438.853 euros en 2020, alors que le capital social n'est que de 7.600 euros, ainsi que par une trésorerie nette globale hors comptes courants et un fonds de roulement hors comptes courants négatifs respectivement de 756.704 euros en 2019, 878.382 euros en 2020 et de 224.005 euros en 2019 et 590.246 euros en 2020, sans que cette situation soit imputable à la crise sanitaire survenue postérieurement à la cessation des paiements et sans que le gérant ne démontre avoir pris des mesures propres à remédier à cette situation, un endettement important ayant été créé après l'adoption du plan de redressement résultant notamment du non-paiement des cotisations sociales auprès de la MSA, d'une condamnation prud'homale, des fermages et de factures. Il reproche à M. [I] de ne pas avoir reconstitué les capitaux propres de la société. Si le défaut de recapitalisation de la société débitrice dont les capitaux propres étaient devenus largement inférieurs à la moitié du capital social est imputable aux associés et ne saurait être retenu comme une faute de gestion imputable à M. [I] en tant que co-gérant, celui-ci a, en cette dernière qualité, poursuivi sciemment une activité déficitaire en payant seulement certaines des dettes de la société à l'exclusion de créances indispensables à la poursuite de l'activité de celle-ci telles que les fermages, les cotisations sociales dues à la MSA et des fournisseurs. À cet égard, il convient de relever que, si M. [I] a pris l'initiative d'une procédure de règlement amiable en 2014, ce plan a été dénoncé et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 3 février 2016 sur assignation de la MSA, aboutissant à l'arrêté d'un plan de redressement le 25 juillet 2017 dont la résolution a été prononcée le 23 décembre 2020 sur assignation du commissaire à l'exécution du plan, en même temps qu'était prononcée la liquidation judiciaire. Comme l'a justement souligné le tribunal, il ressort des bilans comptables 2019 et 2020 que, dès 2018, les résultats de la société étaient déficitaires alors que sa situation avait été assainie lors de l'arrêté du plan de redressement en 2017 et le passif créé postérieurement à l'adoption de ce plan s'élève à 419.236,07 euros. Concernant le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, le tribunal a retenu à juste titre que M. [I] ne pouvait prétendre que les difficultés de la société étaient exclusivement imputables à la conjoncture économique affectée par la crise sanitaire, dès lors que la cessation des paiements a été fixée au 23 juin 2019, soit avant la survenance de cette crise comme des difficultés personnelles des époux [I], et que l'activité de la société était déficitaire avant cette date. Pour fixer la contribution à l'insuffisance d'actif des époux [I] à 250.000 euros et les condamner solidairement au paiement de cette somme, le tribunal a néanmoins exactement tenu compte de la crise sanitaire ayant affecté la période des récoltes de 2020 et de leur qualité de co-gérants. Le quantum de cette condamnation est proportionné à la contribution à l'insuffisance d'actif des fautes de gestions établies comme à la situation personnelle actuelle de M. [I], encore associé de la SNC [I] mise en sommeil et de la société Légumes bio qu'il a créée en 2021, qu'il a dirigée jusqu'au 31 décembre 2022, date de son remplacement par son fils, et dont il déclare être désormais salarié. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à Me [A], ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel et à payer à Me [A], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL Des légumes bio, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [J] [I] ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 624-1 du code de commerce.article L. 624-1 du code de commercearticle L. 631-4 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f23fa942a604f5e933e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel