Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4272d83dbd04f5fb2977
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 430 CPAM DE L'OISE C/ [Y] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 ************************************************************ N° RG 22/02310 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOCW - N° registre 1ère instance : 20/00329 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 07 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [U] [W] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne DEBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Madame [O] [Y], salariée de la société [4] en qualité d'employée de transit, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise (la Caisse) datée du 28 septembre 2018 accompagné d'un certificat médical du 28 août 2018, faisant état d'une « rhizarthrose invalidante bilatérale en rapport avec la profession ». Cette affection ne figurant sur aucun tableau de maladie professionnelle, la Caisse a sollicité l'avis de son médecin conseil, lequel a estimé le taux d'incapacité permanente prévisible de l'assurée égal ou supérieur à 25%. La CPAM de l'Oise a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Hauts-de-France afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée. Par avis du 10 juillet 2019 le CRRMP a indiqué ce qui suit': « Madame [Y] [O], née en 1962, exerce comme employée administrative avec une activité prépondérante de gestion de dossiers, y compris l'agrafage et le dégrafage et la saisie.informatique. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une rhizarthrose bilatérale constatée le 6 août 2018. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation de l'atteinte d'une part ainsi que les caractéristiques de gestuelles au poste de travail ne permettent de retenir de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». A réception de l'avis défavorable du CRRMP du 10 juillet 2019, la CPAM de l'Oise a, par courrier daté du 30 juillet 2019, notifié à Madame [O] [Y] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse. Madame [O] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse aux fins de contester sa décision de refus laquelle.a rendu une décision de rejet implicite. Par requête adressée le 13 juillet 2020, Madame [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en contestation de la décision de rejet implicite susmentionnée. Par jugement avant dire droit du 12 mai 2021, le tribunal a saisi pour avis le CRRMP d'lle-de-France, lequel a rendu le 17 novembre 2021 l'avis suivant': « L'analyse du poste de travail et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 28/08/2018 ». Par jugement du 27 avril 2022, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE Madame [O] [Y] recevable et bien-fondé en son recours, DIT que la pathologie de Madame [O] [Y] constatée le 28 août 2018 doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens de la présente instance. Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit': Le tribunal relève à ce titre en premier lieu la motivation lacunaire des avis des deux CRRMP, qui n'ont détaillé ni le poste ni les conditions de travail de la salariée, se bornant à l'inverse à relayer des formules génériques telles que « à la lecture des pièces médicales et administratives du dossier » ou « l'analyse du poste du poste de travail et des mouvements effectuées [..1 ne permettent pas ». En outre, il appert que l'inspecteur assermenté de la Caisse indique, aux termes d'un procès-verbal d'audition établi le 16 avril 2019, que Madame [O] [Y] : « travaille du lundi au vendredi avec des heures variables, à titre d'exemple, elle peut faire 81430 à 18H30 voir 19H le vendredi. Son travail consiste dans un premier temps à l'arrivée au bureau, à ouvrir ses deux écrans (il y a deux systèmes d'exploitation), les mails et le système d'exploitation qui s'appelle MERCURE). La durée cumulée de frappe sur clavier pour une journée de 9H effective, à titre d'exemple peut atteindre 5 heures, frappe discontinue. Elle exploite le FRET aérien ou par camion, avec des liasses de documents épaisses, il faut tout dégrafer et séparer les documents' (documents douanes, ce qui reste en souches en archives, et ceux qui vont partir avec le fret), elle doit dépouiller les dossiers, tout mettre dans l'ordre, et avant tout dégrafer avec un ôte agrafe classique, un nombre de fois incalculable, car il y a énormément d'agrafes par liasse. il faut ensuite agrafer de nouveau les documents triés. Cela représente selon elle des mouvements répétés et forcés des mains, les liasses sont plus ou moins épaisses et donc l'effort en conséquence. Elle utilise le ôte agrafe de la main droite, mais les deux mains sont toujours en action. [...] Je demande à Madame [O] [Y] si elle peut me communiquer le nombre de dossiers export qu'elle traite, entrainant de l'agrafage, du retrait d'agrafes, de la constitution de dossiers à partir d'autres dossiers, elle me répond environ 60 dossiers sachant que cette activité est variable d'un jour à l'autre. Madame [O] [Y] me signale que ses mains sont sollicitées non-stop ». Il en ressort -que l'activité professionnelle de la salariée implique une sollicitation répétée et intensive de ses deux mains. Madame [O] [Y] verse aux débats une attestation de suivi du Docteur [Z] [K], médecin du travail, en date du 25 février 2021, lequel atteste de son suivi et expose que sa pathologie « trapézo-métacarpienne bilatérale » serait probablement liée à ses conditions de travail et à l'ancienneté de son poste. Il précise que des aménagements de poste ont été proposés et communiqués à son employeur. De même, le Docteur [P] [E] D, médecin traitant de l'assurée, indique, aux termes d'un certificat médical datée du ter mars 2021 produit par l'assurée, que la rhizarth rose bilatérale de Madame [O] [Y] « s'accentue au fil du temps et est due à la répétitivité des gestes de son travail », établissant clairement un lien direct et essentiel entre le travail habituel de sa patiente et la pathologie litigieuse déclarée sans mentionner aucun autre facteur pouvant être à l'origine de la pathologie litigieuse. En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours de Madame [O] [Y] dès lors que les avis des deux CRRMP sont entachés d'un défaut de motivation ; Madame [O] [Y] justifiant par ailleurs du fait que sa pathologie du 28 août 2018 est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Le jugement a été notifié à la caisse primaire le 8 avril 2022 et elle en a interjeté appel le 9 mai 2022. Son appel est recevable car le 8 mai 2022 est un dimanche, ce qui a entraîné la prolongation du délai d'appel au premier jour ouvrable suivant soit le 9 mai 2022. Par conclusions remises à la Cour, l'appelante demande à cette dernière de': DIRE ET JUGER recevable l'appel interjeté par la CPAM de l'Oise ; INFIRMER dans son intégralité le jugement déféré ; Et statuant de nouveau ENTERINER l'avis défavorable rendu par le CRRMP d'Ile-de-France le 17.11.2021; DIRE ET JUGER qu'il ne peut être retenu un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par Madame [Y] ; DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que la CPAM de l'Oise a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Madame [O] [Y]; DEBOUTER Mme [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait en substance valoir que les deux avis des CRRMP sont parfaitement motivés car ils font référence tant aux éléments médicaux qu'aux éléments administratifs du dossier, qu'ils émanent d'un collège d'experts dont un praticien hospitalier, que Madame [O] [Y] n'établit pas le lien entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée, que le Tribunal n'a retenu que les seules déclarations de Madame [Y] issues de l'enquête administratives, que le seul avis du médecin du travail en date du 25 février 2021 évoquant une simple possibilité de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle apparait totalement insuffisant à écarter les avis CRRMP et à établir un lien direct et certain entre la pathologie et l'activité professionnelle de Madame [O] [Y]. A l'audience, Madame [Y] conclut à la confirmation du jugement. Elle indique effectuer des mouvements répétitifs, avoir des témoignages de collègues, agrafe et dégrafe énormément, que son employeur ne pouvait lui proposer un nouveau poste et qu'elle a dû faire une rupture conventionnelle, qu'elle produit son compte rendu du 29 novembre 2022, le certificat médical du 1er décembre 2022 et la copie de radios. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil devenu 1356 du code civil, ensemble l'article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale il appartient au salarié, s'agissant d'une maladie hors-tableau, de démontrer que la maladie a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ( en ce sens s'agissant de l'application de l'alinéa 3 de l'ancien article L.461-1 Civ 2e 18 février 2010 n° de pourvoi: 09-12764 ). Attendu qu'en l'espèce, comme la caisse l'indique, son rapport d'enquête ne fait que rapporter les déclarations de Madame [Y]. Que le CRRMP de la région de [Localité 6] Hauts de France a retenu que cette dernière exerce comme employée administrative avec une activité prépondérante de gestion de dossiers, y compris l'agrafage et le dégrafage et la saisie informatique et que celui de la région Ile de France a considéré que les déclarations de la salariée à l'enquêteur reflétaient la réalité de ses fonctions puisqu'il se fonde sur l'analyse du poste de travail et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative. Que pour autant, s'ils ont tenu compte des déclarations de la victime comme faisant foi de ses conditions de travail, les deux CRRMP n'ont pas retenu de lien direct et essentiel entre le travail effectué par Madame [Y] et sa pathologie. Attendu que contrairement à ce que relève le Tribunal les deux avis des CRRMP sont suffisamment motivés puisqu'ils se fondent sur les éléments médicaux et administratifs du dossier. Que l'attestation du médecin du travail produite par Madame [Y] en première instance ne l'est plus en cause d'appel mais que son contenu n'est pas contesté par la caisse. Qu'il ne résulte pas avec certitude de cette attestation l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité, compte tenu de son caractère hypothétique ( la pathologie serait probablement liée aux conditions de travail). Que la référence que fait cette attestation à des aménagements de poste proposés par l'employeur implique certes des difficultés d'exercice de ses fonctions par la salariée mais ne révèle pas leur origine professionnelle. Que le certificat du médecin-traitant de l'assurée indiquant que l'affection est due à la répétitivité des gestes du travail a une portée probatoire insuffisante à remettre en cause les conclusions des avis des deux CRRMP, composés pour le premier de trois médecins dont un professeur des universités praticien hospitalier et pour le second de deux médecins dont un professeur des universités praticien hospitalier. Que c'est donc à tort que le Tribunal a estimé que la preuve était rapportée de l'origine professionnelle de l'affection litigieuse. Qu'il convient donc, réformant le jugement du chef correspondant, de dire qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [O] [Y] en date du 28 septembre 2018 et son activité professionnelle et que cette maladie n'a pas de caractère professionnel. Que Madame [Y] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, cette dernière doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Dit qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [O] [Y] en date du 28 septembre 2018 et son activité professionnelle et que cette maladie n'a donc pas de caractère professionnel. Condamne Madame [O] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1315 du code civil devenuarticle L.461-1 Civarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4272d83dbd04f5fb2977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel