Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350883146e04f531eb1a
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/487 Rôle N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDOB Copie conforme délivrée le 14 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Avril 2023 à 14h33. APPELANT Monsieur [X] [Z] né le 28 Octobre 1989 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne comparant en personne assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Mme [Y] [I] interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par un moyen de télécommunication étant dans l'impossibilité de se déplacer à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ce jour. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 à 17h10, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09/04/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09/04/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h35 ; Vu l'ordonnance du 12 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13/04/2023 à 10h55 par Monsieur [X] [Z] ; Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications, par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne ; il déclare : - j'ai toujours respecté la loi et j'ai compris que je devait partir de France, par mes propres moyens. Je suis parti en voiture. J'ai été interpellé et envoyé en France puisque ma situation devait être étudiée là-bas, je n'ai pas bien compris pourquoi je ne suis pas accueilli ; au contraire, je suis maintenant obligé de partir. J' ai des problèmes de santé : j'ai l'hépatite C mais je n'ai pas vu de médecin au CRA. Pour répondre à votre question, oui j'ai vu un médecin mais que 5mn cela n'a rien donné du tout. - mon passeport original, c'est la préfecture qui l'a. Je peux être hébergé par mon oncle qui vit en France. Je veux pouvoir me faire soigner. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - j'ai déposé des conclusions de nullité. Je soutient qu'elles sont recevables au regard d'un arrêt de la CJUE. On a notifié les droits plus de 10h après le placement en retenue administrative. Il est acquis qu'est dans le débat la recevabilité de mes conclusions relatives à l'exception, y compris s'agissant de l'horaire auquel je les ai communiquées. - l'intéressé est malade. Il n'a eu accès à un médecin qu'après son audience devant le JLD. Dès le début de la procédure il a indiqué qu'il était malade. Ses droits ont par conséquent été méconnus. Tant qu'il n'a pas accès à un médecin, on ne peut pas apprécier la compatibilité de la mesure avec sa santé si un médecin n'est pas vu dès le début de la mesure. Je ne sais pas s'il a depuis vu l'OFII. - je soulève à la barre un nouveau moyen : on dit qu'il n'a pas de passeport en cours de validité or il ressort de la procédure qu'il a remis son passeport à la préfecture. L'administration a son passeport, qui est en cours de validité. On ne peut pas remettre un document que l'administration a déjà. Du tout, je sollicite l'infirmation de la mesure et une assignation à résidence, consciente que demande cette mesure pour la première fois en cause d'appel, si bien qu'il peut y avoir débat sur sa recevabilité. Le représentant de la préfecture sollicite : - sur les nouveaux moyens soulevés en appel, ils ne sont pas recevables : le JLD a déjà contrôlé la légalité de la procédure, et a statué sur le fond. Ce moyen est irrecevable. Subsidiairement, la notification des droits est différée dans l'attente de l'interprète qui ne pouvait être sollicité à 1h. Un imprimé en géorgien lui a été remis à 1h du matin. La procédure est régulière. - sur les diligences : une demande de laissez-passer a été faite dès le 10 avril. Il n'a pas de passeport en cours de validité. On comprend mal pourquoi ce document qui n'appartient pas à la France serait gardé dans une préfecture aussi longtemps. - sur l'assignation à résidence, il n'y a pas de garanties de représentation. - l'arrêté est motivé en faits et en droit. Il n'y a pas d'erreur d'appréciation. - il a été vu par le service médical dès son arrivée. Aucune urgence ni nécessité n'ont été observées. Puis il a vu un médecin le 12 avril. Il a obtenu un traitement de substitution. En rétention, il peut saisir le médecin de l'OFII, ce qu'il n'a pas fait. Je demande la confirmation de la décision du premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d'appel Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portée à sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure de retenue. Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de la régularité de la mesure de garde-à-vue. Le fait, pour M.[Z], de considérer pour la première fois en cause d'appel que la mesure de retenue à laquelle il a été soumis préalablement à son placement en rétention est entâchée de nullités procédurales, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention. Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. En l'espèce, M.[Z] ne conteste pas avoir conclu au fond devant le premier juge avant de soulever l'exception de l'espèce. Il s'en déduit que l'exception de procédure est irrecevable. Au surplus, la décision déférée a été notifiée à l'étranger le 12 avril 2023 à 14h33. Les exceptions de procédures ont été soulevées pour la première fois selon écritures reçues le 14 avril 2023 à 13h15, soit au-delà du délai d'appel. Sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés à l'audience, relatifs au défaut de diligence de la préfecture et à la demande d'assignation à résidence Ces moyens ne sont pas exposés dans le mémoire d'appel de l'appelant. La décision déférée a été notifiée à l'étranger le 12 avril 2023 à 14h33. Le nouveau moyen d'irrégularité tiré du défaut de diligence de l'administration préfectorale est présenté pour la première fois à l'audience d'appel débutée le 14 avril 2023 à 14h30, soit au-delà du délai d'appel. Il en est de même s'agissant de la demande d'assignation à résidence. Ces moyens sont, dès lors, irrecevables. Sur la violation du droit à être examiné par un médecin Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce M.[Z] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention. Il soutient avoir été privé de l'accès à un médecin tout en admettant avoir pu en consulter un le 12 avril 2023. Un certificat médical lui a été remis à cette occasion ; cette pièce ne mentionne aucune vulnérabilité incompatible avec le régime de rétention administrative. Si l'étranger soutient qu'il aurait nécessairement du être vu par un médecin antérieurement à la décision de placement, il ne livre aucune base légale à cette prétention. Au surplus, il n'évoque aucun grief précis. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. Sur les insuffisantes motivations de l'arrêté et le défaut d'examen réel d'une situation individuelle Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.' Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' L'examen de la décision de placement prise le 9 avril 2023 fait apparaître que le préfet a explicitement considéré que si l'étranger souffrait d'une hépatite C, observait un traitement à la métadone et était suivi au centre d'addictologie de [Localité 1], il ne ressortait ni de ses déclarations ni des éléments remis par l'intéressé que son état de vulnérabilité était incompatible avec la mesure de rétention. Il convient d'observer que les dits éléments de vulnérabilité rapportés par l'intéressé ont été évoqués par lui lors de l'audition documentée par le procès-verbal du 9 avril 2023 à 11h15, aux termes de laquelle il expose, à titre d'observation, que si une mesure d'éloigenement ou de rétention devaient être envisagées par le préfet, il solliciterait du temps pour se soigner et 'abandonner la cocaïne'. Il n'évoque aucun élément de vulnérabilité empêchant l'exécution d'une mesure de rétention. Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, l'arrêté critiqué est suffisamment motivé s'agissant de l'analyse de la vulnérabilité de l'intéressé et d'une vulnérabilité compatible avec une mesure de rétention. Un examen réel de la situation individuelle et personnelle de M.[Z] a été réalisé. Le moyen doit, par conséquent, être écarté. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L741-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e350883146e04f531eb1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel