Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f375a942a604f5e93931
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/03839 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHJD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 17 Novembre 2022 APPELANT : Monsieur [X] [F] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Société F4S FORMATION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT-ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [F] a été engagé par la société F4S Formation en qualité de formateur et chargé de mission par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective CCNOF. Le 14 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Par requête du 28 octobre 2021, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation des conclusions du médecin du travail, ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseil, en sa formation de départage, a rejeté la demande avant dire droit tendant à ordonner une expertise médicale, confirmé l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 octobre 2021, dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens engagés, débouté M. [X] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [X] [F] a interjeté un appel total le 30 novembre 2022. Par conclusions remises le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, - annuler l'avis d'inaptitude excluant tout recherche de reclassement émis par le médecin du travail le 14 octobre 2021, - juger que s'il est inapte à son poste, son état de santé ne fait pas obstacle à tout reclassement en ordonnant au besoin, une expertise auprès du médecin inspecteur de santé, - débouter la société F4S formation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - mettre à la charge de la société F4S formation la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions remises le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société F4S Formation demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, le condamner à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la contestation de l'avis d'inaptitude M. [X] [F] fait valoir que le rejet de sa demande d'expertise confiée au médecin inspecteur est dépourvu de fondement juridique, que l'avis d'inaptitude est critiquable en ce qu'il a retenu qu'il était inéligible à tout reclassement alors que, lorsqu'il l'avait vu en janvier 2021, le médecin du travail n'excluait pas une reprise en préconisant des aménagements, qu'il peut exercer une activité professionnelle et que son état de santé ne s'est pas dégradé. La société F4S Formation soutient que la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail ne constitue qu'une possibilité et que l'avis d'inaptitude a été rendu dans des conditions régulières et conformes à celles posées par l'article R.4624-42 du code du travail. Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 31 mars 2022, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. L'article R.4624-42 du même code dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En l'espèce, en arrêt de travail depuis le 26 janvier 2021, M. [X] [F] a été reçu pour une visite de reprise le 20 juillet 2021, reportée au 20 août 2021, le médecin du travail constatant qu'il n'était pas en capacité d'occuper son poste du fait de son état de santé et qu'il relevait de la médecine de soins. Par lettre du même jour, le médecin du travail rappelait avoir adressé un courrier de signalement de la situation du salarié le 25 janvier 2021 avec des préconisations pouvant corriger la situation avec une mise à disposition du service de santé au travail pour aider l'employeur à étudier les pistes correctives et prévenir l'aggravation de la situation. Il ajoutait que devant les éléments du dossier médical de M. [X] [F] ainsi que son état de santé constaté ce jour, il lui semblait qu'une éventuelle reprise de son poste habituel pourrait être compromise et pourrait aggraver son état de santé. Suivant avis du 14 octobre 2021, M. [T] [H], médecin du travail, a émis un avis d'inaptitude du salarié après étude du poste et des conditions de travail du 26 juillet 2021 et échange avec l'employeur le 29 septembre 2021 en précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l'employeur de l'obligation de reclassement en application des articles L.1226-2-1, L.1226-12 er L.1226-20 du code du travail. Alors qu'il résulte des éléments qui précèdent que le médecin du travail a respecté les conditions fixées par l'article R.4624-42 du code du travail pour apprécier la situation du salarié, l'étude de poste descriptive incluant également les conditions de travail, qu'il explique avoir même disposé des éléments de son dossier médical comme indiqué dans son écrit du 20 juillet 2021, qu'il n'est pas contredit que l'employeur avait mis en place un certain nombre d'aménagements conformément aux recommandations émises en janvier précédent en vue de la reprise du salarié le 12 juillet 2021 pour quelques heures, avant qu'il ne quitte son poste dans des conditions le plaçant en absence injustifiée jusqu'au 19 juillet, que le salarié a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2021, que l'état de santé psychologique compatible avec une reprise d'activité professionnelle n'est attesté par M. [E], psychiatre qu'à compter du 13 janvier 2023, lequel, en tout état de cause, a évoqué une amélioration lui permettant de reprendre quelques activités professionnelles qu'à partir de janvier 2022, il s'en déduit qu'au jour où il a émis son avis, le médecin du travail disposait de l'ensemble des éléments nécessaires à son appréciation et pouvait alors considérer que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, constat non contradictoire avec ce qu'il avait pu observer en janvier 2021, puisqu'il est manifeste qu'en juillet 2021, il avait alors constaté, notamment par la communication des éléments du dossier médical, une évolution péjorative de son état de santé. Aussi, alors que la mesure d'expertise ne constitue qu'une faculté, que l'avis d'inaptitude a été émis dans des conditions régulières et n'est pas contredit par des éléments médicaux qui lui seraient contemporains, la cour confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. II - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, M. [X] [F] est condamné aux entiers dépens d'appel, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société F4S Formation la somme de 300 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [F] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [X] [F] à payer à la société F4S Formation la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute M. [X] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile et dire qarticle L. 1111-17 du code de la santé publiquearticle L.4624-7 du code du travail dans sa version aparticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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6438f375a942a604f5e93931
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