Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f353a942a604f5e93815
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 11 913 898 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04100 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWP Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022010146 Nature de la décision : contradictoire, NOUS, Mme [N] [I], agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mme Saoussen HAKIRI, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 17 mars 2023 la requête de : DEMANDEUR Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38 à DEFENDEUR Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. GARNIER-[B] Prise en la personne de Maître [N] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle M.[D] [E], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 23 janvier 2023 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mars 2023 : Exposé des faits et de la procédure Monsieur [E] [D] exploite sous le régime de l'entreprise individuelle le fonds de commerce de café restaurant [Adresse 7]. Saisi par requête de M. le Procureur de la République en date du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] par jugement en date du 26 septembre 2022. Il a fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2021 et a désigné la SELARL Garnier [B], prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Garnier [B], prise en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a retenu que l'entreprise a généré des dettes pendant la période d'observation à hauteur de 9000 euros, créance du bailleur incluse. Il a ajouté que l'avocat de M. [D] a déclaré avoir obtenu la somme de 5000 euros permettant le désintéressement des créanciers et avoir remis les clés au commissaire priseur. Il a conclu qu'il n'existait aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif. Par déclaration en date du 2 février 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement. Par actes d'huissier en date du 7 mars 2023 et du 8 mars 2023, M. [D] fait assigner la SELARL Garnier [B] et à M. le Procureur général d'avoir à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans son assignation puis dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Monsieur [D] demande au premier président de la cour d'appel de : RECEVOIR M. [D] en son action. L'EN DÉCLARER bien fondé. ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu en date du 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Meaux. CONDAMNER les défenderesses aux dépens du présent référé. Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 29 mars 2023, la SELARL Garnier [B], prise en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur demande au premier président de la cour d'appel de : REJETER la demande de suspension de l'exécution provisoire. STATUER ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Sur la capacité de mettre en place un plan de redressement M. [D] fait valoir qu'il est en mesure de mettre en 'uvre un plan de redressement en ce qu'il réalise des recettes conséquentes lui permettant de faire face à ses charges courantes et d'apurer son passif. En s'appuyant sur le rapport du cabinet [L] Conseil et Expertise, il affirme avoir réalisé 601,25 euros HT de chiffre d'affaires journalier en 2022. Il indique n'avoir rendu au commissaire priseur que les clefs du fonds de commerce Le Diplomate situé [Adresse 8] et non celles du fonds de commerce La Marquise situé au [Adresse 2]. Par conséquent, il est en mesure de reprendre immédiatement son activité. Le liquidateur judiciaire répond que M. [D] ne produit pas au débat les éléments essentiels permettant de conclure à la faisabilité d'un plan de redressement. Il fait valoir que M. [D] n'était pas en mesure de fournir les éléments comptables de son activité et son attestation d'assurance. Il ajoute que M. [D] a créé de nouvelles dettes pendant la période d'observation en ne réglant pas les loyers courants liés au fonds de commerce La Marquise. Il fait valoir que sur la base d'un plan de remboursement sur 10 ans, les annuités seraient de l'ordre de 19 595,90 euros alors que M. [D] n'a jamais été en mesure de dégager un résultat d'exploitation supérieur à 11 519 euros. Il ajoute que M. [D] ne fournit pas de prévisionnel. Sur le passif Sur la dette locative des consorts [T] à hauteur de 27 243 euros M. [D] indique que la dette locative des consorts [T] est actuellement contestée devant la cour d'appel de Paris à la suite d'une ordonnance de référé en date du 19 octobre 2022 ayant alloué à titre provisionnel la somme de 27 243 euros aux consorts [T]. Il ajoute que cette dette ne concerne pas le fonds de commerce La Marquise qu'il exploite personnellement. Il affirme qu'il est inexact de considérer que ce dossier est en lien avec celui de la société Le Diplomate créée pour la reprise du fonds de commerce Le Diplomate, elle aussi en liquidation et dont M. [D] est le président en ce qu'il s'agit de deux personnalités juridiques distinctes. Il prétend qu'il n'est pas à l'origine de cette confusion volontaire des patrimoines, la situation résultant selon lui de la carence de la SELARL Angel-Hazane qui n'a pas permis la régularisation de la cession du fonds de commerce Le Diplomate. Il indique que la contestation sérieuse qu'il a émise à l'encontre de cette créance interdira qu'elle soit prise en compte dans le passif de l'entreprise individuelle. Le liquidateur judiciaire fait valoir que par ordonnance du 15 novembre 2019, M. [D] a acquis le fonds de commerce de bar/brasserie Le Diplomate pour le compte d'une société à constituer. Il précise que les actes de cession n'ont cependant jamais été signés et qu'il en résulte que seule l'ordonnance de cession au profit de M. [D] fait foi. Le liquidateur judiciaire fait valoir que la cour d'appel de Paris a décidé par arrêt du 28 mars 2023 que M. [D] était titulaire du bail commercial faute de régularisation des actes de cession. Il ajoute que M. [D] a été condamné à payer à titre personnel la somme de 27 258 euros par ordonnance de référé du 19 octobre 2022 et que le bailleur a déclaré à ce titre une créance de 27 243 euros au titre du non paiement des loyers et de 2891,32 euros au titre de la taxe foncière. Selon lui, la créance des consorts [T] doit donc être prise en compte. Sur la dette locative de la SCI Gorkem M. [D] indique qu'à la date du 23 janvier 2023, la dette du bailleur était en mesure d'être réglée et le bailleur avait donné son accord de principe sur son échelonnement. Il précise que les loyers en cours sont réglés malgré la fermeture du fonds La Marquise et l'absence d'activité depuis le jugement de liquidation. Le liquidateur réplique que M. [D] n'explique pas par quel moyen il effectue ce règlement alors qu'il est en liquidation judiciaire et qu'aucune suspension de l'exécution provisoire du jugement n'a été accordée. Il indique qu'il s'agit de paiements privilégiés. Sur le montant des dettes sociales et fiscales M. [D] relève qu'il était fait état d'un passif de 8 328,41 euros dans le cadre de l'enquête préalable, puis de 81 891,99 euros et 109 534,99 euros à la suite des rapports de période d'observation. Il fait état d'une situation bien différente avec le rapport du cabinet [L] conseil et expertise dont il résulte une dette fiscale de 31 368 euros et une dette sociale de 5 573 euros. Il indique avoir réglé la cotisation d'assurance pour les locaux du fonds La Marquise et précise que les éléments comptables nécessaires à la mise en place d'un plan de redressement ont été communiqués en retard en raison de ses problèmes familiaux et de santé. Il ajoute qu'il n'a pas eu connaissance du détail des sommes réclamées ce qui lui empêche de les contester. Il indique cependant émettre de sérieux doutes sur les sommes avancées au regard de ses revenus bruts globaux de 3549 euros en 2017, 16 200 + 18 000 euros en 2018, 18 886 euros en 2020 et 18 880 en 2021. Il fait valoir que le liquidateur a failli à sa mission et n'a pas 'uvré dans l'intérêt de l'entreprise en ne s'interrogeant pas sur les légitimes incohérences de ces sommes. Le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [D] conteste les 4 créances de l'URSSAF. Il indique qu'il y a lieu de distinguer entre les cotisations dues au régime général et les cotisations personnelles de M. [D] relevant du régime des indépendants qui s'élèvent à la somme de 119 138,98 euros. Le liquidateur judiciaire affirme ainsi que les éléments apportés par M. [D] ne permettent pas de considérer qu'il est en mesure de présenter un plan de redressement, même en dehors de tout litige relatif aux consorts [T] et au transfert du bail à la société Le Diplomate. Sur la créance de Guinand Phelizon Distribution M. [D] indique qu'il est fait état au passif d'une créance de la société Guinand Phelizon Distribution pour un montant de 41 168,02 euros alors qu'elle concerne la fourniture de produits à la société Le Diplomate livrés [Adresse 8]. Il prétend que le créancier, ayant connaissance de la procédure collective à l'égard de la société Le Diplomate, a refacturé les marchandises au nom de M. [D], constituant manifestement des faux. M. [D] explique qu'il avait fait état de cette situation dans le cadre des réunions organisées mais qu'il n'en a pas été tenu compte. Sur ce Le chiffre d'affaire réalisé par Monsieur [D] pour l'activité du fonds de commerce La Marquise a été de 70.935 euros en 2022, pour un résultat d'exploitation de 8781 euros. Ce chiffre d'affaire équivaut à celui de 2021 (71.733 euros) est plus important que celui de 2020 (56.650 euros) et inférieur à celui de 2019 (116.013 euros). S'agissant des dettes principales plusieurs sont contestés et certaines contestations apparaissent sérieuses s'agissant de la dette de cotisations sociales de Monsieur [D] au regard du caractère disproportionné existant entre les revenus réellement perçus par celui ci et la taxation (119.138,98 euros) et s'agissant de la créance de Guinad Phelizon Distribution (41.168 euros) dont la question est de déterminer à quelle activité, celle de Monsieur [D] ou celle de la Sasu Le Diplomate elle se rattache au regard des mentions de la facture elle même. Or à l'examen de la liste des créances produites dont il ressort que les créances déclarées échues sont d'un montant de 223.202 euros, la réalité et le montant des deux créances susvisées est de nature à permettre, si elles sont écartées ou fortement réduites, la mise en place d'un plan de redressement. En conséquence, au regard de l'incertitude qui existe concernant deux créances correspondant à 71% du montant du passif, il convient de retenir l'existence de moyens sérieux au soutien de la demande d'infirmation et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place d'une procédure de liquidation judiciaire. Il convient en conséquence d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f353a942a604f5e93815
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