Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2dca942a604f5e93651
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05007 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N24A Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 11-17-000216 APPELANTE : SCI [Adresse 14] prise en la personne de son gérant en exercice, Mme [W] [O], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 14] [Localité 1] Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée à l'audience par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [T] [P] épouse [N] née le 18 Octobre 1975 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 1] et Monsieur [M] [P] né le 05 Juin 1951 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 1] et Madame [J] [Z] épouse [P] née le 12 Janvier 1948 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 1] et SCEA [P] prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [T] [P] épouse [N], domiciliée en cette qualité au siège social n°SIREN 448 093 831 [Adresse 17] [Localité 1] Représentés par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée à l'audience par Me Victoire UZAC, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 11 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [T] [P] épouse [N], [M] [P] et [J] [Z] épouse [P] sont nus-propriétaires et usufruitiers de diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 1], cadastrées C [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 11] mises à la disposition de la SCEA [P]. La SCI [Adresse 14] est propriétaire de parcelles contiguës cadastrées C [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 10] et [Cadastre 12]. Soutenant que la SCI [Adresse 14] a commis divers empiétements et dégradations sur leurs parcelles, les consorts [P] ont demandé la réalisation d'un bornage contradictoire dont le procès-verbal a été dressé les 18 et 31 mars 2016. Une expertise amiable contradictoire instaurée le 1er avril 2016 à l'initiative de la société Groupama, assureur des consorts [P], a conclu à la réalisation par la SCI [Adresse 14] de travaux sur les parcelles exploitées par la SCEA [P]. La SCI [Adresse 14] a admis le principe des désordres mais a contesté le chiffrage des travaux de remise en état. Aussi, par exploit du 16 mai 2017, [T], [M] et [J] [P] ainsi que la SCEA [P] ont assigné la SCI [Adresse 14] devant le tribunal d'instance de Carcassonne en paiement de la somme de 1 163,40 euros au titre du remboursement de la moitié des frais de bornage et de celle de 7 166,50 euros au titre des travaux de réfection à la suite des dégradations occasionnées par les empiétements. Par jugement du 11 septembre 2018 ce tribunal a : - rejeté la demande de condamnation de la SCI [Adresse 14] à payer la somme de 1 163,40 euros au titre du remboursement de la moitié des frais de bornage et dit que cette somme resterait à la charge des consorts [P] ; - condamné la SCI [Adresse 14] à payer la somme de 5 013 euros hors-taxes aux consorts [P] au titre de la remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; - rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 14] tendant à obtenir la condamnation des consorts [P] à ôter les fils de fer barbelé et les balles de paille représentant des "minions" ; - condamné la SCI [Adresse 14] à payer aux consorts [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La SCI [Adresse 14] a relevé appel de cette décision le 9 octobre 2018. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 6 septembre 2022 ; Vu les conclusions des consorts [P] et de la SCEA [P] remises au greffe le 31 mai 2021 ; MOTIFS Sur le paiement des frais de bornage, Aux termes de l'article 646 du code civil le bornage de deux fonds se fait à frais communs. Toutefois les parties peuvent adopter un autre mode de répartition de ces frais. En l'espèce, en page 5 du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites, il est précisé que les frais et honoraires relatifs à ces opérations de bornage et d'établissement du procès-verbal seront supportés par l'indivision [P] par dérogation approuvée par les parties du deuxième alinéa de l'article 646 du code civil. Cette page a été paraphée par les parties qui ont toutes déclaré accepter les conditions du procès-verbal et l'ont toutes signé le 18 mars 2016. Cet engagement des consorts [P] est clair, peu important l'avis du représentant de la société Groupama, leur assureur. Les intimés ne justifient nullement que cette clause a été insérée à l'initiative de la SCI [Adresse 14] et à leur insu dans le procès-verbal de bornage. Sur plainte des consorts [P] le conseil régional de discipline des géomètres-experts indique dans sa séance disciplinaire du 4 septembre 2020 que les plaignants avaient, dès l'origine, attiré l'attention du géomètre-expert sur l'importance qu'ils accordaient au partage des frais de bornage. Il leur appartenait donc, avant d'apposer leurs paraphes et leurs signatures de relire le procès-verbal. Si le conseil régional de discipline considère que le géomètre-expert a méconnu de manière fautive son devoir de conseil, cette faute n'est imputable qu'à ce géomètre-expert et ne peut être opposée à la SCI [Adresse 14]. Par ailleurs, les consorts [P] ont mis en cause l'impartialité et l'indépendance du géomètre-expert qui a accepté, dans le même temps que les opérations de bornage, une mission pour le compte de la SCI [Adresse 14]. Le conseil de discipline déplore que le géomètre-expert n'ait pas informé les plaignants de cette situation mais il déclare que le seul fait d'entrer en relation d'affaires avec l'une des parties au bornage ne constitue pas un manquement à l'obligation d'impartialité et d'indépendance dès lors que les opérations de bornage se sont déroulées sans tension entre les parties qui ont accepté les limites de propriété sans contestation. En effet, il apparaît que les relations d'affaires avec la SCI [Adresse 14] n'ont pas interféré sur la mission de bornage qui s'est parfaitement déroulée entre les parties qui en ont accepté les conclusions. Encore une fois, les consorts [P] se devaient de relire le procès-verbal avant de le signer alors même qu'ils avaient déclaré attacher de l'importance à la répartition des frais de bornage. Les intimés font encore valoir que le procès-verbal de bornage versé aux débats par la SCI [Adresse 14] n'est pas identique à celui qui leur a été remis le 31 mars 2016. En effet le procès-verbal détenu par l'appelante comporte la mention " néant " dans l'article 8 relatif aux observations complémentaires alors que celui détenu par les intimés précise l'achat d'une parcelle C [Cadastre 13] par la commune. Cet ajout est sans conséquence sur le bornage accepté par les parties et notamment sur l'engagement des consorts [P] de supporter seuls les frais de bornage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [P] à ce titre et qu'il a dit que les frais de bornage devaient rester à leur charge. Sur les travaux de remise en état, Les appelants ne contestent pas les conclusions de l'expert de la société Groupama, assureur des consorts [P], qui a relevé que le préposé de la SCI [Adresse 14] avait planté des arbustes, enfoui un réseau électrique et réalisé une dalle de béton de 9 m² sur le fonds voisin. Cet expert a chiffré les travaux de remise en état, au vu d'un devis de la société Fonghetti, à la somme de 5 013 euros hors-taxes correspondant à la démolition et l'évacuation de la dalle de béton, à la suppression des arbustes et au retrait du réseau électrique souterrain. La SCI appelante affirme que le devis de l'entreprise Bombail qu'elle produit à hauteur de la somme de 1 740 euros est suffisant pour supprimer les empiétements. Le devis produit par l'appelante est seulement un devis estimatif qui n'est qu'une hypothèse du coût approximatif des travaux qui peut donc être finalement plus important alors qu'un devis, lorsqu'il est accepté, est un document contractuel qui indique exactement le montant final des travaux. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre le jugement, la comparaison du devis retenu par l'expert avec celui de la société Sudtec à hauteur de la somme de 7 166,50 euros et celui estimatif de l'entreprise Bombail démontre que ce dernier devis n'est pas réaliste dans les prix proposés qui sont nettement inférieurs au prix des autres entreprises sollicitées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le devis de la société Fonghetti à hauteur de la somme hors taxes de 5 013 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Sur la demande de la SCI [Adresse 14] d'enlèvement des fils barbelés, La SCI [Adresse 14] soutient que les consorts [P] ont positionné, en limite de propriété, des fils barbelés dans le seul but de lui nuire alors qu'ils ne présentent aucune utilité agricole et qu'ils constituent un réel danger pour les personnes. En réponse, les consorts [P] affirment que la SCEA exploite un troupeau de vaches qui pâturent sur ses terres qui doivent donc être clôturées. L'existence de ces fils barbelés a été constatée par huissier de justice le 2 octobre 2017. Le 17 décembre 2018 un autre huissier a relevé que les parcelles [P] ne sont que partiellement clôturées par les fils de fer barbelés ce qui enlève l'utilité et l'efficacité de cette clôture pour éviter la divagation des vaches. La présence de fils barbelés en limite séparative de la propriété dite " la tuilerie de [Localité 16] " représente un danger pour les personnes et donc un trouble anormal du voisinage. Les consorts [P] et la SCEA [P] seront donc condamnés, en tant que de besoin, à enlever les fils de fer barbelés jouxtant " la tuilerie de [Localité 16] " puisqu'ils déclarent qu'ils ont remplacé les fils barbelés par du fil de fer lisse en bordure de toutes les parcelles mitoyennes avec celles appartenant à la SCI [Adresse 14], ce qui leur en sera donné acte. Le jugement sera infirmé sur ce point. La SCI [Adresse 14] a usé de son droit d'exercer un recours sans que les intimés démontrent de sa part un abus de droit alors même qu'une partie de ses prétentions a été accueillie. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par les intimés pour résistance abusive doit être écartée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 14] tendant à obtenir la condamnation des consorts [P] à ôter les fils de fer barbelés et en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 14] à payer aux consorts [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne les consorts [P] et la SCEA [P], en tant que de besoin, à enlever les fils de fer barbelés posés en limite séparative de leur propriété avec le fonds dénommé " la tuilerie de [Localité 16] " et ce, dans les deux mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours, après quoi il sera à nouveau fait droit ; Donne acte aux consorts [P] et à la SCEA [P] qu'ils ont remplacé les fils de fer barbelés par du fil de fer lisse en bordure de toutes les parcelles mitoyennes avec celles appartenant à la SCI [Adresse 14] ; Déboute les consorts [P] et la SCEA [P] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par les parties. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 646 du code civil le bornage de deux fondarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 646 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2dca942a604f5e93651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel