Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f340a942a604f5e937dd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 410 807 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOF6 Requête aux fins de déféré suite à l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21-16635 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [E] [P] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant Représenté par Me Jean-daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803, avocat plaidant DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [V] [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] - LUXEMBOURG Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 Monsieur [S] [D] - [Adresse 9] - PAYS BAS - [Adresse 10] - ITALIE défaillant S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [C] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U AMS LOGISTIC [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Représentée par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079, avocat plaidant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Déborah CORICON, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Déborah CORICON, Conseillère Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour, qui en ont délibéré, GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats. ARRET : - par défaut, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière. ************ La société par actions simplifiée AMS Logistic exploitait un fonds de commerce de prestation de service et logistique de transport. Créée en septembre 2014, la société était présidée par M. [S] [D]. MM. [V] [O] [Z] et [E] [P] en étaient les directeurs généraux. Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AMS Logistic. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2016. La SELARL Axyme prise en la personne de Me [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif a été chiffrée à hauteur de 4 108 077 euros. Me [M] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris le président, M. [D], et les directeurs généraux de la société AMS Logistic, MM. [Z] et [P], pour voir engager leur responsabilité dans le cadre de l'insuffisance d'actif constatée. Le tribunal de commerce de Paris, a, par jugement du 16 mars 2021, condamné solidairement MM. [D] et [Z] au paiement d'une somme de 1 524 425 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de M. [P]. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2021 en intimant M. [P] et la SELARL Axyme ès-qualités. La SELARL Axyme a, par conclusions notifiées le 10 février 2022 par voie électronique, formé appel incident à l'encontre de M. [P]. Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M. [P] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les appels interjetés par M. [Z] et la SELARL Axyme à son encontre, et de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il faisait valoir que M. [Z] n'avait formulé aucune demande à son encontre devant les premiers juges, que sa déclaration d'appel demandait néanmoins l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation à son encontre, et qu'il ne formulait toujours pas de demande à son encontre en cause d'appel. Il considérait donc que l'appel de M. [Z] à son encontre était dépourvu d'intérêt. Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 septembre 2022, débouté M. [P] de sa demande d'irrecevabilité des appels principal et incident, au motif que M. [P] pourrait être condamné solidairement avec M. [Z] en cause d'appel, ce qui lui ouvrirait une action récursoire à son encontre. M. [P] a formé un déféré contre cette ordonnance le 28 septembre 2022. ***** Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [E] [P] demande à la cour de : Le Déclarer recevable et bien fondé en son déféré. Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, Dire et juger M. [Z] et la SELARL Axyme en la personne de Me [M] ès-qualités, irrecevables en leurs appels principal et incident formés contre lui. Condamner la SELARL Axyme en la personne de Maître [M] ès qualités, à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. ***** Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [V] [O] [Z] demande à la cour de : - Le Déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ; - Débouter purement et simplement M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Au principal, - Confirmer l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, En conséquence, - Déclarer l'appel principal et l'appel incident formés contre M. [P] recevables, Subsidiairement, - Déclarer l'appel principal formé par lui contre la société Axyme recevable, En tout état de cause - Condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [P] aux dépens. ***** Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la SELARL Axyme ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMS Logistic demande à la cour de: A titre principal, - Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le conseiller de la Mise en Etat, - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, - Si, par extraordinaire il venait à être retenu l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par M. [Z], débouter M. [P] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par elle. En tout état de cause, - Condamner M. [P] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ***** SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel principal à l'égard de M. [P] M. [P] rappelle que l'intérêt à agir doit s'apprécier au jour de l'existence de l'appel et non pas en fonction de circonstances postérieures ; que le conseiller de la mise en état ne pouvait donc retenir une éventuelle condamnation solidaire par la cour pour justifier de l'intérêt à interjeter appel de M. [Z], ce qui constitue un événement hypothétique et futur. Il rappelle en outre que M. [Z] ne s'est pas présenté devant les premiers juges et n'a donc formulé aucune prétention à son encontre ; qu'il n'en formule pas plus dans ses conclusions d'appel, et ne soutient aucune faute que M. [P] aurait commise. M. [Z] réplique qu'il a formé appel contre le chef de jugement disant n'y avoir lieu à condamnation de M. [P], qu'il sollicite dans ses conclusions la nullité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement la réformation du jugement dans toutes ses dispositions, remettant ainsi en cause l'absence de condamnation de M. [P] ; que la condamnation de M. [P] lui permettrait, même si sa condamnation était confirmée, de disposer d'une action récursoire à l'égard de celui-ci. Il en conclut qu'il a un intérêt à interjeter appel. La SELARL Axyme soutient que la déclaration d'appel de M. [Z] vise le chef de jugement concernant M. [P], qu'il a intérêt à agir dans la mesure où une condamnation solidaire avec M. [P] en cause d'appel profiterait à M. [Z]. Elle précise que par jugement distinct du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a retenu le grief de retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements et a condamné M. [P] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 2 ans, jugement devenu définitif. Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt (...)'. M. [Z] a été assigné en sa qualité de directeur général de la société AMS Logistic, aux côtés de M. [P] également directeur général et de M. [D], président de ladite société. Il a été condamné solidairement avec M. [D] à payer diverses sommes au liquidateur judiciaire ès-qualités. Il en résulte que M. [Z] a intérêt à interjeter appel à l'encontre de ce jugement de condamnation, y compris à l'égard de M. [P] partie non condamnée dans la mesure où la condamnation de M. [P] à contribuer à l'insuffisance d'actif pourrait avoir des conséquences sur le montant de sa propre condamnation ou sur le périmètre de la solidarité prononcée par les premiers juges. Il y a donc lieu de constater que M. [Z] disposait, au jour où il a formalisé sa déclaration d'appel, d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [P], constitué par l'espoir de voir sa condamnation amoindrie ou infirmée du fait de la mise en cause de celui-ci. La circonstance que M. [Z] n'ait pas émis de prétentions à l'encontre de M. [P], tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, n'est pas de nature à faire disparaître cet intérêt. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a admis la recevabilité de l'appel principal interjeté par M. [Z]. Sur la recevabilité de l'appel incident à l'égard de M. [P] M. [P] soutient que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, en vertu des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. La SELARL Axyme réplique que la Cour de cassation retient la recevabilité de l'appel incident alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal, qu'en l'espèce, aucun des dirigeants ne lui a signifié le jugement attaqué de sorte qu'elle a formé un appel incident dans le délai pour agir à titre principal. Elle ajoute que la Cour de cassation admet également la recevabilité de l'appel incident formé hors délai pour interjeter appel à titre principal si l'appel principal est recevable pour partie. M. [Z] soutient que même si son appel était déclaré irrecevable, cette irrecevabilité n'aurait pas d'effet à l'égard de l'appel incident de la SELARL Axyme. L'appel principal ayant été déclaré recevable à l'égard de M. [P], il y a lieu de constater, par voie de conséquence, la recevabilité de l'appel incident formé par la SELARL Axyme ès-qualités. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [P] demande la condamnation de la SELARL Axyme à lui verser la somme de 10 000 euros sur ce fondement. M. [Z] demande la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement. La SELARL Axyme ès-qualités demande la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros ,sur ce fondement. Il y a lieu de condamner M. [P], qui succombe, à payer la somme de 1 000 euros à M. [Z] et la somme de 1 000 euros à la SELARL Axyme ès-qualités, sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance attaquée, Y ajoutant, Condamne M. [E] [P] à payer la somme de 1 000 euros à M. [V] [O] [Z] et la somme de 1 000 euros à la SELARL Axyme prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS Logistic, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met à la charge de M. [E] [P] les dépens de l'instance du déféré. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 550 du code de procédure civile.article 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f340a942a604f5e937dd
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