Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33ba942a604f5e937a6
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU5B Décision déférée à la cour : Jugement du 05 avril 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/82168 APPELANTS Monsieur [H] [T] [Adresse 5] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. MJC2A société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 501 184 774, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son gérant Maître Christophe Ancel, et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Janville Distribution, S.A.S immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 434 487 773, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentés par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 INTIMÉES S.A.S. ITM ENTREPRISES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Plaidant par Me Jean-Alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ITM ALIMENTAIRE RÉGION PARISIENNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Plaidant par Me Jean-Alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Ophanie KERLOC'H ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par sentence du 10 avril 2012, le tribunal arbitral a : condamné les Sas ITM Entreprises et ITM Alimentaire Région parisienne (ci-après les sociétés ITM) à verser à la Sas Janville Distribution et à M. [T] la somme de 650.000 euros, condamné la Sas Janville Distribution et M. [T] à payer aux société ITM le prix des marchandises livrées non acquitté à la date du prononcé de ladite sentence, rejeté toute autre demande des parties, dit que les frais de la procédure, en ce compris les honoraires des arbitres, seront supportés dans la proportion des 2/3 par les sociétés ITM Entreprises, ITM Alimentaire Région parisienne et ITM Région Parisienne, et d'1/3 par les sociétés Janville Distribution et M. [T]. Cette sentence arbitrale a été rendue exécutoire par une ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris le 3 mai 2012. Elle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2014, qui a, en outre, condamné la Sas Janville Distribution et M. [T] à payer la somme de 10.000 euros aux Sas ITM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 septembre 2021, M. [T] et la Selarl MJC2A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Janville Distribution, ont fait pratiquer deux saisies-attributions à l'encontre de la Sas ITM Entreprises entre les mains du Crédit Lyonnais pour un montant de 244.108,69 euros et la Société Générale pour un montant de 243.229,61 euros, respectivement dénoncées les 22 et 24 septembre 2021, et deux saisies-attributions à l'encontre de la Sas ITM Alimentaire Région parisienne entre les mains de la Société Générale pour un montant de 244.318,92 euros et de la BRED pour un montant de 243.879,38 euros, dénoncées le 22 septembre 2021. Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, les Sas ITM ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies-attributions et d'indemnisation du préjudice subi. Par jugement du 5 avril 2022, le juge de l'exécution a : ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 20 septembre 2021 par M. [T] et la Selarl MJC2A à l'encontre des Sas ITM ; rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés ITM ; condamné solidairement M. [T] et la Selarl MJC2A à payer aux sociétés ITM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [T] et la Selarl MJC2A formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement M. [T] et la Selarl MJC2A aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : sur la demande de mainlevée des saisies-attributions, que la créance de 725.122,84 euros des Sas ITM et la créance de 650.000 euros de M. [T] et la Selarl MJC2A étaient certaines, liquides, exigibles et fongibles puisqu'elles existent entre les mêmes parties, résultent de la même sentence arbitrale, qui est assortie de l'exécution provisoire et contient tous les éléments permettant leur évaluation, enfin sont toutes deux de nature contractuelle ; que la créance de M. [T] et la Selarl MJC2A est donc éteinte par le jeu de la compensation légale, laquelle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par les ordonnances du 24 novembre 2016 et le jugement du 1er février 2019, qui n'ont pas statué sur ladite compensation ; sur la demande de dommages et intérêts, que les sociétés ITM ne justifient d'aucun préjudice résultant des saisies-attributions et ne prouvent pas le blocage de leurs comptes. Par déclaration du 13 avril 2022, M. [T] et la Selarl MJC2A ont formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 22 juin 2022, ils demandent à la cour de : confirmer le jugement du 5 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés ITM ; débouter les sociétés ITM de leurs prétentions formées à ce titre dans le cadre de leur appel incident ; réformer le jugement du 5 avril 2022 pour le surplus ; débouter les sociétés ITM de leur demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 20 septembre 2021 à leur encontre ; débouter les sociétés ITM de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; condamner les sociétés ITM à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les appelants soutiennent que : ils disposent d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des sociétés ITM, résultant de la sentence arbitrale du 10 avril 2012 ; aucune compensation ne peut être retenue entre leur créance et celle des sociétés ITM, puisque cette dernière n'est devenue certaine et liquide qu'au prononcé de la liquidation de la société Janville Distribution le 14 novembre 2016 et que les créances sont de nature différente, l'une étant contractuelle et l'autre délictuelle ; le juge-commissaire, dans ses ordonnances du 14 novembre 2016, et le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 1er février 2019, ont rejeté la compensation ; les sociétés ITM ne justifient d'aucun préjudice lié aux saisies pratiquées. Par dernières conclusions du 6 février 2023, les sociétés ITM demandent à la cour de : confirmer le jugement du 5 avril 2022, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, condamner in solidum M. [T] et la Selarl MJC2A à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; débouter M. [T] et la Selarl MJC2A de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum M. [T] et la Selarl MJC2A à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de son avocat, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Les intimées font valoir que : une compensation légale s'est opérée de plein droit entre leur créance et celle de M. [T] et la Selarl MJC2A, qui sont issues de la même sentence arbitrale du 10 avril 2012, laquelle comporte tous les éléments nécessaires à leur évaluation et étaient donc liquides, fongibles et exigibles dès le prononcé de la sentence, entraînant ainsi l'extinction de la créance de M. [T] et la Selarl MJC2A qui était inférieure à la leur ; le juge-commissaire, dans ses ordonnances du 14 novembre 2016, et le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 1er février 2019, n'ont pas statué sur la compensation ; la créance de M. [T] et la Selarl MJC2A est bien de nature contractuelle puisque née de la responsabilité contractuelle ; les saisies-attributions leur ont causé un préjudice puisque leurs comptes ont été bloqués sans délai de prévenance, près de dix ans après la sentence arbitrale et pendant sept mois consécutifs. MOTIFS Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon les dispositions de l'article 1347-1 alinéa 1er du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Aux termes de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Les parties s'opposent sur la date à laquelle la créance détenue par les sociétés ITM à l'égard de M. [T] et la Selarl MJC2A, ès-qualités de liquidateur de la société Janville, est devenue liquide, les premières soutenant que leur créance, constituée du prix des marchandises non acquitté à la date du prononcé de la sentence arbitrale, était liquide dès la date de celui-ci par référence aux comptabilités respectives des parties, les seconds que cette créance n'est devenue liquide que par l'effet des ordonnances du 24 novembre 2016, qui en ont arrêté le montant en prononçant son admission au passif de la procédure collective. Il peut être contesté que les éléments permettant l'évaluation de la créance des sociétés ITM aient été contenus dans la sentence elle-même puisqu'ils résidaient dans les comptabilités des parties, extrinsèques au titre. Cependant, en toute hypothèse, la liquidité de cette créance, qui n'était certes pas chiffrée dans la sentence arbitrale, n'est pas contestable ni contestée à la date des saisies-attributions litigieuses, soit le 20 septembre 2021. Or c'est à cette date qu'il convient d'apprécier si les conditions de la compensation légale sont réunies. En effet, si à cette date, le jeu de la compensation légale avait d'ores et déjà opéré, la créance de M. [T] et la Selarl MJC2A ès-qualités s'était alors trouvée éteinte par l'effet de celle-ci et les saisies-attributions dépourvues de fondement. Les créances respectives des parties sont certaines comme issues de la sentence arbitrale du 10 avril 2012, revêtue de l'exequatur par le président du tribunal de grande instance et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2014. Elles étaient exigibles dès la signification de l'ordonnance d'exequatur du 3 mai 2012 de la sentence arbitrale, ladite sentence étant assortie de l'exécution provisoire. Enfin pour s'opposer à la compensation, les appelants font valoir la différence de nature des créances, estimant la leur de nature délictuelle et celle des intimées de nature contractuelle. Mais il importe peu de déterminer la nature des créances réciproques, dès lors qu'elles sont fongibles, dans la mesure où l'article 1347-1 du code civil précité n'édicte pas de condition relative à l'existence de créances réciproques de même nature. Ainsi l'ensemble des conditions de la compensation légale étant d'ores et déjà réunies à la date des saisies-attributions litigieuses, le 20 septembre 2021, la créance de M. [T] et la Selarl MJC2A ès-qualités, inférieure en son montant (650.000 euros) à celle détenue par les sociétés ITM à leur encontre (725.211,84 euros), s'est trouvée éteinte par l'effet de ladite compensation. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par M. [T] et la Selarl MJC2A ès-qualités à l'encontre des sociétés ITM le 20 septembre 2021. Sur la demande en dommages-intérêts Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Par ailleurs l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à la réparer. S'agissant de mesures de saisies-attributions et non pas de mesures conservatoires, il appartient aux intimées de démontrer le caractère abusif ou, à tout le moins, fautif de ces mesures. Certes devant le juge-commissaire, les appelants avaient invoqué, titre subsidiaire, la compensation légale qu'ils contestent aujourd'hui. Mais le fait que les appelants se soient mépris sur l'étendue de leurs droits et qu'ils succombent en leurs prétentions ne suffit pas à démontrer l'existence d'un abus ni d'une faute. Par conséquent, quelle que soit l'existence du préjudice allégué, en l'absence de preuve d'une faute ou d'un abus, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les sociétés ITM. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris tant sur les dépens que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] et la Selarl MJC2A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Janville Distribution, qui succombent en leur appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité globale de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par les intimées à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne in solidum M. [T] et la Selarl MJC2A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Janville Distribution, à payer aux Sas ITM Entreprises et ITM Alimentaire Région parisienne la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [T] et la Selarl MJC2A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Janville Distribution, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 111-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 1347-1 du code civil précité narticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6438f33ba942a604f5e937a6
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