Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f309a942a604f5e936ef
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03890 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUPG MPF -AB COUR D'APPEL DE NIMES 24 novembre 2022 RG:22/00209 [O] [O] EPOUSE [E] [I] C/ Association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR Association MÉDECINS DU MONDE Grosse délivrée le 13/04/2023 à Me Louis-alain LEMAIRE à Me Camille MOUGEL à Me Georges POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 24 Novembre 2022, N°22/00209 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Nicolas MAURY, Conseiller, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [K] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [T] [O] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES : Association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Anny-claude ROISSARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Camille MOUGEL, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Association MÉDECINS DU MONDE [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Solenn GRALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Avril 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE: Par déclaration du 19 janvier 2022, [K] [Y] veuve [O], [T] [O] épouse [E] et [W] [I] ont interjeté appel du jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance les opposant à l'association les Restaurants du C'ur et à l'association Médecins du monde. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, l'association Médecins du monde, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir, à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel dès lors que dans leurs écritures signifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, les appelants ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement. Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 janvier 2022 par Mme [K] [O], Mme [T] [E] et M. [W] [I] ; - dit qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de confirmer le jugement entrepris ; - condamné Mme [K] [O], Mme [T] [E] et M. [W] [I] à payer à l'association les Restaurants du coeur-les relais du coeur et l'association Médecins du monde la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le conseiller de la mise en état a estimé au visa des articles 954, 542 et 908 du code de procédure civile que les appelants se prévalaient vainement d'une simple erreur matérielle entachant leur dispositif dès lors qu'aucune référence expresse aux chefs du jugement critiqué dont il est sollicité l'infirmation et que le dispositif de leurs écritures, sur lequel il appartient exclusivement à la cour de se fonder pour statuer, ne comporte ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation du jugement déféré. Par déclaration de saisine du 2 décembre 2022, Mme [K] [O], Mme [T] [E] et M. [W] [I] ont déféré cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS: Dans leur recours notifié par voie électronique le 2 décembre 2022, Mme [K] [O], Mme [T] [E] et M. [W] [I] demandent à la cour de rétracter l'ordonnance entreprise et de condamner les associations Médecins du monde et les Restaurants du coeur à leur payer chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants font valoir que leurs conclusions signifiées le 30 mars 2022 déterminent l'objet du litige et sont conformes aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le seul emploi de la mention « par ces motifs » introduisant le dernier paragraphe résultant d'une erreur matérielle et ne pouvant à lui seul remettre en cause les demandes formulées au titre de l'effet dévolutif et présentes dans le paragraphe précédent mentionnant « par voie de conséquence, le jugement rendu le 13.01.2022 par le Tribunal judiciaire de Nîmes sera infirmé en toutes ses dispositions ». Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, l'association Les Restaurants du coeur demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner solidairement les consorts [Y]-[O]-[I] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Les Restaurants du coeur réplique que la formulation utilisée ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile de sorte que le dispositif des conclusions des appelants ne tendant ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement, la déclaration d'appel est caduque. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, l'association Médecins du Monde demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner les appelants à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette intimée considère qu'en l'absence de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel dans les conclusions notifiées par les appelants dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque. MOTIFS: A la fin des conclusions signifiées par les appelants le 30 mars 2022 dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile figure le paragraphe suivant: « PAR CES MOTIFS: -dire et juger que le testament olographe établi par [N] [O] est nul; - dire et juger que Mme [K] [Y] veuve [O], Mme [T] [O] épouse [E] et M. [W] [I] sont les seuls héritiers de M. [N] [O] avec toutes les conséquences de droit ; - ordonner la levée des scellés apposés sur le dernier domicile de [N] [O] sis [Adresse 4] ; - condamner l'association Les restaurants du coeur-les relais du coeur et l'association Médecins du monde à leur payer à chacune en ce qui les concerne la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. » Ce paragraphe est précédé d'un paragraphe introduit par la locution « par voie de conséquence » et rédigé en ces termes: « Par voie de conséquence, le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes sera infirmé en toutes ses dispositions Il sera fait droit aux demandes légitimes des appelants et la Cour: -jugera que le testament olographe établi par [N] [O] est niul; -jugera que Mme [K] [Y] veuve [O], Mme [T] [O] épouse [E] et M. [W] [I] sont les seuls héritiers de M. [N] [O] avec toutes les conséquences de droit ; -ordonnera la levée des scellés apposés sur le dernier domicile de [N] [O] sis [Adresse 4] ; -condamnera l'association Les restaurants du coeur-les relais du coeur et l'association Médecins du monde à leur payer chacune en ce qui les concerne la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamnera aux entiers dépens. » Le conseiller de la mise en état a estimé que les appelants se prévalaient vainement d'une erreur matérielle entachant leurs écritures et que le dispositif de leurs écritures sur lequel il appartenait exclusivement à la cour de se fonder pour statuer ne comportait ni demande d'infirmation ni demande d'annulation du jugement déféré. Les appelants considèrent que leurs conclusions sont conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'ils ont, dans le paragraphe introduit par la locution « par voie de conséquence » expressément sollicité l'infirmation du jugement. Ils soulignent qu'hormis son emplacement lequel doit figurer après la discussion et son contenu lequel doit comporter une mention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, aucune autre exigence n'est requise quant à la présentation et à la rédaction du dispositif des conclusions. Ils soulignent que l'utilisation de la locution « Par ces motifs » pour introduire le dispositif n'est imposée par aucune disposition réglementaire et soutiennent que le paragraphe, introduit par la locution « Par voie de conséquence » et placé à la fin de la discussion est un dispositif conforme aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, le paragraphe suivant introduit par la locution « Par ces motifs » étant redondant dès lors qu'il ne fait que reprendre dans exactement les mêmes termes les prétentions des appelants. Les intimées soutiennent à l'inverse que le paragraphe introduit par la locution « Par voie de conséquence » ne fait que récapituler les prétentions des appelants en conclusion de la partie intitulée « DISCUSSION » de leurs écritures et ne fait pas partie du dispositif figurant au paragraphe suivant et introduit par la locution « PAR CES MOTIFS ». L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Par arrêt du 17 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé qu'il résultait des articles 542 et 954 du code procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Par arrêt du 4 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a précisé qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état pouvait prononcer la caducité de la déclaration d'appel si le dispositif des conclusions de l'appelant signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne mentionnait pas expressément qu'il demandait l'infirmation ou l'annulation du jugement. L'argumentation des appelants consiste à soutenir que les conclusions litigieuses comprennent à la fin de la partie « discussion », un dispositif en double exemplaire, le premier introduit par la locution « Par voie de conséquence » et le second introduit par la locution « Par ces motifs », dont le contenu est strictement identique, la seule différence étant que seul le premier dispositif introduit par la locution « par voie de conséquence » mentionne expressément que les appelants demandent l'infirmation du jugement entrepris. Ils en déduisent que ce doublon est une simple erreur matérielle et que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue dès lors que le premier dispositif introduit par la locution « par voie de conséquence » répond aux exigences requises par l'arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation. La question est donc de déterminer si le paragraphe situé à la fin de la partie discussion et introduit par la locution « Par voie de conséquence » peut être qualifié de dispositif. Le fait que la locution « par voie de conséquence » soit utilisée en introduction de ce paragraphe empêche-t-il de le considérer comme un dispositif' Certes, comme le fait remarquer une des intimées, le dispositif des conclusions est couramment introduit et depuis très longtemps par la locution « Par ces motifs » ou son abréviation « PCM ». Cependant, aucune disposition du code de procédure civile ne définit le dispositif des conclusions autrement que par son emplacement et son contenu. L'usage de la locution « par ces motifs » pour introduire le dispositif des conclusions, si elle est indéniablement ancrée dans la pratique des avocats, n'en reste pas moins une convention de rédaction qu'aucune disposition du code de procédure civile ne leur impose : ces derniers sont donc libres de choisir la locution destinée à introduire le dispositif de leurs conclusions sous la seule réserve que sa présentation permette au lecteur de le distinguer de la discussion. La cour constate que situé à la fin de la discussion des moyens et des prétentions, introduit par la locution « par voie de conséquence », mentionnant expressément la demande d'infirmation du jugement et récapitulant toutes les prétentions des appelants, le paragraphe litigieux répond aux éléments de définition du dispositif énoncés par l'article 954 du code de procédure civile lequel dispose que les conclusions comprennent distinctement une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le paragraphe situé à la suite du paragraphe litigieux dont le contenu ' à une phrase près ' est le même que celui du paragraphe précédent répond aussi à la définition du dispositif donnée par l'article 954 du code de procédure civile, en ce qu'il se situe aussi à la fin de la discussion dont il est séparé par la locution « Par ces motifs » et qu'il récapitule les prétentions. Il s'agit donc bien d'un doublon, le premier dispositif étant conforme aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile et le second dispositif, inutile puisque redondant, ne l'étant pas. La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue et l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il est équitable de condamner l'association les Restaurants du coeur-les relais du coeur et l'association Médecins du monde à payer à Mme [K] [O], Mme [T] [E] et M. [W] [I] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Rejette la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'association les Restaurants du coeur-les relais du coeur et l'association Médecins du monde à payer à Mme [K] [O], Mme [T] [E] et M. [W] [I] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Invite les parties à réinscrire au rôle la présente instance, Les condamne aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile ne mentioarticle 954 du code de procédure civile lequel diarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 908 du code de procédure civile figure learticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile de sortearticle 914 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civile dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6438f309a942a604f5e936ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel