Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f252a942a604f5e9344c
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 703 662 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 N° de MINUTE : 23/389 N° RG 21/00939 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOHF Jugement (N° 11-19-708) rendu le 30 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque APPELANTE SA COFIDIS [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 5] Madame [R] [W] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué SARL Open Energies anciennement dénommée Agence Française pour la Transition Energétique (AFTE) [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023 EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [G] [U] a conclu avec la société Agence française pour la transition énergétique, ci-après AFTE, un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, d'un Smart Energy Home Management Solar Edge, d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour la somme totale de 34'900 euros TTC, selon bon de commande numéro 7887, prévoyant un financement par la société Cetelem. Le 3 septembre 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] a signé un bon commande n° 7879 portant sur les mêmes biens et services comportant les mêmes mentions, prévoyant un financement par 'Projexio'. Le 5 septembre 2018, M. [U] a signé un nouveau bon commande n° 7471portant sur les mêmes biens et services et comportant les mêmes mentions, annulant et remplaçant le bon de commande numéro 7887, prévoyant un financement par 'Projexio'. Aux fins de financer ces opérations, M. [G] [U] et Mme [R] [W] épouse [U] ont souscrit le 5 septembre 2018 auprès de la société Cofidis exerçant sous l'enseigne 'Projexio by Cofidis' un contrat de crédit affecté d'un montant de 34'900 euros, remboursable en 180 mensualités, après un différé d'amortissement de six mois, assorti des intérêts au taux de 3,70 % l'an. Par exploits d'huissier délivrés les 9 et 24 juillets 2019, M. [U] et Mme [W] ont fait assigner en justice la société AFTE et la société Cofidis aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire des contrats de vente et de crédit affecté, à défaut voir prononcer leur nullité. Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - prononcé la nullité des contrats de vente conclus entre la société AFTE d'une part et d'autre part M. [U] et Mme [W], tel qu'issus des bons de commande n° 7887 du 28 août 2018, n° 7879 du 3 septembre 2018 et n° 7471 du 5 septembre 2018, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté numéro 2891 7656 151 conclu le 5 septembre 2018 entre la société Cofidis exerçant sous l'enseigne Projexio d'une part et d'autre part M. [U] et Mme [W], - condamné la société Cofidis à restituer à M. [U] et Mme [W] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 5 septembre 2018, - ordonné à la société AFTE de procéder à la dépose du matériel installé chez M. [U] et Mme [W] suivant les bons de commande des 28 août, 3 et 5 septembre 2018 et à la remise en état, - débouté la société Cofidis de sa demande de garantie par la société AFTE, - débouté la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société AFTE de l'ensemble de ses demandes, - condamné in solidum la société Cofidis et la société AFTE aux dépens comprenant notamment les frais d'huissier du 18 avril 2019, - condamné in solidum la société Cofidis et la société AFTE à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes des parties. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 février 2021 la société Cofidis a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement sur les conséquences de la nullité en l'absence de préjudice des emprunteurs, statuant à nouveau, - condamner solidairement M .[U] et Mme [W] à rembourser la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 34'900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, si la cour confirmait la dispense des emprunteurs de rembourser le capital, condamner la société Open énergie à payer à la société Cofidis la somme de 47'036,62 euros au taux légal à compter l'arrêt à intervenir, à titre plus subsidiaire, - condamner la société Open énergie à payer à la société Cofidis la somme de 34'900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, - si la cour venait à réformer le jugement et débouter M .[U] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M .[U] et Mme [W] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, - condamner solidairement M .[U] et Mme [W] à rembourser à la société Cofidis, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, M .[U] et Mme [W] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a débouté de leur demande de condamnation in solidum des société AFTE désormais Open énergie et Cofidis à hauteur de 34'900 euros à titre de dommages-intérêts et en ce que l'indemnité procédurale de première instance à laquelle les société Cofidis et AFTE ont été condamnées à verser a été limitée à la somme de 1500 euros, - constater que la cour n'est pas saisie des chefs de jugement portant sur la nullité et la résolution des contrats conclus entre les époux [U] et la société AFTE puis entre les époux [U] et la société Cofidis, statuant à nouveau, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclus par M .[U] et la société AFTE les 28 août 2018, 3 et 5 septembre 2018, - en tant que de besoin, dire et juger que les contrats de prestation de services conclus entre M .[U] et la société AFTE sont entachés de nullité, - en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre M .[U], Mme [W] et la société Cofidis, - constater que la société Cofidis a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la privant de la possibilité de réclamer le remboursement du capital à M .[U] et Mme [W], en conséquence, - condamner in solidum les société Cofidis et AFTE à verser à M .[U] et Mme [W] la somme de 34'000 euros en réparation du préjudice subi, - dire que M .[U] et Mme [W] seront libérés de toute obligation à l'égard des société Cofidis et AFTE, - condamner la société Cofidis à restituer à M .[U] et Mme [W] toutes sommes perçues en exécution du contrat de crédit litigieux, - dire qu'il appartiendra à la société AFTE de reprendre le matériel au domicile de M .[U] et Mme [W] en les prévenant au minimum huit jours à l'avance par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, - dire que l'enlèvement de l'installation au domicile de M .[U] et Mme [W] se fera aux frais exclusifs de la société AFTE, - dire qu'à défaut pour la société AFTE de venir chercher le matériel au domicile de M .[U] et Mme [W] dans les six mois suivant la décision à intervenir, ils pourront, à leurs frais, procéder au démontage et à la revente de l'installation si bon leur semble, - condamner in solidum les sociétés AFTE et Cofidis à verser à M .[U] et Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner in solidum les sociétés AFTE et Cofidis aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de constat de Me [Z] de 230 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, la société Open énergie anciennement dénommée Agence Française pour la Transition Energétique (AFTE), demande à la cour de : A titre principal, voir dire et juger la société Open énergie recevable et bien fondée en ses demandes, - réformer le jugement sur la nullité pour dol en l'absence de man'uvres influençant le consentement des consorts [U], - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à Open énergie la dépose du matériel et la remise en état des suites de la nullité, - réformer le jugement ce qu'il a condamné Open énergie à une indemnité procédurale et aux dépens, - dire valable le contrat du 5 septembre 2018, - dire nouvelle en cause d'appel la demande de nullité du contrat pour irrégularité formelle, à titre subsidiaire, - constater et juger que le contrat de crédit a été signé le même jour que le contrat principal et couvre toute prétendue nullité, - constater et juger que la pose des matériels, objet du contrat principal a été réalisé le 27 septembre 2018 afin de respecter les délais de rétractation, en toute hypothèse, - débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre AFTE, - condamner les consorts [U] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire : sur la saisie de la cour M .[U] et Mme [W] font valoir que le jugement ne pourra qu'être confirmé sur la nullité des contrats litigieux en ce qu'aux termes de ses conclusions, la société Cofidis ne demande qu'à voir 'réformer le jugement sur les conséquences de la nullité', cependant que la société Open Energie se contente de demander la réformation du jugement sans formuler aucune demande, ni demander expressément qu'ils soient déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité et/ou la résolution des contrats litigieux. En vertu de l'article 542 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' En vertu de l'article 954 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Il résulte de la déclaration d'appel du 10 février 2021 que l'appelante a dévolu à la cour les chefs du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité du contrat de crédit. Dans le dispositif de ses conclusions du 15 septembre 2021, la société Cofidis demande de voir 'réformer le jugement sur les conséquences de la nullité en l'absence de préjudice des emprunteurs', et n'entend donc pas remettre en cause la nullité des contrats prononcée par le premier juge. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, la société Open énergie demande de 'réformer le jugement sur la nullité pour dol influençant le consentement des consorts [U]' (le premier juge ayant prononcé la nullité pour dol du contrat de vente) et 'en toute hypothèse', de 'débouter les autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre AFTE'. L'intimée a donc bien formulé, à la suite de sa demande de réformation sur la nullité, une prétention visant à voir débouter les autres parties de leurs demandes, cette prétention incluant nécessairement les demandes de résolution et/ou nullité des contrats formées par les époux [U]. La cour est par conséquent régulièrement saisie d'un appel incident sur la nullité des contrats de vente et de crédit. Sur la résolution du contrat de vente A titre liminaire, il ressort des pièces produites que la société AFTE et M. [U] ont signé trois bons de commande les 28 août 2018 n° 7887, 3 septembre 2018 n° et 5 septembre 2018 n° 7471 qui 'annule et remplace le bon de commande n° 7887", ayant exactement le même objet. Il n'est pas contesté par l'ensemble des parties que le bon de commande n° 7471 du 5 septembre 2018 constitue le support des obligations contractuelles des parties, le bon de commande du 3 septembre 2018 ayant manifestement été remplacé par celui du 5 septembre, même s'il ne comporte aucune mention prévoyant ce remplacement. Sur le fondement d'un rapport d'expertise établi par M. [S] le 17 mars 2019 ainsi que d'un constat de Me [Z], huissier de justice, en date du 18 avril 2019, M .[U] et Mme [W] demandent la résolution du bon de commande au motif que l'installation du chauffe-eau thermodynamique est non-conforme, que la pompe à chaleur ne fonctionne pas, que l'installation domotique ne permet pas l'optimisation de la consommation, que les panneaux photovoltaïques sont inadaptés à leur besoins. Ils ajoutent que les prix des matériels ont été surfacturés par la société AFTE qui manqué à son obligation de conseil en leur vendant des installations inadaptées à leurs besoins ne permettant pas les économies d'énergie escomptées. La société AFTE oppose que les consorts M .[U] ne rapportent pas le preuve des dysfonctionnements allégués, l'expertise amiable produite n'étant pas contradictoire ; que ces dysfonctionnements qui ne concernent qu'un seul élément de l'installation (la pompe à chaleur) ne caractérisent pas des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente, alors que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Elle ajoute que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un engagement de sa part sur la rentabilité économique des installations, qui n'est pas entrée dans le champs contractuel, et qu'elle n'a promis aucun gain. L'article 1124 du code civil dans sa rédaction issue de applicable lors de la conclusion du contrat de vente, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.(1ère Civ 1er juillet 2020 ; pourvoi n° 19-11.401) Le rapport d'expertise amiable établi par M. [S] le 17 mars 2019 selon lequel les installations seraient affectées de dysfonctionnements ou seraient non-conformes au bon de commande est corroboré en l'espèce par la production d'un constat d'huissier établi par Me [Z] le 18 avril 2019, par diverses attestations témoignant de ce que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas et que le domicile des époux M .[U] n'était pas chauffé en décembre 2018, ainsi que par un courrier de M .[U] à la société AFTE en date du 14 janvier 2019 dénonçant la panne de la pompe à chaleur depuis trois mois malgré les tentatives de réparation, et la mettant en demeure de le rembourser. Dès lors qu'ils ne se fondent pas exclusivement sur le rapport d'expertise, mais également sur d'autres éléments dont un constat d'huissier, ce rapport peut être accueilli comme un élément de preuve. Il résulte des constatations de l'expert amiable, corroborés par le constat d'huissier que la pompe à chaleur ne fonctionne pas depuis son installation en septembre 2018, malgré les interventions de la société AFTE qui n'est jamais parvenue à réparer la panne. Compte tenu des dysfonctionnements récurrents, les époux M .[U] ont été contraints de réutiliser leur ancienne chaudière à gaz, après plusieurs semaines sans chauffage. L'expert note que la société AFTE n'a pas posé de ballon tampon nécessaire à son bon fonctionnement et à la pérennité et l'installation, ni de soupape différentielle et ni de pot à boue préconisé par le fabriquant Daikin, et que l'installation est par conséquent non-conforme auxdites préconisations et règles de l'art. S'agissant du chauffe-eau thermodynamique de marque Cethi Thalaos, l'expert note que s'il semble fonctionner, la configuration de son installation n'est pas pertinente : que le principe du ballon thermodynamique est de puiser des calories gratuites disponibles dans l'air et de rejeter l'air à l'extérieur de l'habitation, alors qu'en l'espèce, il n'y a pas de raccordement de la bouche sur l'extérieur, mais sur un volume chauffé de l'habitation, préalablement produit par l'installation de chauffage ; que le chauffe-eau n'utilise donc pas les calories gratuites de l'air extérieur, mais les calories déjà payées par le chauffage, ce qui a un impact négatif sur les économies escomptés. L'expert note également que le système Smart Energy Home Management, présenté sur le bon de commande comme 'un outil de monotoring et d'optimisation de l'autoconsommation' de marque Solaredge, permet de recueillir, de transmettre et d'exploiter les données de consommation, de production et d'autoconsommation via un accès privatif sur le site Solar Edge disponible sur internet. Ce système qui permet uniquement une consultation de la production et consommation d'électricité, sans aucune action possible sur la gestion du système compte tenu de l'absence d'équipement complémentaire de type stockage d'énergie et/ou prise commandée, n'est pas conforme au bon de commande initial qui prévoyait un outil permettant une optimisation de l'autoconsommation. L'expert constate l'absence d'économie d'énergie, le gain hypothétique étant grevé par le coût d'entretien des installations, leur durée de vie, et le coût très important de l'investissement, les matériels ayant été surfacturés par la société AFTE. La société Open énergie ne conteste pas les constatations matérielles et techniques de l'expert afférentes aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur, mais ne propose aucune solution ou indemnisation. Elle ne conteste pas davantage les constatations de l'expert selon lesquelles le système Smart Energy Home Management Solar Edge ne permet que de consulter la production et la consommation d'électricité, et n'offre pas 'l'optimisation de l'autoconsommation' promise sur le bon de commande et à la brochure remise aux acheteurs, qui prévoyait que ce système permet 'la gestion de l'énergie domestique' et 'd'utiliser le surplus d'électricité pour alimenter pompes à chaleur, chaudières, éclairages et autres appareils electroménagers typique' , et est présenté comme un 'optimiseur de puissance'. Qu'au regard de ces constatations, la société AFTE a ainsi manifestement manqué à une partie des ses obligations contractuelles. Ces manquements sont graves en ce qu'ils concernent au moins deux prestations sur quatre du bon de commande, représentant un coût de 19 900 euros, dont une prestation déterminante à savoir le chauffage de l'habitation, la pompe à chaleur ayant été prévu pour remplacer le chauffage au gaz et faire des économies d'énergie. Au regard de la gravité des manquements de la société Open énergie dans l'exécution de ses obligations contractuelles, il y a donc lieu de prononcer la résolution du bon de commande aux torts de la venderesse. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande pour dol. La résolution prononcée entraîne en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat. La société Open énergie sera en conséquence condamnée à restituer le prix de vente de 34 900 euros à M .[U]. Il conviendra également de confirmer le jugement en ce qu'il ordonné à la société Open énergie de procéder à la dépose du matériel installé chez M .[U] et Mme [W] suivant les bon de commande du 5 septembre 2018 et à la remise en état. Sur les conséquence de la résolution du contrat de vente En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M .[U], Mme [W] et la société Cofidis en application des dispositions susvisées. Sur les conséquences de la résolution du contrat accessoire de crédit La résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. M .[U] et Mme [W] font valoir que la société Cofidis a commis des fautes dans le déblocage des fonds en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat de vente, en ce que l'attestation de fin de travaux n'est pas valide, et ce qu'elle n'a pas vérifié que la société AFTE avait commercialisé ses produits bancaires par l'intermédiaire d'une personne formée et ayant la qualité d'intermédiaire de crédit au sens du code monétaire et financier ; qu'ils doivent en conséquence être libérés de toutes obligations de remboursement à l'égard de la société Cofidis. Toutefois, de par l'effet de la résolution du contrat de vente prononcée, la société Open énergie qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à M .[U] correspondant au capital emprunté, et ce dernier pourra bénéficer de la désinstallation du matériel et de la remise en état du toit de son immeuble. Par ailleurs, si effectivement la banque a l'obligation de s'assurer de la complète exécution des travaux lors du déblocage des fonds, elle n'a pas à s'assurer de la qualité des travaux exécutés par le vendeur, et elle ne peut donc être tenue responsable de leur mauvaise exécution, ni des vices ou dysfonctionnements des matériels imputables au vendeur. Dès lors, à supposer même que la banque ait commis des fautes dans le déblocage des fonds, le préjudice éventuellement subi par M .[U] et Mme [W], consécutif à l'exécution défectueuse des ses obligations par la société venderesse, n'est pas en lien causal avec la faute de la banque. En conséquence, il n'y a pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution, et il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef. M .[U] et Mme [W] seront condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 34 900 euros, et la société Cofidis sera condamnée à leur restituer l'ensemble des sommes versées par eux en remboursement du contrat de crédit affecté. Dans la mesure où les emprunteurs sont tenus de restituer à la banque le capital emprunté, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Cofidis formée à titre subsidiaire tendant à voir condamner la société Open énergie à lui rembourser la somme de 47 036,62 euros. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant partiellement ou totalement conservera la charge de ses dépens d'appel et frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Cofidis à restituer à M .[U] et Mme [W] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 5 septembre 2018, - ordonné à la société AFTE de procéder à la dépose du matériel installé chez M .[U] et Mme [W] et à la remise en état, - débouté la société AFTE de l'ensemble de ses demandes, - condamné in solidum la société Cofidis et la société AFTE aux dépens comprenant notamment les frais de huissier du 18 avril 2019, - condamné in solidum la société Cofidis et la société AFTE à payer à M .[U] et Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes des parties ; L'infirme pour le surplus et y ajoutant ; Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société AFTE devenue la société Open énergie d'une part et d'autre part M .[U] tel qu'issu du bon de commande numéro 7471 du 5 septembre 2018, Condamne la société Open énergie à payer à M .[U] la somme de 34 900 euros en restitution du prix de vente ; Prononce la résolution du contrat de crédit affecté numéro 28917656151 conclu le 5 septembre 2018 entre la société Cofidis d'une part et d'autre part M .[U] et Mme [W] ; Condamne solidairement M .[U] et Mme [W] a payer à la société Cofidis la somme de 34 900 euros correspondant au capital emprunté, sous déduction de l'ensemble des sommes versées par M .[U] et Mme [W] à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 5 septembre 2018 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie de la société Cofidis à l'encontre de la société Open énergie formée à titre subsidiaire ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et frais irrépétibles d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 1124 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1228 du code civil dispose que le juge peuarticle 16 du code de procédure civile que si learticle 542 du code de procédure civile dans sa varticle L.312-55 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f252a942a604f5e9344c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel