Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33ba942a604f5e937aa
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 605 024 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWQK Décision déférée à la cour : Jugement du 26 janvier 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21-011539 APPELANTE Madame [I] [W] [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas de PRITTWITZ de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847 INTIMÉE S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance du 14 juin 2013, signifiée à Mme [W] [L] [Z] le 23 juin 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 14ème a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (ci-après la Rivp) et Mme [L] [Z], condamné Mme [L] [Z] à payer à la Rivp la somme provisionnelle de 3058,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 au titre de l'arriéré locatif, mois d'avril 2013 inclus, accordé à Mme [L] [Z] un délai de 24 mois pour apurer sa dette, l'autorisant à s'en acquitter en 23 mensualités de 65 euros « en sus du paiement du loyer courant », et le solde le 24ème mois, précisé que cet échéancier était soumis à une clause de déchéance du terme, de sorte qu'en cas de non-respect dudit échéancier, la totalité de la dette redeviendrait exigible et l'expulsion de Mme [L] [Z] autorisée, celle-ci devenant redevable, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, indexée comme l'aurait été le loyer si le bail s'était poursuivi. Selon protocole d'accord de prévention de l'expulsion signé le 26 avril 2017 par Mme [L] [Z] et le 24 mai suivant par la Rivp, Mme [L] [Z] s'est engagée à reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation courante et à verser en outre, chaque mois, une somme de 20 euros, en sus de cette indemnité d'occupation courante, en apurement de sa dette, arrêtée à 6050,24 euros à la date du 24 mai 2017, dans l'attente de l'intervention éventuelle du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour solder la dette. Mme [L] [Z] a fait l'objet d'une expulsion du logement appartenant à la Rivp le 11 août 2017. Par assignation du 2 septembre 2021, la Rivp a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin d'être autorisée à saisir les rémunérations de Mme [L] [Z] à hauteur de la somme de 5697,85 euros correspondant à : 5468,78 euros au titre du solde de la dette locative, 174,75 euros au titre des frais de procédure, 54,23 euros au titre des frais de saisie. Par jugement du 26 janvier 2022, le juge de l'exécution a notamment : rejeté la contestation formulée par Mme [L] [Z] ; ordonné la saisie sur les rémunérations de Mme [L] [Z] à hauteur des sommes suivantes : 4374,55 euros en principal, 229,07 euros au titre des frais, total : 4603,62 euros ; condamné Mme [L] [Z] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rejeté l'argumentation de Mme [L] [Z] en relevant qu'elle ne justifiait pas du règlement de la somme de 460 euros prétendûment effectué par chèque et a considéré que la Rivp poursuivait donc à bon droit l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 14 juin 2013. S'agissant des sommes à saisir, il a limité l'assiette de la saisie des rémunérations à la somme de 4374,55 euros, relevant que le décompte locatif ne prenait pas en compte la correction de la dette effectuée par l'ordonnance de référé. Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [L] [Z] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 6 juillet 2022, Mme [L] [Z] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, juger son appel recevable et bien fondé, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à saisie de ses rémunérations à la requête de la Rivp ; condamner la Rivp à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la Rivp aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante soutient que : elle a respecté le protocole transactionnel conclu le 24 mai 2017 en s'acquittant des 23 premières mensualités de 20 euros de manière anticipée par l'envoi d'un chèque de 460 euros daté du 26 avril 2017 en même temps qu'elle a renvoyé le protocole de cohésion sociale le même jour ; par lettre du 14 janvier 2017 adressée à la Rivp, le FSL a accepté de prendre en charge son arriéré locatif, de sorte qu'elle n'a pas à régler les sommes que n'aurait pas versées le FSL ; la Rivp est de mauvaise foi à avoir mis en 'uvre la procédure d'expulsion dès le mois d'août 2017, alors qu'elle avait payé d'avance 23 mensualités à 20 euros en envoyant le chèque de 460 euros. Par dernières conclusions du 22 août 022, la Rivp demande à la cour de : in limine litis, dire et juger nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant en date du 8 juillet 2022, la déclarer recevable en ses conclusions d'intimé ; déclarer Mme [L] [Z] mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant en principal de la saisie à la somme de 4374,55 euros ; statuant à nouveau, ordonner la saisie sur les rémunérations de Mme [L] [Z] pour les sommes suivantes : 4892,89 euros en principal, 229,07 euros au titre des frais, soit au total : 5121,96 euros ; y ajoutant, condamner Mme [L] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [L] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soulève, in limine litis, la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant en date du 8 juillet 2022, en ce que cette signification mentionne, de manière erronée, les délais de la procédure ordinaire de circuit long, alors que l'appel d'un jugement du juge de l'exécution obéit à la procédure de circuit court, la conduisant à une erreur d'appréciation sur la durée du délai qui lui était imparti pour remettre ses conclusions d'intimé et l'exposant à l'irrecevabilité de celles-ci. Elle en déduit que ses conclusions d'intimée doivent être déclarées recevables comme ayant été notifiées le 8 septembre 2022, dans le délai d'un mois suivant la notification des conclusions d'appelant sur le RPVA le 8 août 2022. Sur le bien fondé de la saisie des rémunérations, elle relève que l'appelante n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, avoir respecté l'échéancier conclu en s'acquittant d'une somme de 20 euros par mois à compter du 24 mai 2017 ni avoir soldé sa dette lors de la 24ème échéance, ni que le chèque allégué de 460 euros lui a été envoyé ni qu'elle-même l'a reçu (et ne produit d'ailleurs aucun courrier s'inquiétant de l'absence d'encaissement de ce chèque) ; que l'absence de prise en charge d'une partie de l'arriéré locatif par le FSL est sans effet sur sa créance, dont Mme [L] [Z] est seule débitrice. Enfin elle forme appel incident, en ce que c'est le montant de l'arriéré locatif au 7 mai 2013 dans son décompte locatif qui doit être pris en compte pour effectuer la correction opérée par le juge sur la base du montant retenu par le tribunal d'instance et non le montant de l'arriéré locatif au 30 avril 2013. MOTIFS Sur la régularité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant Il résulte des dispositions combinées des articles 905-1 alinéa 2 et 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile que l'acte de signification de la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, indiquer à l'intimé que, faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables. Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En outre, selon les dispositions de l'article 694 du même code, la nullité des notifications est également régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Or selon l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Certes l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant mentionnait des délais erronés comme étant ceux applicables à la procédure ordinaire, notamment le délai de trois mois imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, alors que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est soumis de plein droit à la procédure d'appel à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, et ce même en l'absence de notification par la cour de l'avis de fixation en ce sens. Cependant, en réponse à la demande d'observations adressée par la cour aux parties le 2 septembre 2022, l'intimée a fait valoir le moyen susvisé, de sorte que, le 13 octobre suivant, le conseiller désigné par le premier président lui a fait adresser un avis selon lequel ses conclusions d'intimé ne seraient pas déclarées irrecevables. Par conséquent, l'intimée n'a finalement subi aucun grief résultant de la signification de délais erronés. Il n'y a donc pas lieu de déclarer nul ledit acte de signification. Sur le bien fondé de la requête en saisie des rémunérations Pour prouver l'envoi du chèque d'un montant de 460 euros en même temps que du protocole signé de sa main le 26 avril 2017, Mme [L] [Z] verse aux débats la copie d'un chèque de ce montant, signé par elle à la même date et à l'ordre de la Rivp. Mais comme l'a exactement jugé le juge de l'exécution, Mme [L] [Z] ne démontre pas avoir envoyé ce chèque à la Rivp et ne s'est pas inquiétée du fait, non contesté, qu'il n'a pas été encaissé par le bailleur, ainsi qu'il résulte du décompte locatif du 16 août 2022, arrêté au 31 octobre 2017. En outre, le protocole d'accord de prévention de l'expulsion, versé aux débats, prévoyait que Mme [L] [Z] s'engageait « au titre du présent protocole à verser, à compter du 08/04/2017 la somme de 20 € par mois, en sus du montant de son indemnité d'occupation fixée par la décision judiciaire, pendant 23 mois et le solde lors de la 24ème échéance. » Or l'appelante ne justifie pas non plus du paiement à bonne date de l'indemnité d'occupation appelée le 31 juillet 2017 et que, au vu du décompte de la Rivp, elle n'a réglée que le 31 août suivant, alors que le protocole d'accord prévoyait en son chapitre VI une clause de déchéance du terme, selon laquelle, en cas de non respect des engagements pris par le débiteur, le bailleur pourrait poursuivre l'exécution de la décision de résiliation judiciaire du bail et de la procédure d'expulsion. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [L] [Z], la reprise des poursuites résultant de l'application stricte du protocole d'accord de prévention de l'expulsion. Sur le montant de la créance Il n'est pas contesté que le premier juge a, à juste titre, rectifié le montant du principal visé par la requête en saisie des rémunérations, en rappelant que le juge des référés du tribunal d'instance, dans son ordonnance du 14 juin 2013, passée en force de chose jugée, avait statué sur le montant de la dette locative, en retenant celui-ci à hauteur d'une somme de 3058,33 euros arrêtée au 7 mai 2013, loyer du mois d'avril 2013 inclus. Néanmoins, il résulte du décompte locatif produit par la Rivp en pièce n°6 qu'elle a tenu compte, à la date du 7 mai 2013, d'un paiement de 545,34 euros intervenu ce jour-là, et inscrit un solde débiteur à cette date de 3634,18 euros, alors que le juge des référés avait fixé sa créance locative, à la même date, à 3058,33 euros. C'est donc sur cette seule différence entre ces sommes que doit porter la rectification. Or le premier juge, dans son calcul rectificatif, a retenu, au vu du décompte produit par le bailleur, un arriéré locatif de 4179,52 euros au 30 avril 2013 et non pas au 7 mai 2013, alors qu'il lui fallait se placer à cette dernière date pour faire application de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, c'est à juste titre que la Rivp entend voir rectifier le montant en principal retenu pour la saisie des rémunérations comme suit : 5468,74 euros (montant de l'arriéré locatif visé au décompte de la Rivp arrêté au 23 janvier 2020) ' [3634,18 euros (montant porté au décompte à la date du 7 mai 2013) ' 3058,33 euros (montant retenu par le juge des référés à la date du 7 mai 2013)] = 4892,89 euros. Le montant des frais, soit 229,07 euros, n'est pas contesté. Il y a donc lieu de faire droit à l'appel incident de la Rivp et de réformer le jugement entrepris dans cette limite. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige commande de condamner Mme [L] [Z] aux dépens d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de nullité de la signification de la déclaration d'appel ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation formulée par Mme [I] [L] [Z] ; L'infirme sur le montant de la créance objet de la saisie des rémunérations de Mme [I] [L] [Z] ; Et statuant à nouveau dans cette limite, Autorise la saisie des rémunérations de Mme [I] [L] [Z] pour les sommes suivantes : en principal : 4892,89 euros frais : 229,07 euros total : 5121,96 euros Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [L] [Z] aux dépens d'appel ; Dit que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] devra transmettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile pour concarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 649 du code de procédure civile
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6438f33ba942a604f5e937aa
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