Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f374a942a604f5e93923
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 22/02608 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEUF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03286 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 28 Juin 2022 APPELANTE : S.A.S. HDS FINANCE RCS n° 751 035 791 00019 venant aux droits de la SAS [I] DISTRI SERVICE [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE INTIME : Monsieur [M] [B] né le 05 Janvier 1957 à [Localité 5] (92) [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : M. GUYOT greffier lors des débats A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure M. [M] [B] a confié son véhicule tracteur Renault 851 à la société [I] Distri-Service pour effectuer des réparations sur la boîte de vitesse, lesquelles ont été facturées le 23 mai 2014. Se plaignant de fuites d'huile provenant de la boîte de vitesse, M. [B] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 18 décembre 2014. M. [B] a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en référé, la société [I] Distri-Service et a obtenu par ordonnance du 15 octobre 2015, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [K] [H], lequel a déposé son rapport le 12 septembre 2018. Par acte du 18 septembre 2020, M. [B] a fait assigner la société HDS Finance venant aux droits de la société [I] Distri-Service, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné la société HDS Finance, venant aux droits de la société [I] Distri-Service à payer à M. [B] la somme de 2 199,97 euros au titre du préjudice matériel, - condamné la société HDS Finance, venant aux droits de la société [I] Distri-Service à payer à M. [B] la somme de 1 700 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné la société HDS Finance, venant aux droits de la société [I] Distri-Service à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à prise en charge au titre des dépens des frais de constat d'huissier de Maître [R] engagés par M. [B] le 18 décembre 2014, - condamné la société HDS Finance, venant aux droits de la société [I] Distri-Service aux entiers dépens, en ce compris les dépens de procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire. La société HDS Finance a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 29 juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 27 octobre 2022, la société HDS Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions, - l'en déclarer mal fondé, Subsidiairement : - réduire le préjudice matériel de M. [B] à la somme de 774,37 euros au titre des frais de réparation, - débouter M. [B] de sa demande de trouble de jouissance pour une période de six mois, En tout état de cause, - réduire dans de plus larges proportions l'indemnisation du trouble de jouissance, - condamner M. [B] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tel que sollicité en première instance ainsi qu'aux entiers dépens, frais de référé et frais d'expertise, - condamner M. [B] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés par la société HDS Finance devant la cour d'appel, - condamner M. [B] aux dépens d'appel. Par dernières conclusions reçues le 24 janvier 2023, M. [B] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société HDS Finance venant aux droits de la société [I] Distri-Service du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 28 juin 2022, - confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions, - condamné la société HDS Finance venant au droit de la société [I] Distri-Service à payer à Monsieur [B] une somme de 3200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour d'appel outre les dépens de la présente instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la société HDS Finance développe dans la partie discussion de ses conclusions, un paragraphe tendant à ce que la cour ordonne une contre-expertise ou un complément d'expertise, mais ne formule pas cette demande au terme du dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie de cette demande et n'a pas à statuer sur celle-ci. Sur la responsabilité de la société HDS Finance venant aux droits de la société [I] Distri-Service La société HDS Finance soutient que la chronologie des événements exclut sa responsabilité. Elle fait valoir qu'elle est intervenue sur le tracteur en mai 2014, que M. [B] l'a payée en juin 2014 et que ce n'est qu'en décembre 2014 qu'un constat d'huissier a établi la fuite d'huile. Elle prétend que M. [B] a utilisé son tracteur régulièrement dès mai 2014, après l'avoir récupéré sans se plaindre de la moindre fuite. Elle fait valoir que l'origine de la fuite n'est pas la réparation, mais l'usage fait du tracteur. Elle conclut que M. [B] n'établit aucunement la faute qui lui serait imputable ni le lien de causalité avec le dommage. M. [B] soutient qu'il a confié son tracteur au mois de mars 2014 à la société [I] Distri-Service et qu'il a repris le tracteur fin mai, qu'après avoir repris possession du tracteur, il a constaté des fuites d'huile importantes provenant de la boîte de vitesse, nécessitant que le niveau d'huile soit complété chaque jour par environ 5l de lubrifiant, il a alors rapporté le tracteur en mai 2014 aux fins de réparation de la fuite, que rien ne sera entrepris par la société [I] Distri Service jusqu'au mois de décembre suivant, malgré de nombreuses relances ce qui l'a contraint à venir rechercher son tracteur non réparé et ce n'est donc qu'en décembre 2014, lorsqu'il a récupéré son tracteur pour la seconde fois, qu'il a fait constater le défaut de réparation et la fuite d'huile suivant constat d'huissier du 18 décembre 2014. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Mais la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur, ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi sur son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir. En l'espèce, l'expert a constaté qu'une importante fuite d'huile souille le dessous de la boîte de vitesse. Il explique que l'huile s'écoule au milieu de la boîte de vitesse à un endroit où les deux demi-carters de boîte sont assemblés, la boîte de vitesse étant composée de deux carters sur lequel est posé le carter d'embrayage. C'est donc au niveau de l'assemblage de deux demi-carters que la fuite d'huile est présente. Comme l'a relevé le premier juge, il ressort de la facture du 24 mai 2014 que la société [I] Distri-Service est intervenue sur la boîte de vitesse. La société HDS Finance conteste le lien de causalité entre son intervention et la fuite d'huile constatée en décembre 2014, prétendant avoir restitué le tracteur en mai 2014 de sorte qu'entre cette date et le constat d'huissier, le tracteur a fonctionné normalement tandis que la fuite pourrait provenir d'un relâchement des boulons lors de son utilisation. Toutefois, il ressort de l'attestation de M. [L] [V], qui était à l'époque des faits, salarié de M. [B], que juste après avoir constaté que la réparation était mal faite, M. [B] a appelé M. [I] pour lui demander de le réparer de nouveau. M. [V] indique que 'le tracteur a été amené chez M. [I] mais celui-ci a laissé passer les semaines sans y toucher. Le tracteur est resté très longtemps chez M. [I] (plusieurs mois, peut-être six). Nous avons été gênés par l'absence de ce tracteur et nous avons dû faire nos travaux des champs avec l'aide d'un voisin. Comprenant que M. [I] ne ferait rien, nous sommes allés rechercher le tracteur avec M. [B]'. M. [C] corrobore les allégations de M. [B] puisqu'il indique : 'je me souviens de la mauvaise surprise que nous avons eue en recevant une facture de 7000 euros et en plus nous avons constaté que la réparation n'avait pas été faite correctement parce que le tracteur perdait son huile de boîte. Une espèce de pâte avait été collée contre la boîte pour cacher cette fuite mais cette pâte n'a tenu que peu de temps. Nous l'avons utilisé pour faire quelques travaux urgents avec un bidon coupé attaché sous le tracteur pour récupérer l'huile et je suis allé avec M. [B] reporter le tracteur chez M. [I] qui reconnaissait la malfaçon et qui avait accepté de reprendre la réparation, ce qu'il n'a jamais fait. Le tracteur est resté très longtemps chez M. [I] sans qu'il le répare et pendant ce temps nous étions privés de tracteur. Cela a duré plusieurs mois.' Ces attestations confortent la chronologie des faits telle que l'expose M. [B] et permettent d'expliquer la raison pour laquelle le constat d'huissier n'est intervenu que six mois après les premières constatations de fuite. De l'expertise de M. [H], il ressort par ailleurs qu'après démontage, il apparaît que les plans de joint sont assemblés par un joint de papier spécial. Ce joint assure l'étanchéité entre les deux demi-carters. Or ce joint en papier n'a pas été posé lors du remontage de deux demi-carters. C'est l'origine de la fuite. L'expert a exclu toute anomalie résultant d'une traction anormale au cours d'un tractage, précisant que quasiment toutes les pièces ont été remontées. Il ajoute que les demi-carters composant la boîte de vitesse sont en bon état, exempts de fissure ou de cassure quelconque. En revanche, il indique que le produit Loctite qui a été utilisé pour réaliser l'étanchéité entre les carters en remplacement du joint en papier, n'est pas la méthode optimisée par le constructeur. Ce dernier a choisi dans la construction du tracteur de réaliser l'étanchéité à l'aide d'un joint en papier et non la pose d'une pâte ou d'une résine. Et l'expert de conclure que la mauvaise réparation ainsi que la fuite qui s'en est suivie est imputable aux travaux effectués par le Garage [I] Distri-Service. La présomption de causalité entre la faute et le dommage est ici rapportée, sans que la société HDS Finance ne démontre qu'elle n'a commis aucune faute, puisque pour échapper à sa responsabilité, elle se contente de contester la chronologie des faits, et d'invoquer une note technique de M. [Z]. Cette note technique est elle-même insuffisante à écarter la responsabilité du garage [I] Distri-Service, puisque l'auteur ne fait état que d'hypothèses, non vérifiées et contraires aux constatations de l'expert. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le garagiste avait manqué à son devoir de résultat et que sa responsabilité se trouvait engagée. Sur la réparation des préjudices Sur le préjudice matériel Pour contester l'indemnité allouée à M. [B] par le premier juge, la société HDS Finance soutient que l'entreprise Ducastel (garage ayant réparé la fuite d'huile après l'expertise) a facturé 46 heures de main d'oeuvre et a en cela largement dépassé le temps nécessaire à son intervention. Elle prétend que l'intervention ne peut dépasser 24 heures, facturant elle-même ce type de travail entre 24 heures et 31 heures. Il résulte de la facture de l'entreprise Ducastel d'un montant de 2 199,97euros, que les travaux portent sur 'la fermeture de la boîte de vitesse, le contrôle nettoyage des plans joints, l'assemblage boîte cloche embrayage, remontage de la cabine, essai' De cette facture il ressort que l'entreprise Ducastel a facturé 30 heures de main d'oeuvre (1 620 euros HT/54), le remontage de la boîte de vitesse alors que la société HDS Finance établit que pour des travaux analogues, le temps de travail est compté pour 24 h, tandis qu'est compté un temps de travail de 28 h 25, voire 31 heures, la réfection totale d'une boîte de vitesse. La société HDS Finance a formulé des observations auprès de l'expert à ce titre, qui n'y a pas répondu. Le temps de 30 heures calculé pour un remontage de boîte de vitesse, étant précisé que les travaux à proprement parlé ont déjà été pris en compte dans les frais d'expertise, apparaît manifestement excessif, de sorte qu'il convient de le ramener à 24 heures. La société HDS Finance sera condamnée à payer à M. [B] au titre de son préjudice matériel, la somme de 1 555,20 euros (1296 euros HT + 20% de TVA). Sur le préjudice de jouissance Le premier juge a alloué à M. [B] la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance, soit 150 euros sur six mois, dès lors que le tracteur est resté au garage de la société [I] Distri-Servce durant toute cette période. La société HDS Finance qui conteste la chronologie des faits, conteste également l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance pour la période antérieure au mois de décembre 2014. Il résulte néanmoins de ce qui précède et notamment des attestations versées aux débats dont les termes ont été repris ci-dessus, que le tracteur est resté environ six mois au garage de M. [I], à compter du mois de mai 2014, sans pouvoir être utilisé par M. [B] qui a donc subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du tracteur, dont le montant a été justement évalué par le premier juge et qui sera confirmé. S'agissant de la gêne dans l'utilisation du tracteur, l'expert conclut que les désordres diminuent l'usage du tracteur car il est nécessaire de surveiller et maintenir le niveau d'huile de graissage en permanence sous peine de voir la destruction de la boîte de vitesse à cause d'un manque d'huile. Le premier juge a évalué à 40 euros par mois pendant 20 mois (de décembre 2014 au 27 juillet 2016 date de la réparation), l'indemnité au titre de la gêne dans l'utilisation du tracteur. La société HDS Finance demande de ramener cette indemnité à un niveau moindre, sans pour autant apporter d'éléments justifiant une diminution de l'évaluation telle qu'elle résulte du jugement et qui répare justement le préjudice occasionné à M. [B] du fait d'un tracteur dont l'usage était diminué. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par la société HDS Finance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi la société HDS Finance sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 juin 2022, sauf en ses dispositions relatives au préjudice matériel, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société HDS Finance à payer à M. [M] [B], la somme de 1 555,20 euros au titre de son préjudice matériel, Condamne la société HDS Finance aux dépens, Condamne la société HDS Finance à payer à M. [M] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société HDS Finance de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tel que sarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 avril 2023
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- Contrats
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6438f374a942a604f5e93923
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