Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f319a942a604f5e9372e
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 20/10065 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCVP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2020 Date de saisine : 23 Juillet 2020 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : n° 19/02550 rendue par le Président du TGI de [Localité 1] le 07 Octobre 2019 APPELANTS : Madame [Z] [O] (divorcée [G]), représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20200236 et assistée parla SELARL BARBIER VAILLS, avocats plaidants du barreau de DIEPPE Monsieur [Y] [G], représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20200236, et assistée par Me Florian DE SAINT-POL, de la SELARLU CORDOUAN AVOCATS, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL SUBWAY INTERNATIONAL B.V., SARL de droit néerlandais agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20200156, et assistée par Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J044 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° 13 /2023 , 2 pages) Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, Par déclaration du 20 juillet 2020 M. [G] et Mme [O] ont formé un recours contre l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale rendue à New York le 5 décembre 2017 les condamnant à payer certaines sommes à la société Subway International B.V. Par arrêt rendu le 29 mars 2022 la cour a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris ayant trait à la validité de la clause d'arbitrage des contrats de franchise Subway. Un accord est intervenu entre les parties. Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique respectivement les 23 février 2023 et 2 mars 2023 M. [G] et Mme [O] se désistent de leur instance et action et demandent à la cour de prononcer son dessaisissement et de dire que chaque partie assurera la charge de ses frais dépens et honoraires. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 mars 2023, la société Subway accepte ce désistement et demande de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de M. [G] et de Mme [O], juger l'instance éteinte, prononcer le dessaisissement de la cour d'appel et dire que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens par elle exposés. L'affaire préalablement rappelée à l'audience de la mise en état du 4 avril, été mise en délibéré au 13 avril. SUR CE, L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance. La société Subway accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS - Déclare parfait le désistement d'appel de M. [G] et Mme [O] ; - Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ; - Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés. Paris, le 13 Avril 2023 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile dispose qarticle 400 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f319a942a604f5e9372e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel