Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a2a942a604f5e939c3
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/02186 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYW5 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [Z] [V] Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] APAJH 95 -MJPM LE PROCUREUR GENERAL Madame [I] [E] ORDONNANCE Le 13 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [Z] [V] actuellement hospitalisée à Hôpital [5] [Adresse 1] [Localité 3] comparante, assistée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office APPELANTE ET : M. LE PREFET DE LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté APAJH 95 -MJPM [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non représenté Madame [I] [E] de l'APAJH 95 -MJPM [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience publique du 12 Avril 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Z] [V], née le 7 mars 1969 à Annaba (Algérie) a fait l'objet le 7 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [M] [V], son frère. Le 13 mars 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 23 mars 2023, la cour a déclaré l'appel de Madame [Z] [V] recevable, infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [Z] [V] avec un délai de 24 heures. Une nouvelle mesure était prise concernant Madame [Z] [V] le 24 mars 2023 sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [I] [E], la directrice de l'APAJH du Val d'Oise. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 4 avril 2023 par Madame [Z] [V]. Madame [Z] [V], l'établissement [5] à [Localité 3], Madame [I] [E], l'APAJH 95 ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 avril 2023. L'audience s'est tenue le 12 avril 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5], l'APAJH 95 et Madame [I] [E] n'ont pas comparu. Le conseil de Madame [Z] [V] a indiqué que le risque d'atteinte à l'intégrité du malade n'était pas caractérisé dans le certificat médical initial, que malgré la décision de mainlevée, elle n'avait pas quitté l'hôpital, qu'elle avait un domicile, qu'elle semblait apaisée, qu'elle n'était pas opposée au traitement mais qu'il était trop fort. Madame [Z] [V] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'avait jamais quitté l'hôpital, qu'elle allait bien, qu'effectivement des fois, elle entendait des gens parler, qu'il devait y avoir des microphones dans l'établissement, que les voix discutent ou commentent son travail, lorsqu'elle peint une toile, que cela ne justifie pas le traitement médicamenteux, qu'il faut analyser les murs, qu'elle a envie de rentrer chez elle, qu'elle a des écoutes chez elle à l'hôpital ou dans la rue et qu'il faut peut-être un traitement pour atténuer ces voix. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative à l'absence de caractérisation du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, le certificat médical du 24 mars 2023 du docteur [L] indique : « patiente adressée par la gendarmerie, suite à un trouble du comportement dans la rue, dans un contexte délirant persécutif. Une première hospitalisation en 2020 à [Localité 4]. Court suivi sur le CMP d'Argenteuil, puis arrêt de soins depuis plusieurs mois. Patiente hospitalisé sous contrainte depuis le 8 mars 2023, confirmé par le JLD à la date du 14 mars 2023. La patiente ayant fait appel à la cour de Versailles où elle s'est présenté le 22 mars 2023. Décision de lever la contrainte rendu le 23 mars et notification faite à la patiente. Lors de cette entretien, nous lui avons expliqué qu'elle était en hospitalisation libre et qu'un programme de soins devait être mis en place dans les 24 heures (la patiente est d'ailleurs dans un service ouvert et libre de sortir dans le parc). La patiente s'oppose à tout suivi et traitement en ambulatoire, puisqu'elle est dans le déni de toute pathologie psychiatrique, ce qui rend pour le moment impossible un programme de soins. Revu ce jour : patiente, calme, mais de mauvais contact, méfiante, sthénique. Discours délirant, avec une conviction inébranlable d'être victime d'un complot, parle de crimes étatiques : « la justice française continue à me harceler, en complicité avec certains militaires algériens' ». Puis, d'enchaîner : « ma famille et moi sommes la cible de manipulation numérique humaine, qui permet de contrôler nos faits et gestes, et de nous rendre comme des robots'». D'ailleurs, durant tout l'entretien, la patiente porte sur elle des lunettes noires : « c'est pour éviter la numérisation oculaire ». Elle explique aussi que lorsqu'elle a été surprise dans la rue en train de crier, il ne s'agissait pas de sa personne mais de manipulation, de numérisation verbale. La patiente est tellement persécutée et toujours en proie à son délire malgré le traitement mis jusque-là, qu'elle veut quitter le Val-d'Oise, et être en errance pour éviter ses agresseurs et se mettre ainsi en danger ». Ce certificat médical extrêmement circonstancié et précis quant aux troubles dont souffre Madame [Z] [V] caractérise le risque de mise en danger de cette dernière qui ne reconnaît pas lesdits troubles. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 24 mars 2023 et les certificats suivants des 25, 27 mars et 3 avril 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [Z] [V]. Le certificat du 7 avril 2023 du docteur [L] indique : « patiente adressée par la gendarmerie, suite à un trouble du comportement dans la rue, dans un contexte délirant persécutif. Une première hospitalisation en 2020 à [Localité 4]. Bref suivi sur le CMP d'Argenteuil, puis arrêt de soins depuis plusieurs mois. Patiente hospitalisée sous contrainte depuis le 8 mars 2023, confirmé par le JLD à la date du 14 mars 2023. La patiente ayant fait appel à la cour de Versailles, où elle s'est présentée le 22 mars 2023. Décision de lever la contrainte rendue le 23 mars 2023 et notification faite à la patiente à laquelle nous avons expliqué qu'elle était désormais en service libre, mais qu'un programme de soins va être fait avec un traitement en ambulatoire, un passage IDE à domicile pour la distribution du traitement avec des rendez-vous réguliers en consultation externe, ce que la patiente a refusé catégoriquement. Remise à nouveau sous contrainte avec demande de tiers de sa curatrice. Patiente ce jour calme de contact médiocre, reste méfiante, parfois sthénique. Humeur globalement stable. Persistance d'une anxiété flottante. Aucune évolution notable dans son discours avec persistance d'une activité délirante. riche et une conviction inébranlable. La patiente est persuadée qu'elle est victime d'une « numérisation humaine », de « télécommande vocale » : « d'ailleurs, ce n'est pas moi qui criait dans la rue, quand on m'a hospitalisé, ce sont ces commandes vocales qui ont été téléguidées par des personnes malveillantes ». Dit au sentir en danger, victime de nombreux complots qui durent depuis sa première hospitalisation. Convaincu que moi-même, je complote contre elle, car bien que j'exerce en qualité de médecin, je fais partie des services de sécurité algériens : « voyons, Docteur, je sais bien que vous êtes une double casquette' » La patiente dénie toute pathologie psychiatrique et n'est pas dans l'état actuel dans la capacité de reconnaître le caractère morbide de son trouble ». Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [Z] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [Z] [V] recevable, Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna Valette, Juliette Lançon, Greffier, Conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
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6438f3a2a942a604f5e939c3
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