Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f245a942a604f5e933f7
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 202/2023 Copie exécutoire à - Me Katja MAKOWSKI - la SELARL LEXAVOUE COLMAR - Me Céline RICHARD - Me Eulalie LEPINAY - Me Stéphanie ROTH Le 13 avril 2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02694 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMVZ Décision déférée à la cour : 11 Août 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE sous 20/2694 et intimée sous 20/3207 et sur appels incidents et provoqués : La S.A.S. ATELIER CG, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour. plaidant : Me Serge MONHEIT, avocat à Colmar. APPELANT sous 20/3207, intimé sous 20/2694 et appelant sur incidents : Monsieur [U] [S] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour. plaidant : Me CHAUVE (Me BENOIT), avocat à Paris. INTIMÉE sur appels principal et incident et appelante sur appels incidents et provoqués : La S.N.C. CHAPMAN [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour plaidant : Me TRIBHOU, avocat à Avignon INTIMÉES, appelées en garantie et appelantes sur incident : La S.A.S. APAVE ALSACIENNE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour. plaidant : Me LEPICARD (cabinet MARIÉ), avocat à Paris. La compagnie d'assurance SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL BINEAU FRANCE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour. plaidant : Me BENHESSAN, avocat à Strasbourg INTIMÉE : La S.A.R.L. BINEAU FRANCE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social : [Adresse 4] (caducité partielle prononcée le 13/04/2021 sous 2A 20/3207) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller, Madame Nathalie HERY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 31 mars 2015, la SNC Chapman [Localité 11] a souscrit un contrat de crédit-bail immobilier auprès de la SA Genefim et de la SA BPIFrance Financement, portant sur un immeuble situé sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 7], à usage d'hôtel restaurant de catégorie hôtelière 3 étoiles comportant 77 chambres, exploité sous l'enseigne « Holiday Inn Express ». Le même jour, elle a acquis le fonds d'hôtellerie-restaurant auprès de la SAS Chapman Hôtel [Localité 11], qui en était propriétaire depuis le 7 septembre 2010. Des travaux de rénovation avaient été réalisés à l'initiative de la société Cofitem-Cofimur, devenue le 13 juillet 2013 la société Foncière de Paris SIIC, suite à l'obtention d'un permis de construire du 30 août 2011, consistant en la transformation de l'hôtel aux fins de changement d'enseigne et incluant notamment la remise aux normes de sécurité incendie et d'accessibilité aux handicapés de l'hôtel. Sont intervenus pour ces travaux : - la SAS Atelier CG, en qualité de maître d''uvre architecte, - M. [S], maître d''uvre d'exécution, sous-traitant de la société Atelier CG, - la SAS Apave Alsacienne, chargée du contrôle technique de l'opération, - la SARL Bineau France Bâtiment, chargée du lot gaine coupe-feu, assurée auprès de la SMABTP. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de GENERALI. La réception des travaux accomplis par la société Bineau France Bâtiment a été prononcée avec réserves le 23 octobre 2012. Divers désordres ayant été constatés, l'assureur dommages ouvrage a pris en charge leur réparation, à l'exception de celles des « gaines techniques coupe-feu non rebouchées au niveau des planchers », en indiquant que les gaines coupe-feu des salles d'eau de toutes les chambres avaient été réservées à la réception. En août 2016, la société Chapman [Localité 11] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg de demandes en indemnisation de ses préjudices dirigées contre la société Atelier CG, M. [S], la société Apave Alsacienne, la société Bineau France Bâtiment et son assureur, la SMABTP. Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 août 2020, la société Bineau France Bâtiment n'ayant pas constitué avocat, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a : - dit que les demandes présentées par la société Atelier CG, M. [S] et la société Apave Alsacienne à l'encontre de la société Bineau France Bâtiment étaient irrecevables, - déclaré la société Atelier CG et la société Bineau France Bâtiment responsables des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuerait à raison de 20 % à la charge de la société Atelier CG et 80 % à la charge de la société Bineau France Bâtiment, - condamné, dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité, - condamné M. [S] à garantir la société Atelier CG à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, - mis hors de cause la société Apave Alsacienne et la compagnie d'assurances BTP, - ordonné une expertise confiée à M. [F] [W], afin notamment de décrire et chiffrer les travaux de réparation et de remise en état nécessaires, et ce aux frais avancés de la société Chapman [Localité 11], - ordonné l'exécution provisoire, - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - prononcé l'irrecevabilité des demandes formées par la société Atelier CG, par M. [S] et par la société Apave Alsacienne à l'encontre de la société Bineau France Bâtiment, au motif qu'elles ne lui avaient pas signifié leurs conclusions. Tout d'abord, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Atelier CG, M. [S] et la société Apave Alsacienne à l'encontre de la société Bineau France Bâtiment, dans la mesure où ces dernières ne lui avaient pas signifié leurs conclusions. Le tribunal a jugé recevables les demandes de la société Chapman [Localité 11] fondées sur la garantie décennale, au motif que, si elle n'était pas propriétaire de l'immeuble litigieux, il résultait des termes du contrat de crédit-bail que les propriétaires et crédit-bailleresses de cet immeuble lui avaient transmis leur action fondée sur l'article 1792 du code civil. En revanche, le tribunal a considéré que les demandes de la société Chapman [Localité 11] ne pouvaient être accueillies sur ce fondement, dans la mesure où cette garantie n'était pas applicable aux vices réservés lors de la réception, alors que la réserve suivante avait été notamment émise, selon le procès-verbal de réception du 23 octobre 2012 : « gaines coupe-feu des salles d'eau de toutes les chambres : justifier par écrit que l'ensemble des calfeutrements ont bien été réalisés en coupe-feu jusqu'à la dalle béton » Par ailleurs, le tribunal a estimé non fondées les demandes de la société Chapman [Localité 11] à l'encontre de M. [S], sous-traitant de la société Atelier CG, fondées sur la responsabilité contractuelle, en l'absence de lien contractuel entre eux. S'agissant de la société Bineau France Bâtiment, le tribunal a relevé qu'elle était en charge des travaux litigieux. Or, les désordres relatifs à l'absence d'obturation des gaines techniques en passages de dalles étaient mentionnés dans le procès-verbal de réception et relevaient de la garantie de parfait achèvement, puis, à son expiration, de l'obligation contractuelle de résultat de l'entreprise. Le tribunal a retenu que, contrairement à l'attestation de levée des réserves que la société Bineau France Bâtiment avait établie, signée par la société Chapman Hôtel [Localité 11], les travaux de reprise n'avaient jamais été réalisés, si bien que la société engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Chapman [Localité 11] pour ne pas avoir terminé les travaux commandés. Concernant la société Atelier CG, le tribunal a retenu que, selon le contrat d'architecte du 1er octobre 2010, elle était en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète, incluant notamment la direction de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception et de levée des réserves. Or, le tribunal, rappelant que l'obligation de moyens de l'architecte persistait jusqu'à la levée des réserves, a retenu à son encontre des manquements à ses obligations contractuelles, du fait de l'absence de suivi des observations portées sur un compte rendu de chantier, de son absence lors des opérations de réception et de l'absence de démarches engagées pour faire lever les réserves. Concernant la société Apave Alsacienne, dont la responsabilité était invoquée pour manquement à son obligation de vérification des travaux, le tribunal a relevé qu'elle avait, dans un rapport de visite du 5 juillet 2012 puis dans un rapport de vérification réglementaire après travaux du 4 octobre 2012, indiqué qu'il fallait compléter le calfeutrement autour des canalisations du local SSI et fournir une attestation des calfeutrements dans les autres pièces. De plus, il ne lui appartenait pas de s'assurer que ses avis étaient suivis d'effet et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées. Enfin, s'agissant de l'assureur de la société Bineau France Bâtiment, le tribunal a retenu que les désordres objets du litige, découverts après réception et ne relevant pas de la garantie décennale puisqu'ayant été réservés, n'étaient pas couvert par la garantie de la SMABTP, ce qui justifiait le rejet des demandes présentées à son encontre. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire au vu des contestations émises par M. [S] sur l'évaluation du coût des travaux de reprise. Pour fixer la part de responsabilité de la société Atelier CG à 20 % et de la société Bineau France Bâtiment à 80 %, le tribunal a indiqué tenir compte des fautes caractérisées à l'encontre de chacune d'elles, à l'examen du rapport d'expertise (d'assureur) et des pièces versées aux débats. Enfin, la société Atelier CG ayant sous-traité une partie de sa mission à M. [S], celui-ci était chargé d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, d'assistance aux opérations de réception et de levée des réserves. Le tribunal a donc relevé, à son encontre, les fautes retenues à l'encontre de l'architecte maître d''uvre et il a considéré qu'engageant sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la société Atelier CG, il devait la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre. La société Atelier CG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2020, enregistrée sous le n° RG 20/2694. M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2020, enregistrée sous le n°RG 20/3207. Par une ordonnance du 28 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état à la cour a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n° RG 20/2694. Auparavant, par une ordonnance rendue le 13 avril 2021 dans le dossier n°RG 20/3207, il a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] à l'égard de la société Bineau France Bâtiment, celle-ci n'ayant pas été signifiée à l'intimée dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe. Il est apparu que la société Bineau France Bâtiment avait fait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 7 février 2018. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 06 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la société Atelier CG demande que son appel soit déclaré recevable et bien fondé. A titre principal, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il : - l'a déclarée responsable, avec la société Bineau France Bâtiment, des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuerait à raison de 20 % à sa charge et 80 % à la charge de la société Bineau France Bâtiment, - condamné, dans leur recours entre elles, elle-même et la société Bineau France Bâtiment à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - condamné M. [S] à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, - mis hors de cause la société Apave Alsacienne et la compagnie d'assurances BTP, - rejeté les autres appels en garantie qu'elle avait formés. Elle demande que la cour, statuant à nouveau : - déboute la société Chapman [Localité 11] et les appelants en garantie de l'ensemble de leurs prétentions en ce que dirigées à son encontre, - condamne la société Chapman [Localité 11] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, en cas de condamnation, - dise et juge que la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d''uvre du 1er octobre 2010 s'applique, - limite toute condamnation éventuelle à sa seule part de responsabilité, qui ne saurait excéder 20 % des condamnations, - condamne M. [S], sur un fondement contractuel, à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, au profit de la société Chapman [Localité 11], en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à hauteur de 80 % en sa qualité de sous-traitant en charge des missions en phase chantier DET et AOR, En cas de condamnation solidaire ou in solidum, - condamne in solidum M. [S], sur un fondement contractuel, la SMABTP, ès-qualités d'assureur RCD de la société Bineau France Bâtiment, sur un fondement quasi délictuel et de l'action directe, et la société Apave Alsacienne, sur un fondement quasi délictuel, à la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée comme contre elle au profit de la société Chapman [Localité 11], en principal, dommages-intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, - les condamne in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux frais et dépens de la procédure d'appel. Par ailleurs, la société Atelier CG sollicite le rejet des appels incidents et provoqués de M. [S], de la société Chapman [Localité 11], de la société Apave Alsacienne et de la SMABTP, ainsi que de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre. La société Atelier CG conteste tout manquement dans le cadre de sa mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux), au motif que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen dans l'accomplissement de sa mission de surveillance du chantier qui ne lui impose ni une présence constante ni la vérification détaillée des prestations des entreprises, et ne lui confère pas non plus un pouvoir de direction sur ces dernières. Elle ajoute qu'elle a relevé les manquements de la société Bineau France Bâtiment dans les comptes-rendus de chantier. Or, les désordres en cause n'étaient visibles qu'en descendant dans le vide sanitaire, inaccessible pendant le chantier, ce qui l'a empêchée de les relever lors de ses visites hebdomadaires. Concernant sa mission AOR (assistance aux opérations de réception des travaux), la société Atelier CG souligne que c'est de façon erronée que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir signé le procès-verbal de réception, sa signature par l'architecte n'étant pas une obligation, son seul rôle étant d'assister le maître de l'ouvrage lors de cette réception, ce qu'elle a fait correctement en mentionnant des réserves et en attirant l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de calfeutrement des gaines coupe-feu. Par ailleurs, elle soutient que le contrat de maîtrise d''uvre du 1er octobre 2010 ne lui a pas confié de mission spécifique relative à la levée des réserves, si bien qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. De plus, le maître de l'ouvrage ne l'a pas convoquée aux opérations de levée des réserves avec la société Bineau France Bâtiment. En tout état de cause, les réserves ont été levées par le maître de l'ouvrage, après intervention de l'entreprise, ce dont il résulte, si la cour considérait qu'elle était titulaire d'une mission à ce titre, que celle-ci est remplie puisque les réserves ont été levées. Sur le manquement à sa mission de conception invoquée par la société Chapman [Localité 11], pour ne pas avoir prévu de trappe d'accès aux gaines techniques, elle soutient que des trappes de visite ont été prévues dans chaque salle de bains, dans le devis de la société Bineau France Bâtiment, qu'il n'est pas démontré en quoi elle devait prévoir des trappes supplémentaires et en quoi l'absence de trappes supplémentaires constitue un désordre. Sur la responsabilité décennale, la société Atelier CG soutient que le fait que le calfeutrement des gaines coupe-feu constitue une conformité réglementaire est inopérant, le maître de l'ouvrage, même profane, sachant que l'absence de calfeutrement de ces gaines constitue un danger au regard de la sécurité incendie, même s'il ne connaît pas précisément cette réglementation. Si la garantie décennale devait être mise en 'uvre, elle fait valoir que le désordre n'est pas en lien avec un quelconque manquement de sa part à l'une de ses missions et n'est pas imputable à son intervention, si bien que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle n'a pas réalisé les travaux affectés du désordre mais l'absence de calfeutrement des gaines coupe-feu est entièrement imputable à la société Bineau France Bâtiment qui a menti sur la réalisation effective de ces travaux et qui les a mal réalisés, si bien que la responsabilité de cette dernière est engagée et que son assureur doit la garantir. À titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société Atelier CG invoque une absence de solidarité avec les autres constructeurs en application de l'article G.6.3.1. des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre, ce dont il résulte que sa responsabilité ne pourra être retenue qu'à hauteur de sa participation dans la survenue du dommage. À l'appui de ses appels en garantie, la société Atelier CG fait valoir : - à l'encontre de M. [S], que celui-ci, qui était son sous-traitant pour les missions DET et AOR, disposait à ce titre de compétences techniques supérieures aux siennes et doit la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et non pas seulement à hauteur de 50 % ; il ne s'agissait pas d'une réalisation conjointe des missions confiées mais d'une réalisation à sa place des missions par son sous-traitant, le tribunal ayant justement considéré que tous les motifs de responsabilité retenus à son encontre relevaient en réalité de M. [S], dans ce cadre ; - à l'encontre de la société Bineau France Bâtiment, que, si celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, les calfeutrements n'ayant pas été réalisés conformément au marché, elle a été radiée du RCS suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ; cependant, si la cour estime que l'absence de réalisation des travaux de reprise n'était pas apparente pour le maître de l'ouvrage lorsqu'il a levé les réserves, la garantie décennale de la SMABTP, assureur de la société Bineau France Bâtiment, pourrait être actionnée, cette dernière ne pouvant s'en dispenser en raison de réserves à la réception, puisque celles-ci ont été expressément levées ; - à l'encontre de la société Apave Alsacienne, que cette dernière, garante notamment de la conformité des travaux effectués aux règles de sécurité incendie, a manqué à son obligation contractuelle envers le maître de l'ouvrage, n'ayant pas mentionné l'absence de calfeutrement des gaines techniques des salles d'eau dans son rapport du 5 juillet 2021, n'ayant émis aucun avis relatif aux conduits ou gaines techniques dans son rapport de vérifications réglementaires après travaux du 4 octobre 2021, et aucune observation sur l'absence de calfeutrement des gaines coupe-feu dans son rapport final du 27 novembre 2012, ce manquement contractuel lui ayant nécessairement causé un dommage. Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [S], exerçant à titre individuel sous l'enseigne [Adresse 10], demande que son appel soit déclaré recevable et bien fondé. A titre principal, il sollicite que la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il engageait sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la société Atelier CG et l'a condamné à garantir cette dernière à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre. Il demande que la cour, statuant à nouveau : - juge qu'il n'a commis, dans l'exécution des missions sous-traitées par la société Atelier CG, aucune faute contractuelle et, dans l'exécution de ses missions d'assistance à cette dernière, dans le cadre du contrat de sous-traitance, aucune faute délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et des intervenants aux travaux, avec lesquels il n'entretient aucun lien contractuel, - rejette toute demande contraire, tendant à sa condamnation à payer une quelconque somme à titre d'indemnisation ou à garantir une quelconque condamnation prononcée à l'encontre d'un intervenant aux travaux, et en particulier qu'elle rejette toute demande de la société Atelier CG au titre d'un appel en garantie et toute demande d'indemnisation de la société Chapman [Localité 11] dirigée à son encontre, ainsi que toute demande de la SMABTP et de la société Apave Alsacienne au titre de leurs appels en garantie respectifs. A titre subsidiaire, il demande que la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à garantir la société Atelier CG à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il a retenu la responsabilité civile contractuelle de la société Bineau France Bâtiment et a mis hors de cause la société Apave Alsacienne en sa qualité de contrôleur technique. Il sollicite que la cour, statuant à nouveau : - juge que la société Bineau France Bâtiment engage sa responsabilité civile décennale à l'égard du maître de l'ouvrage et de son ayant droit, la société Chapman [Localité 11], - juge que toute demande de la société Chapman [Localité 11] ne peut que consister en une perte de chance et diminue de 50 % toute demande de condamnation à ce titre, - le condamne à garantir la société Atelier CG à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, - rejette toutes demandes de la société Atelier CG au titre de son appel en garantie à son encontre, - rejette toute demande de la société Chapman [Localité 11] tendant à sa condamnation in solidum avec la société Atelier CG, la société Bineau France Bâtiment, la SMABTP en qualité d'assureur de cette dernière et la société Apave Alsacienne, - condamne la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Bineau France Bâtiment, à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - rejette toute demande de la SMABTP au titre de son appel en garantie dirigé à son encontre, - condamne la société Apave Alsacienne à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et rejette toute demande de cette dernière au titre de l'appel en garantie dirigé à son encontre. Sur appel incident et provoqué de la société Atelier CG, il sollicite, sur les demandes subsidiaires de cette dernière, que la cour : - le condamne à la garantir à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, - rejette toutes les demandes de cette dernière tendant à ce qu'il la garantisse de la totalité ou subsidiairement à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - rejette toutes les demandes de cette dernière tendant à ce qu'il soit condamné in solidum avec la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Bineau France Bâtiment, En tout état de cause, M. [S] sollicite la condamnation de la société Chapman [Localité 11] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. M. [S] soutient qu'il s'est vu confier, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, une mission d'assistance de la société Atelier CG dans l'exécution de ses missions de maîtrise d''uvre d'exécution, sans dessaisissement de cette dernière des missions sous-traitées, que ce soit dans le cadre de la surveillance des travaux ou de l'assistance aux opérations de réception incluant le suivi de levée des réserves. Il a donc accompli ses propres diligences sous la surveillance de son donneur d'ordre. Indiquant n'être tenu que d'une obligation de moyens, il conteste toute faute dans l'exécution de ses missions, ayant assuré les réunions de chantier et rédigé leurs comptes-rendus, ayant souligné à plusieurs reprises (n°24 à 30) l'absence de calfeutrement des gaines du rez-de-chaussée, ayant été présent aux opérations de réception et ayant mis le maître de l'ouvrage en mesure de formuler des réserves sur ce désordre. Il soutient que ses observations se sont limitées à ce qu'il a pu effectivement constater, en l'absence de trappe de visite permettant d'inspecter l'ensemble des gaines techniques. Reprochant au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve concernant les opérations de réception et la levée des réserves, il souligne notamment que les réserves ont été levées par le maître d'ouvrage à son insu, ce dernier ayant également contresigné à son insu l'attestation de la société Bineau France Bâtiment confirmant que le calfeutrement avait bien été opéré. Il en déduit que le maître de l'ouvrage a manqué à ses obligations à l'égard de la maîtrise d''uvre, dans le cadre des opérations de levée des réserves, en ne la mettant pas en mesure de contrôler l'exécution effective des travaux de reprise et la levée des réserves, ce qui traduit une immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la conduite des travaux, de nature à l'exonérer de toute responsabilité. A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le principe de sa responsabilité à l'égard de la société Atelier CG, M. [S] fait valoir que cette dernière devrait assumer la part majoritaire de responsabilité, dès lors qu'elle a compliqué l'exercice de ses missions en conservant un rôle effectif dans la direction des travaux et l'assistance aux opérations de réception et de levée des réserves. De plus, elle a failli à son devoir de surveillance, d'information et d'assistance à son égard, en ne veillant pas à la levée des réserves formulées à la réception. Dans tous les cas, M. [S] soutient que seule pourrait être réclamée par la société Chapman [Localité 11] la réparation d'une perte de chance d'obtenir la levée des réserves. À l'appui de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP, M. [S] soutient que le désordre s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception, et notamment lors des premières opérations d'expertise judiciaire, fin 2020, en exécution du jugement déféré, au cours desquelles a été prise la décision de réaliser des trappes de visite permettant d'inspecter toutes les gaines techniques, ce qui a révélé que l'absence de calfeutrement coupe-feu concernait l'ensemble des gaines techniques et, surtout, caractérisait une non-conformité à la réglementation technique relative à la prévention des risques d'incendie, un tel danger n'ayant, durant les travaux, jamais été porté à la connaissance du maître de l'ouvrage. Or, il n'est pas démontré que celui-ci disposait des compétences nécessaires pour l'apprécier. Le défaut de conformité de l'hôtel à la réglementation en matière de sécurité incendie constitue un désordre le rendant impropre à sa destination. A l'appui de son appel en garantie à l'encontre de la société Apave Alsacienne, M. [S] soutient que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires en omettant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de calfeutrement des gaines techniques des salles d'eau dans son rapport de visite du 5 juillet 2012, alors qu'elle était destinataire de l'ensemble des comptes-rendus de chantier, et en n'évoquant nullement les conduits et gaines techniques soumis à sa vérification au titre de l'arrêté du 25 juin 1980, et en se montrant très lacunaire dans son rapport final du 27 novembre 2012 n'évoquant que la nécessité de compléter le calfeutrement autour des canalisations du local SSI, alors que le désordre concernait les chambres de l'hôtel. Sur l'appel incident et provoqué de la société Atelier CG, il soutient avoir rempli ses obligations, soulignant que ses constatations ont été limitées à ce qu'il a pu constater, en l'absence de trappe de visite permettant d'inspecter l'ensemble des gaines techniques prévues par la société Atelier CG, dans le cadre de sa mission de conception, cette dernière ne s'étant jamais dessaisie des prestations sous-traitées. Il estime que la société Atelier CG doit assumer la plus grande part de la responsabilité de la maîtrise d''uvre, dans la mesure où elle a entretenu une certaine confusion dans la répartition des rôles et missions entre eux et a compliqué l'exercice de ses missions, et n'a pas rempli son propre devoir de surveillance, d'information et d'assistance en ne veillant pas à la levée des réserves formulées à la réception. Par des conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la société Chapman [Localité 11] sollicite le rejet de l'appel principal de la société Atelier CG ainsi que de l'intégralité de ses conclusions et la confirmation du jugement déféré dans la limite de son appel incident et provoqué. Elle sollicite également le rejet de l'appel « incident » de M. [S] ainsi que de l'intégralité de ses conclusions et la confirmation du jugement déféré dans la limite de son appel incident et provoqué. Formant en effet appel incident et provoqué, la société Chapman [Localité 11] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré la société Atelier CG et la société Bineau France Bâtiment responsables des seuls désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - partagé le quantum des responsabilités à hauteur de 20 % pour la société Atelier CG et 80 % pour la société Bineau France Bâtiment, - condamné M. [S] à garantir la société Atelier CG à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, - mis hors de cause la société Apave Alsacienne et la SMABTP, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Elle demande que la cour, statuant à nouveau : - déclare la société Atelier CG et la société Bineau France Bâtiment responsables de plein droit des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques et de tout autre préjudice futur susceptible de découler de ces désordres, - déclare la société Apave Alsacienne responsable contractuellement en raison d'un défaut de conseil dont elle se trouvait débitrice à son égard, - déclare M. [S] responsable délictuellement à son égard, - déclare la SMABTP responsable à son égard sur le fondement de l'action directe, - condamne in solidum la société Atelier CG, M. [S], la société Bineau France Bâtiment, la société Apave Alsacienne et la SMABTP à lui régler toute condamnation susceptible d'être prononcée en principal, dommages-intérêts, intérêts, frais, dépens - en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire [W] - et frais irrépétibles, En tout état de cause, - déboute la société Atelier CG, M. [S], la société Apave alsacienne et la SMABTP de toutes leurs demandes, - condamne in solidum la société Atelier CG, M. [S], la société Apave Alsacienne et la SMABTP aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Chapman [Localité 11] se réfère aux motifs du jugement déféré, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Atelier CG et de la responsabilité contractuelle de M. [S] à l'égard de cette dernière, sollicitant la confirmation de ce jugement sur ces chefs. À l'appui de son appel incident et provoqué, la société Chapman [Localité 11] soutient que la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage intervenus, à l'exception de celle de M. [S], se trouve pleinement engagée. Elle invoque à ce titre : - la gravité des dommages qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, l'ouvrage présentant un risque de danger, l'immeuble n'étant pas conforme aux règles de sécurité, - le caractère non apparent des dommages, qui ont trait à des non-façons, la société Bineau France Bâtiment n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles de réaliser une obturation des gaines en passages de dalles et les réserves émises lors de la réception n'ayant pas été levées, malgré l'attestation mensongère de levée des réserves de la société Bineau France Bâtiment du 20 mars 2015 ; le caractère mensonger de cette attestation a été découvert lors de l'entrée en jouissance du fonds de commerce, postérieurement à la réception des travaux ; - bien que signalés dans un procès-verbal de réception, les défauts de calfeutrement ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences particulièrement graves. Soutenant que la responsabilité décennale de la société Bineau France Bâtiment est engagée, la société Chapman [Localité 11] fait valoir que la SMABTP doit garantir son assurée en application de l'article L 124-3 du code des assurances. La responsabilité de M. [S] ne pouvant être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants, la société Chapman [Localité 11] invoque sa responsabilité délictuelle en application de l'ancien article 1382 du Code civil. Elle fait valoir que ce dernier était le sous-traitant de la société Atelier CG et qu'il a commis une série de fautes directement à l'origine des dommages qu'elle a subis, se référant aux motifs du jugement déféré sur ce point. Par ailleurs, la société Chapman [Localité 11] invoque la responsabilité de la société Apave Alsacienne pour défaut de conseil, faisant valoir que, dans son rapport final, le contrôleur technique n'a émis aucune observation concernant des difficultés relatives à la sécurité des personnes et sur l'absence de mise en 'uvre des calfeutrements au niveau des gaines coupe-feu. Il n'a non plus émis aucun avis relatif aux conduits et gaines techniques. Si la société Apave Alsacienne soutient que les désordres allégués se sont produits hors du champ de sa mission contractuelle, la jurisprudence, dans des circonstances particulièrement graves, a étendu l'obligation du bureau de contrôle au-delà de son engagement contractuel. Elle invoque la responsabilité contractuelle du contrôleur technique, nonobstant l'obligation de moyens pesant sur lui, et ce eu égard aux circonstances exceptionnelles en l'espèce. A titre subsidiaire, la société Chapman [Localité 11] invoque la responsabilité de droit commun de la société Atelier CG et de la société Bineau France Bâtiment. Concernant la première, elle se prévaut des fautes retenues par le tribunal, invoquant également une faute de l'architecte dans sa mission de conception, l'absence de trappe permettant d'accéder aux gaines techniques constituant un manquement fautif dans le cadre de cette mission. Elle invoque également un manquement à son obligation de conseil au motif que, si sa mission, selon les termes de la convention, ne s'étendait pas aux opérations de levée des réserves, elle a précédemment consenti à l'extension de celle-ci, en l'assistant dans la levée des réserves afférentes à deux lots et en sollicitant de la société Bineau France Bâtiment, lors de la réception, un écrit justifiant de la réalisation de l'ensemble des calfeutrements. Concernant la société Bineau France Bâtiment, si la seule responsabilité contractuelle de cette entreprise pouvait être retenue, la société Chapman [Localité 11] reprend les motifs du jugement déféré selon lesquels, malgré l'attestation de levée des réserves de cette entreprise, les travaux de reprise n'ont jamais été réalisés. La société Chapman [Localité 11] précise enfin que l'expertise judiciaire est toujours en cours et que l'expert a notamment attiré l'attention des parties sur le danger que représentent les non-conformités relatives à la sécurité incendie dans des locaux réservés au sommeil, ayant à cet égard recommandé une intervention immédiate ou un passage de la commission de sécurité. Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 août 2022, la SMABTP sollicite : À titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a conclu à sa mise hors de cause et, en conséquence, le rejet de l'intégralité des demandes de la société Atelier CG et de toute autre partie à l'instance, en tant que dirigées à son encontre, et la condamnation de la société Atelier CG et de toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement déféré, que la cour : - juge l'intégralité des demandes formulées à son encontre, du fait de la responsabilité de la société Bineau France Bâtiment qui ne relèveraient pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, irrecevables et en tout état de cause mal fondées, - déboute la société Atelier CG et toute autre partie à l'instance de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamne la société Atelier CG et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, qu'elle : - condamne in solidum la société Apave Alsacienne, la société Atelier CG et M. [S] à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite : - le rejet de l'intégralité des demandes de la société Atelier CG et de toutes autres parties à l'instance en tant que dirigées à son encontre, - la condamnation de la société Atelier CG, de même que toutes parties succombantes, aux entiers frais et dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SMABTP rappelle que la preuve du caractère non apparent des désordres repose sur le maître de l'ouvrage et que celui-ci s'apprécie exclusivement au regard du maître de l'ouvrage à la fin des travaux et non pas des acquéreurs ultérieurs de l'ouvrage. Elle soutient en premier lieu que le maître de l'ouvrage avait incontestablement connaissance de l'existence des défauts affectant les gaines coupe-feu au cours de la réalisation des travaux, évoquant à ce titre des comptes-rendus de réunion de chantier versés aux débats. En second lieu, ces désordres ont fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, comme l'a retenu le premier juge, ces réserves ayant donné lieu à une attestation de levée de réserves signée par le maître de l'ouvrage, alors que les désordres affectant les gaines coupe-feu étaient aisément constatables, tant aux yeux d'un professionnel averti que d'un profane de la construction. S'agissant de la fausse attestation de levée de réserves imputée à la société Bineau France Bâtiment, la SMABTP fait valoir que le caractère apparent ou caché d'un désordre, pour la mise en 'uvre de la garantie décennale, s'apprécie à la date de la réception et non pas à la date de la prise de possession de l'ouvrage par l'acquéreur, si bien que le caractère mensonger ou non de l'attestation de levée de réserves n'a aucune importance à son égard, en sa qualité d'assureur décennal de cette société. Elle ajoute que la garantie des dommages est exclue lorsqu'ils résultent d'une faute intentionnelle, cette exclusion prévue par l'article L 113-1 du code des assurances étant d'ordre public. La faute dolosive est tout autant exclusive de garantie. De plus, une telle fausse attestation signifie concrètement que la réserve n'a jamais été levée, ce qui ne permet pas davantage la mise en 'uvre de sa garantie. La SMABTP précise en effet que, postérieurement à la réception, la société Bineau France Bâtiment est assurée pour la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement, pour les dommages aux existants, pour la préfabrication et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, ce dont il résulte qu'elle ne peut être mobilisable pour un désordre réservé à la réception. A titre subsidiaire, à l'appui de ses appels en garantie, la SMABTP soutient que tant le bureau de contrôle que la maîtrise d''uvre jouent un rôle fondamental dans la réalisation des désordres en cause, ayant été présents lors des réunions de chantier durant lesquelles la problématique des gaines coupe-feu a été évoquée. Il leur appartenait de veiller à la bonne exécution des travaux de la société Bineau France Bâtiment. Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 avril 2022, la société Apave Alsacienne sollicite : => A titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et son infirmation en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamner la société Chapman [Localité 11] et toutes parties succombantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. => A titre subsidiaire, si la cour entendait infirmer le jugement déféré, elle sollicite : - que soit prononcée sa mise hors de cause, - le rejet des demandes de M. [S] et de la société Atelier CG tendant à sa condamnation, - le rejet de toute demande et conclusions de toutes parties, telles que présentées à son encontre, => À titre très subsidiaire, elle sollicite : - la condamnation de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Bineau France Bâtiment, de la société Atelier CG et de M. [S] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, - le rejet des demandes de condamnation in solidum à son encontre présentées par M.[S], par la société Atelier CG et toute autre partie, - qu'il soit jugé, si sa responsabilité était retenue, que sa part de responsabilité ne peut être que très subsidiaire et très limitée, => A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société Chapman [Localité 11] et de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Apave Alsacienne, qui rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en raison d'un manquement contractuel dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage, se réfère aux motifs du jugement déféré selon lesquels elle a signalé les désordres litigieux dans l'avis du 5 juillet 2012 et dans son rapport de vérification réglementaire après travaux du 4 octobre 2012. Elle ajoute que la mission du contrôle technique est limitée, sur un chantier, à un contrôle visuel ponctuel et non exhaustif des travaux, réalisé par sondages. Elle évoque un contrôle extérieur de la réalisation de l'ouvrage sur la base de référentiels, dont la qualité dépend de la façon dont les constructeurs organisent les vérifications qui leur incombent. Elle ajoute que la société Bineau France Bâtiment a volontairement trompé les intervenants en certifiant qu'elle avait procédé au calfeutrement et l'a induite en erreur. À titre subsidiaire, la société Apave Alsacienne précise que ses appels en garantie sont formés sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l'action directe à l'encontre de : - la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Bineau France Bâtiment qui est à l'origine de l'absence de calfeutrement et a induit en erreur les intervenants aux opérations de construction en affirmant les avoir réalisés, - la société Atelier CG, en charge de la maîtrise d''uvre et à ce titre de la surveillance des travaux dont elle n'a pas vérifié la réalisation, s'agissant des gaines du rez-de-chaussée, ne justifiant pas avoir assisté le maître de l'ouvrage aux opérations de réception et avoir contribué à la levée des réserves, - M. [S], sous-traitant de cette société, qui aurait dû, au titre de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution, relever la non réalisation des calfeutrements par la société Bineau France Bâtiment. Par ailleurs, la société Apave Alsacienne soutient que les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas remplies, aucune solidarité n'étant prévue légalement ou contractuellement. De plus, une condamnation in solidum exige que l'obligation de chacun soit identique à celle des autres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ses fautes éventuelles n'étant pas comparables à celles de la maîtrise d''uvre et de l'entreprise et elle-même n'ayant pas contribué à la réalisation de l'entier dommage. Elle ajoute que la responsabilité du contrôleur technique est une responsabilité de second rang, ce que confirme l'article L 111-24 al.2 du code de la construction, s'agissant d'une obligation de moyen et le contrôleur technique n'ayant aucune obligation générale de conseil et d'information à l'égard du maître de l'ouvrage, en dehors de la mission qui lui a été confiée. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS I ' Sur la demande fondée sur la garantie décennale En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. De plus, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices ayant fait l'objet de réserves à la réception. Dans la situation présente, le procès-verbal de réception du 23 octobre 2012 relatif aux lots n° 01, 06, 07 et 11, attribués à la société Bineau France Bâtiment, signé par le représentant de cette dernière et celui de la société Chapmann Hôtel [Localité 11], alors maître de l'ouvrage, mentionne, parmi les réserves émises : « Gaines coupe-feu des salles d'eau de toutes les chambres : justifier par écrit que l'ensemble des calfeutrements ont bien été réalisés en coupe-feu jusqu'à la dalle béton ». Il en résulte qu'en exigeant la justification par un écrit de la réalisation des calfeutrements relatifs à ces gaines coupe-feu, cette réserve visait très clairement le cas d'une absence généralisée de réalisation de ces derniers, étant souligné que cette carence de la société Bineau France Bâtiment avait déjà été relevée dans le compte-rendu d'une réunion de chantier du 29 juillet 2011, lequel mentionnait, concernant les « Gaines coupe-feu chambres », « Constaté le 29.07 que de nombreuses gaines du RdC (dans les salles d'eau) ne sont pas coupe-feu : à reprendre et transmettre attestation que les travaux ont été repris). » Or, le représentant de la société Chapmann Hôtel [Localité 11] avait été destinataire de ce compte-rendu, en sa qualité de maître de l'ouvrage, d'après la mention, non contestée, y figurant. Il en était de même du compte-rendu de la réunion de chantier du 23 septembre 2011, notamment, qui reprenait la même mention, complétée comme suit : « Le sujet a été constaté sur d'autres gaines : à reprendre impérativement les 05 et
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1792 du code civil. Elle narticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 113-1 du code des assurances étant darticle 1147 du code civil.article L 124-3 du code des assurances.article 1147 du Code civilarticle 1792 du code civil.article 450 du Code de procédure civile.article 1382 du Code civil. Elle fait valoir que carticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f245a942a604f5e933f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel