Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f395a942a604f5e93968
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 22/00484 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVUR Madame [G] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion APPELANTE S.A.S. SOCIETE REUNIONNAISE INDUSTRIE ET COMMERCE (SORIC) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 11 Avril 2023 Nous, Laurent Calbo, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière, Exposé du litige : Embauchée selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2017 par la Société réunionnaise industrie et commerce (la société) en qualité de « chargée de mission - administrative », Mme [V] a été licenciée pour faute grave le 26 avril 2021. Saisi par Mme [V], qui contestait son licenciement et réclamait indemnisation des différents préjudices dont elle se plaignait ainsi que le paiement d'une prime forfaitaire, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 12 avril 2022, a notamment dit que le licenciement de Mme [V] a une cause réelle et sérieuse, que Mme [V] a droit à une prime variable pour l'année 2020 et a condamné la société à payer à Mme [V] une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, pour la remise tardive d'un bulletin de salaire, au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents, d'une prime variable pour l'année 2020 et d'une indemnité pour frais non répétibles d'instance. Appel partiel de cette décision a été interjeté par Mme [V] le 18 avril 2022. Elle a lié incident. Vu les conclusions notifiées par Mme [V] le 21 décembre 2022 Vu les conclusions notifiées par la société le 7 février 2023 ; Vu l'avis adressé le 10 mars 2023 aux parties en cours de délibéré sur l'incompétence du conseiller de la mise en état à connaître de la fin de non recevoir tirée de l'article 961 du code de procédure civile, et les observations de l'intimée en date du 14 mars 2023 ; l'appelante n'ayant pas fait d'observations. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité des pièces n°22 à 27 de la société : Vu les articles 4, 16, 132 et 135 du code de procédure civile ; Mme [V] reproche à la société d'avoir, deux mois après ses conclusions d'intimé, notifié par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) sept nouvelles pièces sans qu'elles n'aient été mentionnées dans de nouvelles écritures, ce qui constitue selon elle un manquement au principe du contradictoire. La société objecte qu'elle a communiqué le 4 octobre 2022 les pièces n°1 à 21 produites en première instance puis, le 1er décembre 2022, de nouvelles pièces n°22 à 28, en sorte que Mme [V] a pu en prendre connaissance et y répondre, ce qu'elle a fait par conclusions du 3 janvier 2023, en sorte que le principe de la contradiction a été respecté. Il est constant qu'outre les 21 pièces qu'elle avait communiquées devant les premiers juges, et qu'elle a de nouveau produites à hauteur d'appel, la société a versé, le 1er décembre 2022, sept nouvelles pièces aux débats. Mme [V] a pu en prendre utilement connaissance et y répondre, ce qu'elle a fait par conclusions en réplique du 3 janvier 2023. Les pièces dont l'irrecevabilité est demandée ont donc été contradictoirement communiquées par la société à Mme [V] en temps utile et elle a pu y répondre. Le principe prétendument bafoué ayant été au contraire respecté par la société, Mme [V] sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité des pièces n°22 à 27 de la société. Sur la recevabilité des conclusions d'intimé datées du 4 octobre 2022 : Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par la société le 4 octobre 2022 en ce qu'elles ne mentionnent que les nom et prénoms de l'appelante, en ce qu'elles sont affectées d'un défaut de structuration, d'un défaut de dispositif et d'un « défaut d'appel incident ». Sur le défaut de structuration des conclusions : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Sur le fondement de ce texte, Mme [V] conclut à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de la société en leur reprochant de ne pas distinguer les faits de la procédure, de ne pas comporter de paragraphe « discussion » et de ne pas faire apparaître les prétentions et moyens de manière claire et lisible. Toutefois, si l'article 954 susvisé dispose que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte », le non-respect de ces prescriptions n'est pas érigé en fin de non-recevoir par ce texte, ni par aucun autre, en sorte que le moyen est inopérant. Sur le défaut de dispositif : Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ; Mme [V] fait grief au dispositif des conclusions de la société de ne faire apparaître ni demande d'infirmation, ni demande de confirmation du jugement entrepris, ce dont elle déduit que la cour « n'est saisie d'aucune demande principale ni demande incidente au terme des conclusions irrecevables en la forme ». La société réplique que tant les motifs que le dispositif de ses conclusions font apparaître qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Le dispositif des conclusions d'intimée de la société est ainsi rédigé : « Dire et juger par voie d'infirmation que le licenciement de Mme [V] repose sur des faits fautifs constituant chacune une faute grave et non simplement une cause réelle et sérieuse et la voir débouter de toute demande à ce titre ['] ». Il en ressort clairement que la société demande l'infirmation partielle du jugement entrepris, en sorte que le moyen de Mme [V] manque en fait. Sur le « défaut d'appel incident » : Vu l'article 67 du code de procédure civile ; Mme [V] reproche aux conclusions de la société de n'être qu'un « copier/coller des conclusions de première instance » et de ne faire « aucunement mention des chefs du jugement dont il est demandé infirmation ou confirmation, ni des moyens relatifs à la demande incidente », ce qui doit selon elle conclure à leur irrecevabilité en application du texte susvisé. Toutefois, si l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent comprendre, notamment, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, ce texte, pas plus que l'article 67 susvisé, invoqué par Mme [V], ne font du non-respect de cette obligation une cause d'irrecevabilité, en sorte que le moyen est de même inopérant. Sur le défaut d'identification de l'appelante : Vu l'article 961 du code de procédure civile ; Mme [V] fait grief aux conclusions de la société de ne la désigner que par ses nom et prénoms, alors que, s'agissant d'une personne physique, les conclusions doivent mentionner en outre sa profession, son domicile, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance. La société répond que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, et que Mme [V] ne justifie d'aucun grief puisqu'elle a elle-même communiqué les informations dont elle déplore l'absence. Le conseiller de la mise en état a une compétence d'attribution, définie par l'article 914 du code de procédure civile et, par renvoi de l'article 907 dudit code, par l'article 789 du même code. Il résulte du premier de ces textes que s'il est compétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions au regard des articles 909 et 910 du code précité, il ne l'est pas pour apprécier la fin de non recevoir tirée de l'article 961 du code de procédure civile, seul invoqué par Mme [V]. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, Déboute Mme [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n°22 à 27 de la Société réunionnaise industrie et commerce ; Déclare recevable l'appel incident formé par la Société réunionnaise industrie et commerce ; Dit que la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, soulevée par Mme [V], excède les compétences du conseiller de la mise en état ; Rejette les autres moyens de Mme [V] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la Société réunionnaise industrie et commerce ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] à payer à la société réunionnaise du Radiotéléphone la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [V] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Laurent Calbo EXPÉDITION délivrée le 11 Avril 2023 à : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Me François AVRIL,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 914 du code de procédure civile etarticle 67 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f395a942a604f5e93968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel