Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35ba942a604f5e9386a
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02837 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F/19/10411
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
Société JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION société étrangère venant aux droits de la société Morgan Guaranty Trust Company of [Localité 5], et dont l'établissement en France est sis [Adresse 3], prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] ETATS-UNIS
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1erjuillet 1977, M. [Y] [U] a été embauché en qualité d'employé de banque par la société Morgan Guaranty Trust Company of [Localité 5] aux droits de laquelle vient la société JP Morgan Chase Bank National Association.
Au moment de la liquidation de ses droits à la retraite en octobre 2018, M. [Y] [U] a adressé un courriel à M. [J], du service des ressources humaines de la société JP Morgan Chase Bank National Association, afin de solliciter un certificat de travail et obtenir le règlement des droits lui restant dus au titre de la participation.
M. [J] a interrogé la société Natixis Interépargne qui gère l'épargne salariale du personnel de la société JP Morgan Chase Bank National Association.
L'épargne salariale était gérée jusqu'au 19 décembre 1997 par le GIE Épargne Investissement, formé de divers établissements bancaires. Elle a, par la suite, été transférée à Natixis Interépargne.
La société Natitis Interépargne a répondu de la manière suivante : « Le salarié n'a pas été créé administrativement dans notre base, donc les droits de ce salarié n'ont pas été transférés chez nous, car même si le salarié avait demandé ses droits et ne s'en souviendrait pas, nous aurions toujours son compte administratif dans notre base. Sur internet, il y a une trace de l'Établissement Épargne Intéressement, ('), mais rien ne dit qu'il existe toujours. »
M. [J] a ajouté dans un mail du 10 octobre 2018 : « Nous avons fait des recherches de notre côté sur l'établissement " Épargne Intéressement " et nous sommes malheureusement dans l'impossibilité d'obtenir plus de renseignements.»
Par courrier recommandé du 22 février 2019, M. [Y] [U] a mis en demeure la société JP Morgan JP Morgan Chase Bank National Association de lui fournir l'ensemble des informations nécessaires, afin qu'il puisse procéder au déblocage de ses avoirs au titre de l'épargne salariale.
Par courrier du 12 mars 2019, la société JP Morgan Chase Bank National Association a répondu que le nom de M. [Y] [U] n'était pas connu de Natixis Interépargne et qu'il fallait en déduire que celui-ci n'avait pas fait le choix de demander le transfert des fonds au moment de l'expiration des périodes d'indisponibilité mais avait préféré se les faire régler au fur et à mesure.
Faisant valoir qu'il n'avait jamais perçu les sommes affectées en compte courant bloqué de la société au titre de ses droits à participation pour les périodes allant du 1er janvier 1984 au 1er mars 1986 et du 2 mars 1986 au 30 avril 1991, M. [Y] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 novembre 2019.
Par décision du 23 juillet 2020, notifiée par lettre simple le 29 juillet 2020, le conseil de Prud'homme de Paris a :
- donné acte à M. [Y] [U] de son désistement d'instance et d'action,
- constaté le dessaisissement du conseil,
-dit que les dépens seront supportés par M. [Y] [U] sauf convention contraire des parties.
Par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 17 mars 2021, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit recevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] le 17 mars 2021,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 janvier 2023 pour être plaidée sur le fond,
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, M. [Y] [U] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de dessaisissement du 23 juillet 2020 rendue par le conseil des prud'hommes de Paris,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater 'absence de désistement d'instance et d'action non équivoque de M. [U] à l'encontre de la société JP Morgan Chase Bank National Association ;
A titre subsidiaire,
- constater 'un tel désistement, en l'absence d'acceptation formelle par la société JP Morgan Chase Bank National Association, n'est pas parfait et se trouve privé d'effet,
- constater M. [Y] [U] s'est rétracté en tant que de besoin d'un tel désistement avant qu'il ne soit parfait,
En conséquence et en tout état de cause,
- dire et juger que l'instance se poursuit devant le conseil de prud'hommes de Paris devant lequel les parties sont renvoyées,
- débouter société JP Morgan Chase Bank N.A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner société JP Morgan Chase Bank N.A au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, la société Morgan Chase Bank National Association demande à la cour de :
A titre principal
- juger le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [U] est parfait ;
- confirmer 'ordonnance de dessaisissement du 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- débouter . [Y] [U] de ses demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance de dessaisissement du 23 juillet 2020 et à la poursuite de l'instance ;
- débouter . [Y] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner . [Y] [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner . [Y] [U] aux dépens de la première et de la présente instance ;
- dire ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- àtout le moins juger le désistement d'instance de M. [Y] [U] est parfait ;
Par conséquent,
- débouter . [Y] [U] de ses demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance de dessaisissement du 23 juillet 2020 et à la poursuite de l'instance ;
- débouter . [Y] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner . [Y] [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner . [Y] [U] aux dépens de la première et de la présente instance ;
- dire ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétention des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le désistement
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
M. [Y] [U] soutient que le désistement d'instance et d'action doit être établi de manière incontestable. La requête déposée au greffe le 25 novembre 2019 mentionnait pour défendeur unique la société JP Morgan Chase Bank National Association. Le greffe, lors de l'enregistrement de la requête, a commis une erreur manifeste. Ensuite, lors du Bureau de conciliation et d'orientation du 23 juillet 2020, le litige a été renvoyé au bureau de jugement du 29 mars 2021, avec fixation d'un calendrier de procédure. Enfin, la société JP Morgan Chase Bank National Association a été valablement convoquée au lieu de son établissement principal, et était comparante et représentée lors de l'audience de Bureau de conciliation et d'orientation du 23 juillet 2020.
A supposer même que la cour considère que M. [Y] [U] ait formulé une demande de désistement d'instance de manière claire et non équivoque, ce désistement ne pourrait pas être considéré comme parfait. En effet, lors du Bureau de conciliation et d'orientation du 23 juillet 2020, la société JP Morgan Chase Bank National Association a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La société JP Morgan Chase Bank National Association répond qu'il résulte du plumitif de l'audience du Bureau de conciliation et d'orientation du 23 juillet 2020, que M. [Y] [U] s'est désisté de manière claire et non équivoque de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la société JP Morgan Chase Bank National Association. Contrairement à ce qu'affirme M. [Y] [U], elle n'a soulevé aucune défense au fond ni fin de non recevoir mais a simplement indiqué oralement à l'audience qu'elle soulèverait une fin de non-recevoir en bureau de jugement.
La cour constate que la requête introductive d'instance par laquelle M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris vise « la société JP Morgan Chase Bank National Association dont le siège social est aux États-Unis et dont l'établissement principal est à Paris », tandis que la convocation devant le bureau de conciliation, le 23 juillet 2020, mentionnent deux défendeurs : la société JP Morgan Chase Bank National Association à [Localité 6] et la société JP Morgan Chase Bank National Association aux États-Unis.
Le procès-verbal du bureau de conciliation et d'orientation dressé le 23 juillet 2020 mentionne que le conseil de la société JP Morgan Chase Bank National Association, a indiqué « que la société française vient au suite de la société américaine » et que « la succursale US vient aux droits de la société américaine », puis a soulevé l'irrecevabilité de la demande comme prescrite. Ce même procès-verbal mentionne ensuite que « le demandeur ne souhaite plus mettre en cause la société US dans la mesure où elle ne conteste pas sa qualité d'employeur » et que « Maître [H] se désiste d'instance et d'action à l'égard de la société US ».
Un renvoi au bureau de jugement du 29 mars 2021 a été acté, fixant les délais de communication de pièces pour le demandeur et le défendeur.
A la suite de cette audience, le greffe du conseil de prud'hommes a notifié aux parties:
-une convocation devant le bureau de jugement du 29 mars 2021, datée du 17 août 2020 et qui ne mentionne que la société JP Morgan Chase Bank National Association à [Localité 6]
-une décision donnant acte à M. [U] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société JP Morgan Chase Bank National Association aux États-Unis, et constatant le dessaisissement du conseil de prud'hommes, décision notifiée par lettre simple dont M. [U] a interjeté appel le 17 mars 2021.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie.
Il ressort de ces éléments que la requête introductive d'instance, qui ne visait qu'une seule société, la société JP Morgan Chase Bank National Association, a été enregistrée comme visant deux demandeurs distincts. Cette question a été abordée par les conseils lors du bureau de conciliation et d'orientation, mais leurs propos ont été très confusément retranscrits avec des ratures et des ajouts dans le procès-verbal.
Si le désistement d'instance et d'action de M. [U] à l'égard de la société JP Morgan Chase Bank National Association « US » est noté dans celui-ci, la décision prise à l'issue du bureau de conciliation et d'orientation, à savoir un renvoi devant le bureau de jugement le 29 mars 2021, démontre que le conseil de prud'hommes, tout comme les deux parties, n'a pas considéré qu'un désistement parfait avait mis fin tant à l'action qu'à l'instance de M. [U], en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, laquelle n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Or, le défendeur avait soulevé une irrecevabilité fondée sur la prescription.
La décision de désistement d'instance et d'action sera par conséquent infirmée et le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [U] sera déclaré imparfait et dépourvu d'effet extinctif.
2/Sur les autres demandes
Chacune des parties supportera ses frais irrépétibles d'appel.
Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision de désistement entreprise,
Déclare imparfait et dépourvu d'effet extinctif le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [U],
Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur la demande de M. [Y] [U],
Renvoie les parties devant cette juridiction aux fins de poursuite de l'instance,
Dit que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles d'appel,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f35ba942a604f5e9386a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel