Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f39da942a604f5e93996
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 13 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00565 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7C2 AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS C/ [F], [I] [D] [G] [D] E.A.R.L. FERME DE LA CROIX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le TJ de PONTOISE N° RG : 21/03213 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.04.2023 à : Me Paul BUISSON de la SELEURL BUISSON & ASSOCIES - SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit N° Siret : 552 002 313 (RCS Paris) [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Paul BUISSON de la SELEURL BUISSON & ASSOCIES - SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier JEM, substitué par Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau du VAL d'OISE, vestiaire : 6 APPELANTE **************** Monsieur [F], [I] [D] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 11 Mars 2022 Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Chili) chez Madame [L] [M] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 22 Mars 2022 E.A.R.L. FERME DE LA CROIX N° Siret : 434 681 409 (RCS Pontoise) [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 11 Mars 2022 INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par convention du 20 août 2018, la société Banque populaire rives de Paris a ouvert en ses livres au profit de l'EARL Ferme de la croix un compte courant n°22211813981. Suivant offre préalable acceptée le 22 août 2018, la société Banque populaire rives de Paris a consenti à la société Ferme de la croix un "prêt agriculture" d'un montant de 110 000 euros remboursable en soixante mensualités au taux conventionnel de 0,70% l'an, garanti par les cautionnements solidaires de MM. [F] et [G] [D], consentis respectivement par actes sous signatures privées des 22 et 29 août 2018, pour une durée de quatre-vingt-quatre mois et à hauteur de 132 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais commissions et accessoires. M. [G] [D], associé gérant de la société Ferme de la croix s'est en outre porté caution solidaire de "tous engagements (de portée générale)" de cette dernière, par acte sous signature privée du 25 août 2018, pour une durée de cent vingt mois et à hauteur de 30 000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2020, l'établissement bancaire a mis en demeure la société Ferme de la croix de lui régler la somme de 25 454,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 22 886,55 euros correspondant aux échéances impayées du prêt. Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2021, la Banque populaire rives de Paris a notifié à la société Ferme de la croix la déchéance du terme du prêt susvisé et la clôture du compte courant. Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Banque populaire rives de Paris a mis en demeure M. [F] [D] de lui régler sous huitaine la somme de 94 058,73 euros au titre du prêt pour lequel il s'est porté caution solidaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Banque populaire rives de Paris a mis en demeure M. [G] [D] de lui régler sous huitaine la somme de 94 058,73 euros au titre du prêt pour lequel il s'est porté caution solidaire et la somme de 25 666,04 euros au titre du solde débiteur de compte courant en vertu de son engagement de caution solidaire de portée générale. Par jugement réputé contradictoire (les défendeurs n'ayant pas comparu) du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise statuant sur l'assignation en paiement du 7 juin 2021, a : condamné solidairement l'EARL Ferme de la croix, M. [G] [D] et M. [F] [D] à payer à la S.A Banque populaire rives de Paris la somme totale de 94 158,11 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 25 mars 2021 ; débouté la S.A Banque populaire rives de Paris de sa demande formulée au titre du solde débiteur du compte courant ; condamné in solidum l'EARL Ferme de la croix, M. [G] [D] et M. [F] [D] aux dépens ; condamné in solidum l'EARL Ferme de la croix, M. [G] [D] et M. [F] [D] à payer à la S.A Banque populaire rives de Paris la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 27 janvier 2022, la société Banque populaire Rive de Paris a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à l'EARL Ferme de la Croix, M [F] [D] et M [G] [D] respectivement par actes des 11 et 22 mars 2022 délivrés par dépôt à l'étude de l'huissier. Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 8 avril 2022, dûment signifiées aux intimés défaillants par actes des 13 et 27 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'appelante, demande à la cour de : la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 janvier 2021 en ce qu'il a : condamné solidairement l'EARL Ferme la croix, M. [G] [D] et M. [F] [D] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme totale de 94 158,11 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 25 mars 2021 ; condamné in solidum l'EARL Ferme la croix, M. [G] [D] et M. [F] [D] aux dépens ; condamné in solidum l'EARL Ferme la croix, M. [G] [D] et Monsieur [F] [D] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée au titre du solde débiteur du compte courant ; Statuant à nouveau, condamner solidairement l'EARL Ferme de la croix et M. [G] [D] à payer à la Banque populaire rives de Paris, la somme de 25 698,26 euros majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 0,79 % à compter du 25 mars 2021 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant, dans la limite de son engagement de caution consenti à hauteur de 30 000 euros ; En tout état de cause, condamner solidairement l'EARL Ferme de la croix et M. [G] [D] à payer à la Banque populaire rives de Paris, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement l'EARL Ferme de la croix et M. [G] [D] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Paul Buisson, avocat au barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés qui n'ont pas été touchés à leur personne, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut à leur égard. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mars 2023 et le prononcé de l'arrêt au 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il sera relevé ensuite qu'après avoir visé dans sa déclaration d'appel tous les chefs du jugement critiqué, y compris ceux qui faisaient droit à ses demandes, l'appelante, aux termes de ses conclusions fixant l'objet du litige, ne saisit la cour de sa demande d'infirmation qu'en ce qui concerne sa prétention portant sur le solde débiteur du compte courant. Le tribunal a rejeté cette demande au motif que n'était pas produits l'historique ni les relevés de compte pour déterminer la date d'apparition du découvert, ni les conditions tarifaires applicables entre l'apparition du découvert et la clôture du compte, ce qui ne permettait pas d'établir l'existence d'une créance liquide et exigible. La banque rappelle avec raison qu'il s'agit d'un compte professionnel, qui n'est donc pas soumis aux règles protectrices du code de la consommation, et produit les documents qui avaient fait défaut devant le tribunal, permettant de constater que le compte a fonctionné en position débitrice depuis le mois de mai 2019, pour présenter au 31 décembre 2020 un solde débiteur de 25 459,26 euros et de 25 698,26 euros à la date du décompte du 25 mars 2021. Les intérêts conventionnels appliqués sont bien au taux réclamé de 0,79%. En outre, le montant de la créance entre dans l'assiette de l'engagement de caution souscrit par M [G] [D] dans la limite de 30 000 euros. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande par voie d'infirmation du jugement sur ce point. L'EARL Ferme de la Croix et M [G] [D] supporteront in solidum les dépens d'appel. En revanche, aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, dans les limites de sa saisine, INFIRME la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a débouté la SA Banque populaire rives de Paris de sa demande formulée au titre du solde débiteur du compte courant ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement au titre du solde débiteur du compte courant l'EARL Ferme de la croix et M. [G] [D] à payer à la Banque populaire rives de Paris, la somme de 25 698,26 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,79 % à compter du 25 mars 2021 jusqu'au jour du parfait paiement, ce dernier dans la limite de son engagement de caution consenti à hauteur de 30 000 euros ; Déboute la Banque populaire rives de Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement l'EARL Ferme de la croix et M. [G] [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f39da942a604f5e93996
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