Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3c1a942a604f5e93a57
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/03607 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR4P AFFAIRE : [T] [C] C/ CCAS DE LA RATP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 20/00461 Copies exécutoires délivrées à : Me Sophia AICH la SELEURL CLMC AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : [T] [C] CCAS DE LA RATP le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 APPELANT **************** CCAS DE LA RATP [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 substituée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats et lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la Régie autonome des transports parisiens en qualité de conducteur de bus, M. [T] [C] (la victime) a été victime, le 2 janvier 2017, d'un accident pris en charge le 24 janvier suivant, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse de coordination aux assurances sociales (la Caisse). Alors qu'elle se trouvait comme passager dans un véhicule de service, celui-ci a été percuté par un tiers suite à un refus de priorité. Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne des douleurs cervicales et dorsales. Par décision du 4 juillet 2017, la Caisse a considéré que les lésions directement imputables à l'accident permettaient une reprise du travail au 26 juillet 2017. Une expertise médicale technique, confiée au docteur [F], a été diligentée le 5 octobre 2017. A réception du rapport de cet expert et conformément aux conclusions de ce dernier, la Caisse a, par deux décisions du 24 octobre 2017, maintenu au 26 juillet 2017 la date de consolidation de la victime et fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Contestant, en particulier, la date de consolidation et de reprise du travail, la victime a, le 4 décembre 2017, saisi la commission de recours amiable de l'organisme. Par décision du 17 juin 2020, une indemnité en capital d'un montant de 1 958,19 euros a été allouée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité de 5 % retenu conformément aux avis convergents du médecin-conseil de la Caisse et du médecin du conseil de prévoyance. La victime a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement du 2 avril 2021, le pôle social de ce tribunal a déclaré le recours de la victime recevable mais mal fondé, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la victime aux dépens. La victime a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 9 juin 2022, la cour de céans a : - déclaré irrecevable, comme étant présenté après la clôture des débats, le moyen tiré de la forclusion du recours formé par la victime en ce qu'il porte sur la fixation de la date de consolidation ; - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé parla victime ; Pour le surplus et sur le fond du litige, - sursis à statuer sur les contestations concernant le taux d'incapacité permanente partielle et la date de consolidation ; - ordonné, en ce qui concerne la fixation de la date de consolidation, une expertise technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale confiée au docteur [Y], avec pour mission d'évaluer l'état psychique de la victime en lien avec l'accident du travail et de déterminer la date de consolidation de son état de santé au vu des éventuelles séquelles psychiatriques. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022. L'affaire, radiée pour des raisons purement administratives, a été réinscrite au rôle au dépôt du rapport d'expertise et fixée pour plaidoirie à l'audience du 2 mars 2023. Les parties ont comparu à l'audience, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande d'entériner le rapport d'expertise, de fixer la date de consolidation au 2 janvier 2018 et le taux d'incapacité à 20 %. Elle demande d'annuler la notification par laquelle la Caisse a mis un terme aux arrêts de travail selon le régime des accidents du travail, de dire qu'elle bénéficie de ce régime et de tirer toutes les conséquences de la fixation judiciaire de la date de consolidation au 2 janvier 2019, s'agissant de la réévaluation des indemnités journalières et du calcul de la rente accident du travail. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse indique s'en rapporter sur la date de consolidation. Elle admet à l'audience que les conclusions de l'expertise s'imposent aux parties. Concernant le taux d'incapacité, elle explique oralement comprendre le raisonnement de la victime qui sollicite un taux d'incapacité de 20 %, soit 5 % au titre du taux fonctionnel et 15 % au titre des séquelles psychiatriques. Elle indique qu'après avoir consulté son médecin conseil, elle s'en rapporte sur la fixation du taux d'incapacité. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles 107 du règlement intérieur de la Caisse, L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers textes, dans leur rédaction alors applicable, que l'avis de l'expert technique désigné par la juridiction s'impose à l'intéressé comme à la caisse. En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expertise technique réalisée sur décision de la cour de céans que l'accident du travail dont a été victime l'intéressé a nécessité des prises en charge sur le plan somatique avec des répercussions sur le plan psychique. L'expert note l'émergence d'un trouble dépressif récurrent dont l'évolution s'est avérée défavorable, avec un recours à une prise de psychotropes. Les conclusions claires et précises de l'expertise mentionnent un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et l'état de détérioration psychique de la victime. La date de consolidation sur le plan psychique est fixée au 2 janvier 2019. Cette date, qui s'impose aux parties, doit dès lors être retenue. La victime s'appuie sur les éléments de cette expertise pour retenir, à la date de consolidation du 2 janvier 2019, un taux d'incapacité de 15 % sur le plan psychiatrique, auquel s'ajoute le taux de 5 % déjà retenu au titre des séquelles dorso-lombaires, soit un taux global de 20 % . Au vu des éléments produits, de la nature et de l'ampleur des séquelles consécutives à l'accident du travail et des explications des parties, ce taux apparaît justifié. Il sera donc fait droit à la demande sur ce point, avec toutes conséquences de droit pour la victime dans ses relations avec la Caisse. Le juge de la sécurité sociale étant un juge de plein contentieux, cette décision se substitue de plein droit à celle initialement prise par la Caisse, sans qu'il y ait lieu de prononcer sa nullité. La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au profit de la victime sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt n° 22/347 de la cour de céans du 9 juin 2022 (n° RG 21/01266) ; Vu le rapport de l'expertise technique du docteur [Y] en date du 14 novembre 2022 ; Rappelle qu'aux termes de l'arrêt susvisé du 9 juin 2022, la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [C] ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant sur les points réformés : Fixe au 2 janvier 2019 la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] [C] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 2 janvier 2017 ; Dit que les séquelles de l'accident du travail dont M. [T] [C] a été victime le 2 janvier 2017 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation du 2 janvier 2019 ; Dit qu'il appartient à la Régie autonome des transports parisiens, prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales, de tirer toutes conséquences de droit à l'égard de M. [C] de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle ainsi retenus ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens, prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales, aux dépens exposés tant en première instance que devant la cour de céans ; Rappelle que les frais de l'expertise ordonnée par la cour de céans sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens, prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales, à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3c1a942a604f5e93a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel