Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f351a942a604f5e93803
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHADR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022030821 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. JOHN LOCKE INVESTMENTS, société en dissolution, prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL BCM, en la personne de Me [S] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P438 à DEFENDEUR Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mars 2023 : Par un acte du 13 juin 2022, la société John Locke Investments, en cours de dissolution amiable a été assignée devant le tribunal de commerce de Paris, en référé expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile par un de ses anciens salariés, M. [H] [G], licencié en 2019 et toujours titulaire de 4% des parts de son capital. Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande par une ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2022, désignant M. [M] [J] [Z] avec mission de : - recueillir les prétentions des parties et se faire remettre tous les documents nécessaires et notamment les comptes des exercices clos les 31 décembre 2014 à 2018, leurs grands livres journal, et pièces comptables utiles à sa mission ; - entendre tout sachant ; - déterminer le montant de la rémunération variable de M. [G] en janvier 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, afin de les rapprocher des provisions passées dans les comptes des exercices clos les 31 décembre 2013 à 2017 et leurs reprises dans les comptes des exercices suivants ; - analyser les variations des comptes autres participations, autres immobilisations financières, provisions pour risques et charges de la société John Locke investments et déterminer : l'origine et la nature des provisions passées ainsi que les motivations et sources de leurs reprises ; - analyser le compte filiales et participations de la société John Locke Investments et déterminer : (i) l'identification, la nature et la valeur de ses participations au fur et à mesure des exercices clos les 31 décembre 2014 à 2018 ; (ii) la conformité de ces participations par rapport à l'objet social, (ii) la valorisation de ces participations au fur et à mesure de ces exercices ; - s'intéresser à toute prise de participation, acquisition, fusion ou cession, auxquelles la société John Locke Investments a pris part, et déterminer leur conformité à l'objet et l'intérêt social ; - déterminer le préjudice financier des associés de la société John Locke Investments du fait de ses prises de participations. La société John Locke investments a interjeté appel de cette décision, le 2 août 2022 et par acte extra-judiciaire en date du 24 février 2023, elle a fait assigner M. [G] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et de voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle avance, pour caractériser un moyen sérieux de réformation, qu'en violation de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a ordonné une mesure in futurm alors qu'une procédure devant le conseil de prud'hommes l'opposait à son ancien salarié, depuis le 3 février 2020. Elle retient également l'absence de motif légitime à cette demande, dans la mesure où M. [G] est, en tant qu'actionnaire, en possession des comptes sociaux et rapports de gestion et de commissaire aux comptes. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle indique qu'elle va, alors qu'elle est en dissolution et en difficultés financières, devoir exposer des frais conséquents pour répondre aux demandes de l'expert et devoir communiquer des documents confidentiels. Par ses conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2023, M. [G] conteste, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'existence d'un moyen sérieux de réformation, le litige prud'homal étant étranger à la mesure d'expertise qui a pour objet de déterminer d'éventuelles fautes de gestion de la part de la direction de la société John Locke investments et fonder une éventuelle action en comblement de passif à l'encontre de ces derniers. Il nie toute conséquence manifestement excessive pour la Société John Locke Investments à la poursuite de cette mesure d'expertise, dont il assume les coûts, relevant par ailleurs l'absence de production de documents comptables récents pour justifier des difficultés financières d'une société en liquidation amiable et par conséquent, en principe in bonis. Il réclame l'allocation d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société John Locke investments aux dépens. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conditions posées par ce texte sont cumulatives, la partie qui poursuit l'arrêt de l'exécution provisoire devant établir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'assignation en référé du 13 juin 2022 M. [G] sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, évoquant en premier lieu, sa contestation de son solde de tout compte et la saisine du conseil de prud'hommes avant d'exposer que sa rémunération variable avait été provisionnée dans le compte de l'entreprise et qu'une étude des grands livres 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 rapportée à la méthode de calcul de (sa) rémunération variable (... permettra) d'établir le caractère certain et dû de sa rémunération variable. En second lieu, il faisait valoir que des opérations lui semblant contraires à l'objet et à l'intérêt social de la société dont il était actionnaire. Le premier juge a fait droit à la demande de M. [G], confiant à l'expert une mission étendue à l'ensemble des contestations élevées par M. [G] qu'elles se rapportent au litige prud'homal en cours ou à un litige potentiel lié à d'éventuels manquements des mandataires sociaux. Compte tenu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui subordonne la recevabilité d'une demande de mesure d'instruction in futurm à l'absence d'instance au fond le moyen soutenu par la société John Locke investments apparaît sérieux et de nature emporter une réformation à tout le moins partiel de la décision entreprise. La société John Locke investments prétend à l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la mesure d'instruction. Elle ne développe aucune argumentation pour étayer l'existence d'un préjudice irréversible lié à la communication des documents que l'expert sera amené à examiner pour remplir sa mission, qui visent pour l'essentiel l'analyse de documents comptables et/ou publiés. Par ailleurs, elle prétend à l'existence de frais prétendument insupportables sans pour autant les chiffrer, ni même justifier qu'elle serait dans l'incapacité de les supporter, alors que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2020,qu'elle produit fait apparaître, un actif circulant conséquent d'un montant très supérieur au déficit d'exploitation de cet exercice imputé sur les réserves. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. La société John Locke investments sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. [G] pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société John Locke investments ; Condamnons la société John Locke investments à payer à M. [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile par un dearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f351a942a604f5e93803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel