Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f363a942a604f5e938ae
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 107 N° RG 21/04277 N°Portalis DBVL-V-B7F-R2KQ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20 février 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [B] né le 21 Mars 1979 à [Localité 8] (86) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Morgane ONGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009133 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS : Monsieur [R] [Y] né le 3 mars 1942 à [Localité 9] LA BLOUERE (49) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [T] épouse [Y] née le 30 juin 1936 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Par acte en date du 5 janvier 1993, M. [R] [Y] et Mme [T] [I] son épouse ont acquis un appartement formant le lot 14 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] suivant règlement du 16 janvier 1962 . Cet appartement était loué, notamment par acte du 1er juillet 2002 à M. [M], décédé le 18 septembre 2018. Il était toutefois inoccupé à cette date depuis trois ans. Lors de la remise en état des lieux, les époux [Y] se sont aperçus que le logement n'était plus alimenté en eau. Le plombier qui est intervenu a déterminé que l'alimentation en eau de ce logement était assurée par une canalisation raccordée à l'appartement du 4e étage appartenant à M. [K] [B]. Les époux [Y] se sont rapprochés de celui-ci pour effectuer des travaux afin de voir alimenter en eau leur lot, sans succès. Par une délibération du 28 mars 2019, l'assemblée générale a rejeté la résolution destinée à autoriser les époux [Y] à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux de raccordement en eau du compteur divisionnaire du lot 14 sur la colonne montante située dans le wc entre 4ème et le 5ème étage. Par ordonnance du 28 mars 2019, signifiée le 8 avril 2019 à M. [B], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a condamné M. [B] à rétablir l'alimentation en eau du lot n°14 dans les vingt-quatre heures sous peine d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce pour une durée de trois mois. M. [B] a fait appel de cette ordonnance. Suivant un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 mai 2020, l'ordonnance a été confirmée en ce qu'elle avait condamné M. [B] à maintenir l'alimentation en eau de l'appartement des époux [Y] jusqu'à réalisation des travaux de raccordement à la colonne montante et au plus tard pendant un an à compter de la notification de l'arrêt et infirmée concernant le débouté de la demande reconventionnelle de M. [B], de sorte que M et Mme [Y] ont été condamnés à déposer la dérivation apposée sur la canalisation privative de son appartement dans un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt, les condamnations étant exemptes d'astreinte. L'assemblée générale des copropriétaires, suivant procès-verbal du 15 juin 2020, a rejeté à nouveau la demande de raccordement formée par les époux [Y] en les invitant à déposer un dossier technique complet comprenant la reprise des embellissements avant de pouvoir prétendre à un branchement du lot n°14. Autorisés par ordonnance du 2 novembre 2020, M et Mme [Y] ont fait assigner à jour fixe par acte du 12 novembre 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] ainsi que M. [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir l'autorisation de réaliser les travaux de raccordement du lot 14 à la colonne montante et la condamnation de M. [B] à laisser libre accès aux parties privatives pour permettre aux époux [Y] de faire déposer la dérivation apposée sur la canalisation desservant le lot n°11. Par un jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - autorisé M. et Mme [Y] à faire réaliser les travaux de raccordement du lot n°14 à la colonne montante d'eau courante, conformément au devis de la société [V] [J] en date du 23 novembre 2019 et à leurs frais, sous la surveillance du syndic ; - condamné M. [B] à laisser le libre accès aux parties privatives pour permettre à l'entreprise mandatée par M. et Mme [Y] de déposer à leurs frais la dérivation apposée sur la canalisation privée desservant le lot n°11 ; - condamné le syndicat des copropriétaires et M. [B] in solidum à verser la somme de 6 000 euros aux époux [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; - dispensé M. et Mme [Y] de toute participation aux frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires ; - dit que dans leurs rapports entre eux le syndicat des copropriétaires et M. [B] seront tenus aux dépens et aux frais irrépétibles chacun pour moitié ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021, intimant les époux [Y], suivie d'une déclaration rectificative du 15 juillet suivant. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des procédures, l'instance se poursuivant sous le n° 21/4277. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [B], l'a condamné aux dépens et a rejeté les demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 6 février 2023, M. [B] demande à la cour de : - dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, - infirmer en sa totalité le jugement attaqué et statuant à nouveau dans la mesure où M. [B] a été diligent ; En tout état de cause, - condamner M. et Mme [Y] à payer à M. [B] la somme de 7 000 euros au titre du code de procédure civile ; -condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens. L'appelant fait observer qu'il n'a pas été démontré qu'il s'opposait à la demande de dépose de la dérivation illégale permettant l'arrivée d'eau au 5ème étage ; qu'il a lui même sollicité à plusieurs reprises cette dépose. Il précise n'avoir jamais été avisé par les époux [Y] de l'intervention de leur plombier le 21 juin 2021, que les courriers de leur part sont adressés au syndic ou à leur conseil et que le jugement lui ayant été signifié que le 21 juin 2021, cette intervention ne pouvait être matériellement organisée pour cette date. Il ajoute que la dérivation ne traverse pas sa partie privative, puisqu'elle est extérieure de son appartement lot n°11 et chemine dans des parties communes de sorte que son autorisation n'est pas nécessaire. Il rappelle que le procès-verbal du 15 juin 2020 précisait que les copropriétaires opposants ne s'opposaient pas à la dépose de la dérivation du lot 14 depuis la canalisation desservant le lot 11, qui pouvait être effectuée avant le raccordement à la colonne montante puisque le lot était inhabité depuis de très nombreuses années. Il rappelle que l'origine du litige en octobre 2018 résulte de l'illégalité de la desserte du lot 14, qu'ensuite les époux [Y] conscients de cette situation ont évoqué la réalisation de travaux sans présenter de projet précis. Il relève la mauvaise foi des intimés qui n'ont toujours pas déposé la canalisation litigieuse et estime que le vote négatif de l'assemblée générale sur lequel son vote était sans effet résulte d'un devis qui n'était pas techniquement acceptable, ce qu'a confirmé la survenance d'une fuite dans l'escalier en décembre 2021. Il leur impute d'avoir produit un faux puisque le devis produit est différent de celui qui était annexé à la convocation à l'assemblée générale de 2020. Il en déduit que la condamnation mise à sa charge au titre des frais irrépétibles est injustifiée. Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 février 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - recevoir M. et Mme [Y] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - les déclarer bien fondés ; En conséquence, - confirmer le jugement du 1er juin 2021 dans toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevables les demandes d'infirmation de M. [B] des chefs de jugement non visés dans sa déclaration d'appel ; - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [B] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les intimés relèvent qu'ils ont découvert en 2018 les conditions de raccordement litigieux de l'alimentation en eau de leur studio lot 14 sur la canalisation du lot 11, que cette situation préexistait à leur acquisition comme à celle de M. [B] en 2015 et résulte du fait que les deux lots avaient une origine commune, le lot 1, remplacé par les lots 11,14 et 35 selon le règlement de copropriété, sans individualisation du réseau d'alimentation en eau. Ils font observer qu'ils n'ont jamais discuté devoir procéder à la suppression de la dérivation, mais que cette opération devait être concomitante du raccordement de leur lot sur la colonne montante partie commune sauf à priver le lot d'une alimentation en eau, ce qui explique le délai d'exécution identique des travaux accordé par le tribunal. Ils relèvent que le jugement ayant prévu des travaux sous la surveillance du syndic, il appartenait à ce dernier d'aviser les copropriétaires concernés des travaux, ce qui explique qu'ils l'aient informé de la date d'intervention du 21 juin 2021. Ils ajoutent que la fuite a été solutionnée. Les intimés relèvent que les demandes de M. [B] devant la cour sont incohérentes, puisque dans sa déclaration d'appel, il visait la condamnation à laisser libre accès aux parties privatives pour permettre la suppression de la dérivation , celle relative aux frais irrépétibles et aux dépens et au partage de cette condamnation avec le syndicat ; qu'il ne critiquait pas l'autorisation donnée de raccordement à la colonne montante et les autres chefs du jugement, qu'il ne peut donc demandé l'infirmation en totalité du jugement que cette prétention est irrecevable ; que dans la mesure où il indique être d'accord pour laisser l'accès aux parties privatives, seule la condamnation aux frais irrépétibles reste en litige. Ils estiment que l'attitude de M. [B] est caractéristique de sa mauvaise foi, au regard de l'absence de technicité des travaux à réaliser, de son opposition persistante à leur exécution comme à ce qu'ils bénéficient du raccordement sur la colonne montante, ce qui les a contraints à agir en justice alors qu'il ne justifie d'aucun motif sérieux d'opposition. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023. Motifs : Comme le relèvent M et Mme [Y], M. [B] dans sa déclaration d'appel visait au titre des chefs du jugement critiqués , sa condamnation à laisser libre accès aux parties privatives pour permettre à l'entreprise mandatée par M et Mme [Y] de déposer à leurs frais la dérivation apposée sur la canalisation desservant son lot, sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires au paiement de 6000€ aux époux [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens supportés entre eux par moitié. Seule la déclaration d'appel défère à la cour les points critiqués du jugement. M. [B] ne peut donc dans le dispositif de ses conclusions étendre son recours à l'infirmation en sa totalité du jugement, lequel concerne également le raccordement du lot 14 à la colonne montante d'eau et donc une partie commune relevant de la gestion par le syndicat des copropriétaires comme la dispense des époux [Y] de toute participation aux frais de procédure mis à la charge du syndicat. En outre, en application des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, M. [B], dans le dispositif de ses conclusions, après avoir demandé l'infirmation du jugement n'énonce aucune prétention relativement à sa condamnation à laisser libre accès à ses parties privatives pour permettre à l'entreprise mandatée par M et Mme [Y] de déposer la dérivation apposée sur la canalisation desservant en eau son appartement, chef critiqué dans sa déclaration d'appel. Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point. Il en est de même s'agissant de sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à M et Mme [Y] une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétible et à supporter les dépens, condamnation répartie par moitié entre codébiteurs. Le jugement est donc également confirmé. L'appelant demande uniquement la condamnation des intimés à lui verser 7000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel. Or, M. [B] n'était pas comparant devant le tribunal. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale devant la cour, donc d'une prise en charge de ses frais de conseil de sorte que sa demande n'est pas justifiée. Son recours qui n'est pas accompagné de prétentions utiles a néanmoins contraint M et Mme [Y] à engager à nouveau des frais qui l'équité commande de ne pas laisser à leur charge. En conséquence, M. [B] sera condamné à leur verser une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Il supportera les dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Déboute M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [B] à verser à M et Mme [Y] une indemnité de 2000€ au titre des frais d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f363a942a604f5e938ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel