Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a423fd83dbd04f5fb2931
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 88 068 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/147 Rôle N° RG 19/10020 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO6S S.A. CERP C/ [V] [E] Copie exécutoire délivrée le : 14 avril 2023 à : Me Gaëtan DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 63) Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 351) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/01297. APPELANTE S.A. CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE inscruite au RCS de BALFORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gaëtan DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique (CERP) Rhin-Rhône Méditerranée (dite CERP) a pour activité le commerce interentreprises de produits pharmaceutiques employant près de 1.262 salariés répartis sur 20 établissements de [Localité 10] à [Localité 3]. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique. Madame [V] [E] a été engagée par la société CERP suivant contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de préparatrice de commande du 16 septembre 1991 au 31 mai 1992, puis du 1er juin 1992 au 28 novembre 1992, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée en tant que préparatrice de commandes également à temps partiel à compter du 30 novembre 1992. A compter du 1er janvier 2000, Madame [E] a occupé un poste d'agent d'exploitation. Puis à compter du 1er février 2007 un poste d'agent des retours. Elle a été placée en arrêt maladie du 2 novembre 2012 au 31 décembre 2012 pour une cervico-dorsalgie et des troubles du sommeil. Du 3 janvier 2013 au 10 mars 2014, elle a été placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel. A l'issue d'une visite de reprise du 10 mars 2014, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte au poste en une seule visite pour danger immédiat (pour le salarié ou pour autrui)'. Le 25 avril 2014, Madame [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licencement fixé au 12 mai 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2014, Madame [E] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement aux motifs du caractère professionnel de l'inaptitude physique constatée résultant d'un accident du travail et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et sollicitant la condamnation de la société CERP à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Madame [E] a saisi le le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 16 juillet 2014 lequel par jugement de départage du 2 mai 2019 a : - dit le licenciement de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société CERP Rhin Rhône Méditerranée à payer à Madame [E]: - 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 3.761,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 376,13 € brut à titre de congés payés y afférents lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014 et avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, - 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toute autre demande, - condamné la société CERP Rhin Rhône Méditerranée aux dépens. La SA CERP Rhin Rhône Méditerranée a relevé appel de ce jugement le 21 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 06 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société CERP Rhin Rhône Méditerranée a demandé à la cour : Au principal: Infirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Madame [E] serait dénué de cause réelle et sérieuse, Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué en conséquence à Madame [E] les sommes de : - 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 3.761,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 376,13 € brut à titre de congés payés y afférents lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014 et avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, - 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de considérer que l'inaptitude de Madame [E] aurait une origine professionnelle et rejeté les demandes de Madame [E] à ce titre, En conséquence, débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, En tous les cas rejeter l'appel incident de Madame [E], Très subsidiairement, Vu l'article L.1235-3 ancien du code du travail, Constater l'absence de justification du préjudice à l'appui de la demande indemnitaire accordée pourtant à hauteur de 30.000 € soit presque trois fois le minimum applicable à l'époque, En conséquence, infirmer la condamnation prononcée dans son quantum et limiter la somme accordée à 11.280 €, En tous les cas, rejeter l'appel incident de Madame [E], Débouter Madame [E] de ses autres demandes, Condamner l'intimée à verser à la société défenderesse la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Rousseau § Associés. La société CERP Rhin Rhône Méditerranée fait valoir en substance : - que l'inaptitude physique de Madame [E] n'est pas d'origine professionnelle alors que celle-ci n'a effectué aucune démarche pour faire reconnaître un quelconque accident du travail intervenu le 2 janvier 2013 ensuite d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, n'a sollicité des explications auprès de son employeur que deux mois après l'entretien , ne produit aucun arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, qu'elle n'a fait l'objet ni d'un avertissement ni d'une rétrogradation de ses fonctions, qu'elle présentait antérieurement au 2 janvier 2013 différents troubles physiques et psychologiques dont une forme grave de dépression et que la réponse de l'inspection du travail qu'elle produit se fonde uniquement sur ses dires, - qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement en ayant sollicité un avis complémentaire auprès du médecin du travail dès réception de l'inaptitude afin d'envisager des modalités d'aménagement d'un poste de reclassement lequel ne lui a pas répondu, qu'elle a procédé à des recherches exhaustives de reclassement durant un mois et demi tant au sein de l'établissement de [Localité 11] que des autres établissements ayant adressé à la salariée un questionnaire que celle-ci n'a pas rempli alors qu'il n'existait pas de postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et son niveau de formation, les offres d'emploi produites par la salariée portant sur des emplois d'attaché commercial ou de responsable technico-commercial qui ne lui étaient pas accessibles sans formation supérieure préalable dans le cadre d'un cursus long, ces postes nécessitant au surplus de fréquents déplacements ce que ne souhaitait pas la salariée. Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [E] a demandé à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf : - en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir constaté que son inaptitude physique était en lien avec un accident du travail imputable à la société CERP Rhin Rhône Méditerranée et en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à constater que la procédure de licenciement pour inaptitude physique en lien avec un accident du travail n'avait pas été respectée en raison du défaut de consultation des délégués du personnel, En conséquence, condamner la société CERP Rhin Rhône Méditerranée au paiement des sommes suivantes : - 60.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.761,36 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, - 376,13 € brut de congés payés sur préavis, - 9.261,48 € d'indemnité spéciale de licenciement, - dépens et intérêts de droit à la charge de la société CERP Rhin Rhône Méditerranée , - capitalisation des intérêts, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, si la cour ne devait pas reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude physique de Madame [E]: Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du défaut de l'exécution de l'obligation de reclassement, Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [E] la somme de 3.761,36 € brut d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 376,13 € brut de congés payés afférents et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CERP Rhin Rhône Méditerranée au paiement d'une somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [E] soutient : - que l'inaptitude physique est d'origine professionnelle, qu'à son retour d'un arrêt maladie le 2 janvier 2013, elle a été convoquée en entretien par le chef d'établissement en présence du chef d'exploitation, qu'au cours de cet entretien lui ont été notifiés un avertissement ainsi qu'une rétrogradation de son poste d'agent de retours à celui de préparatrice de commandes avec des horaires différents, qu'elle est ressortie anéantie de cet entretien, choquée et a été placée de nouveau en arrêt maladie dès le lendemain 3 janvier 2013 jusqu'au 9 mars 2014 en raison d'un syndrome dépressif réactionnel, que cette rétrogradation a été confirmée par l'inspecteur du travail, le lien de causalité entre son arrêt maladie et les conditions de cet entretien ayant été mis en évidence par le médecin spécialiste l'ayant suivie, - que la procédure de l'inaptitude professionnelle devait être ainsi appliquée par l'employeur qui était tenu de consulter les délégués du personnel, le non-respect de cette obligation privant le licenciement de cause réelle et sérieuse et lui ouvrant droit, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement, - que quelle que soit l'origine de l'inaptitude physique, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement n'ayant tenté ni d'aménager son poste de travail ni de la reclasser. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 06 février 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 06 mars 2023. SUR CE : Sur l'origine de l'inaptitude physique : Le régime de la protection renforcée des salariés accidentés du travail doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance même partiellement de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale physique ou psychique survenue à l'occasion du travail, le salarié bénéficiant d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis ayant entraîné soudainement l'apparition d'une lésion. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et la lésion. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats par Madame [E], - qu'elle a été placée en arrêt maladie ordinaire pour cervicodorsalgies rebelles et troubles du sommeil à compter du 2 novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 (pièces n°10 à 12), - qu'elle a été placée en arrêt maladie ordinaire par son médecin généraliste le 3 janvier 2013, lendemain de sa reprise de travail et jusqu'au 9 mars 2014 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel (pièces n°16 à 29), - qu'elle a adressé le 16 mars 2013 (pièce n°13) un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [X], directeur de l'établissement rédigé ainsi qu'il suit (pièce n°13) : 'Lors de ma reprise de travail le 2 janvier 2013 faisant suite à un arrêt maladie, j'ai été immédiatement convoquée dans votre bureau pour un entretien en présence de M. [G], chef d'exploitation, vous m'avez alors signifiée verbalement si j'ai bien compris, votre décision de ma mise à l'écart définitive du poste des retours que j'occupais depuis le 01 février 2017. Je ne peux vous cacher que cette sanction et l'exposé des griefs reprochés m'ont profondément choquée. Aujourd'hui en espérant que ma santé me permette une reprise prochaine, je vous saurais gré de m'informer à quel poste je suis affectée et les horaires associés', - qu'elle a saisi l'inspection du travail le 7 juin 2013 dans les termes suivants' ...(...) Je suis depuis le 12 novembre 2012 en arrêt maladie, lors de ma reprise le 02/01/2013 j'ai été convoquée par la direction de l'agence qui m'a fait part de ma mise à l'écart du poste que j'occupais depuis février 2017. Cet entretien m'a fortement perturbée et empêchée de reprendre le travail. Actuellement je n'ai aucune trace des termes de cet entretien mais seulement une réponse du 27 mars 2013 contestant le contenu de mon courrier du 16 mars 2013. Aujourd'hui en fonction de la convention collective applicable, je souhaiterais savoir si mon employeur est en droit de me changer de poste et éventuellement d'horaires selon son bon vouloir et sans aucune raison...' - que par courrier du 13 janvier 2014, l'inspecteur du travail lui a répondu elle a été occupée en qualité d'agent de retour depuis février 2017 mais que pour autant la mention de son emploi d'agent d'exploitation 2 telle que figurant dans le contrat de travail signé le27 novembre 1992 n'a jamais été modifiée, le coefficient 170 dont elle bénéficiait étant supérieur à celui prévu pour les préparateurs de commande sans toutefois être expressément prévu pour les employés service retour (155-165 ou 175), - que son psychiatre traitant, le Dr [I] a établi à son profit le 8 février 2014 un certificat médical (pièce n°42) indiquant que 'l'état de santé de la patiente nécessite un traitement à base d'antidépresseurs. Toute reprise de travail dans l'entreprise serait catastrophique pour la patiente (Illisible) aussi une inaptitude définitive à un poste dans l'entreprise est nécessaire', - que l'avis d'inaptitude définitive établi le 10 mars 2014 (pièce n°31) par le médecin du travail mentionne qu'il s'agit d'une visite de reprise suite à un arrêt maladie ordinaire, le poste de travail de la salariée mentionné étant celui d' 'Employée Service Retours' et conclut à l'inaptitude définitive au poste en une seule visite pour danger immédiat (pour la salariée ou pour autrui). De son côté, l'employeur produit aux débats en pièce n°2, le courrier adressé à Madame [E] le 27 mars 2013 en réponse au courrier de celle-ci du 16 mars 2013 aux termes duquel il lui indique contester fermement les termes employés et les faits dénoncés, notamment la mise à l'écart définitive du poste de traitement des retours clients lui rappelant que son poste est celui d'agent d'exploitation et non celui d'agent des retours, qu'à ce titre, l'agent d'exploitation est amené à effectuer diverses opérations et tâches pouvant inclure ou non des tâches de traitement de retour client qui ne constituent pas la composante unique de son poste, que son poste n'est nullement modifié et que l'organisation du travail de chaque agent d'exploitation étant du ressort de la direction, elle ne peut considérer que la détermination des tâches est une sanction. Il se déduit de ces différents éléments que Madame [E] qui ne produit aux débats aucun témoignage concomitant de l'entretien litigieux ne démontre pas avoir été sanctionnée ce jour là par la direction de l'entreprise alors qu'elle ne verse aux débats aucun avertissement, les pièces produites en cause d'appel (pièces n°51 à 52) prouvant seulement qu'elle a demandé la communication d'une copie de son dossier professionnel le 4 mars 2013 en précisant 'notamment les entretiens d'évaluation annuels et les appréciations aux termes de ceux-ci' sans aucune référence à un dossier disciplinaire, éléments qu'elle n'a d'ailleurs pas communiqués par la suite dans le cadre de l'instance en cours et que la rétrogradation alléguée n'est pas non plus établie la teneur de la réponse de l'inspection du travail en janvier 2014 ne permettant pas de déterminer s'il s'agit de faits constatés ou des dires de la salariée. S'y ajoute le fait que le lien de causalité entre le choc allégué le 2 janvier 2013 et l'arrêt de travail pour syndrome dépressif du 3 janvier 2013 n'est pas non plus établi par la salariée alors qu'à l'exception du certificat médical rédigé par le Dr [I] le 8 février 2014 rapportant les dires de Madame [E], celle-ci ne verse aux débats aucun certificat médical contemporain de l'entretien litigieux dépeignant les manifestations physiques de la souffrance morale alléguée, ni aucune ordonnance détaillant le traitement médicamenteux éventuellement prescrit,qu'elle n'a écrit à l'employeur en évoquant un choc subi que deux mois et demi plus tard et qu' à aucun moment durant les 16 mois suivants, elle n'a évoqué ni demandé la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel alors que tous les arrêts de travail transmis à l'employeur ont été établis pour maladie ordinaire et que le médecin du travail lui-même n'a pas retenu le caractère professionnel de l'affection à l'origine de l'inaptitude définitive tout en retenant la notion de danger immédiat de sorte que le caractère professionnel de l'inaptitude constatée n'est pas établi alors qu'aucun élément ne démontre que l'employeur avait connaissance même partiellement d'une origine professionnelle de l'inaptitude physique au moment du licenciement. En conséquence, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a écarté l'application en la cause des règles légales et conventionnelles relatives aux victimes d'accidents du travail ou maladies professionnelles, et notamment la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel avant le reclassement de Madame [E]. Sur le licenciement : Par application des dispositions de l'article L.1226-2 dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Madame [E] a été licenciée le 12 mai 2014 pour inaptitude physique médicalement constatée à l'issue d'une seule visite du 10 mars 2014 et impossibilité de reclassement, l'employeur ayant indiqué dans la lettre de licenciement: '....Nous avons bien noté que cette inaptitude est constatée par une seule visite en raison du danger immédiat pour vous même comme pour autrui... Malgré ces réserves très restrictives nous avons dirigé nos recherches de reclassement en tenant compte de ces éléments au sein de l'établissement de [Localité 11]. Pour étudier de façon exhaustive toutes possibilités de reclassement vous concernant la direction des ressources humaines de l'entreprise a été contactée afin qu'elle indique si au sein d'un autre établissement de l'entreprise, il existe un poste vacant, ou un poste muté ou transformé, susceptible de vous convenir. A cet effet dans le but de diriger au mieux ces recherches dans toute notre société, nous vous avons demandé de bien vouloir nous retourner un questionnaire spécifique. Vous nous avez répondu le 11 avril 2014; Nous notons que vous refusez tous déplacements en nombre trop important à partir de votre domicile. Il est donc évident que vous refusez toute mutation au sein de l'un des autres établissements de notre entreprise quel qu'il soit. En outre, nous notons que vous refusez en conséquence tout emploi comportant des déplacements fréquents en France. Nous avons donc concentré nos recherches selon votre souhait sur le seul établissement de [Localité 11], sur un poste prenant en compte les choix que vous avez exprimé ainsi que les réserves du médecin du travail. Cependant après recherches exhaustives prenant en compte l'ensemble de ces éléments, nous sommes au regret de vous informer que votre reclassement s'avère totalement impossible dans l'établissement de [Localité 11] comme dans l'ensemble de notre société aussi bien sur un poste existant que sur un poste transformé ou muté. En effet, dans la mesure ou vous refusez expressément tous déplacements en nombre trop important à partir de votre domicile actuel, nous ne pouvions rechercher de solution de reclassement qu'au sein de notre établissement de [Localité 11]. Or, le médecin du travail nous interdit expressément tout reclassement en indiquant que toute reprise du travail constituerait un danger immédiat pour vous comme pour autrui. Votre seule présence dans l'établissement est donc constitutive d'un danger selon l'avis du médecin du travail. Cet avis s'impose à notre société et il nous est donc impossible de poursuivre nos recherches de reclassement puisque celles-ci s'avèrent vaines et sont interdites par le médecin du travail.' L'avis d'inaptitude physique en une seule visite pour danger immédiat ne dispensait pas l'employeur de procéder à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. En l'espèce, si la société CERP Rhin Rhône Méditerranée justifie avoir adressé le 18 mars 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier au médecin du travail afin de lui faire préciser, compte tenu des restrictions figurant dans l'avis d'inaptitude définitive, s'il existait des possibilités de reclassement, la cour relève qu'il ne l'a pas relancé face à son absence de réponse alors qu'il s'agissait de reclasser une salariée ayant plus de 22 ans d'ancienneté et que s'il a effectivement demandé à Madame [E] par courrier daté du même jour de remplir un questionnaire afin de faciliter les recherches de reclassement en lui donnant finalement jusqu'au 14 avril 2014 pour y répondre (pièce n°34), il a estimé que sa réponse du 11 avril 2014 'mon choix tendrait vers un poste ne comportant pas un nombre trop important de déplacements à partir de mon domicile' signifiait qu'elle 'refusait toute mutation au sein de l'un des autres établissements de l'entreprise quel qu'il soit et en conséquence tout emploi comportant des déplacements fréquents en France' de sorte qu'il lui a indiqué concentrer ses recherches sur le seul établissement de [Localité 11] alors même que les termes du courrier de la salariée, qui avait auparavant sollicité un délai de réflexion supplémentaire pour 'envisager toutes les incidences d'un déménagement par exemple à [Localité 10], [Localité 5] ou [Localité 9]' n'excluaient pas un déménagement son dernier courrier n'évoquant pas son domicile actuel, aucune proposition de reclassement ne lui ayant été faite. Or, si la société CERP Rhin Rhône Méditerranée verse aux débats les registres d'entrées/sorties du personnel de 9 de ses établissements situés dans le sud est de la France dont la lecture permet de constater notamment que des postes d'agent d'exploitation 1 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ont été pourvus le 7/03/2014 à [Localité 8], le 11 avril 2014 à [Localité 6], le 17 mars 2014 [Localité 7] ou encore le 31/3/2014 à [Localité 4], elle ne justifie nullement avoir effectivement tenté de reclasser la salariée ni au sein de l'établissement de [Localité 11], aucun courriel ne matérialisant les recherches alléguées, ni dans l'un quelconque de ses 19 autres établissements, aucun élément telle qu'une lettre circulaire adressée aux différentes structures comportant le parcours détaillé de la salariée dans l'établissement, le salaire de celle-ci, des éléments de son curriculum vitae et leur demandant de répondre avant une date limite n'ayant été produite. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour constate à l'instar de la juridiction prud'homale que l'employeur n'ayant procédé à aucune recherche précise, sérieuse et loyale de reclassement de Madame [E] a manqué à son obligation de reclassement privant ainsi le licenciement de celle-ci de cause réelle et sérieuse, les dispositions en ce sens du jugement entrepris étant confirmées. En l'absence de critiques formées par l'appelante à titre subsidiaire quant au montant de l'indemnité de préavis que la salariée est fondée à réclamer, il y a lieu de confirmer la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre une somme de 3.761,36 € bruts outre 376,13 euros de congés payés afférents. Par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté supérieure à 22 ans dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un salaire brut de 1.880,68 €, d'une inscription au chômage d'une salariée âgée de 57 ans au moment de la rupture du contrat de travail justifiée sans discontinuité depuis le 23 mai 2014 pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 et de l'absence de document démontrant une recherche active d'emploi , la cour estime que la somme de 30.000 € qui a été allouée à Madame [E] en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, doit être confirmée. Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi : Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société CERP Rhin Rhône Méditerranée sera condamnée à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à Madame [E] dans la limite de six mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société CERP Rhin Rhône Méditerranée aux dépens et à payer à Madame [E] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société CERP Rhin Rhône Méditerranée à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à Madame [E] dans la limite de six mois. Condamne la société CERP Rhin Rhône Méditerranée aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travail ainsi quarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile sont confarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a423fd83dbd04f5fb2931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel