Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d383146e04f531ec76
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 Avril 2023 (n° , 3 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/19976 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 Novembre 2021 par M. [C] [V] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE), élisant domicile chez Me Antonny LE GOFF - [Adresse 2] ; Non comparant et représenté par Me Anthony LE GOFF, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Hannelore TYMOCZKO, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mars 2023 ; Entendu Me Antony LE GOFF substitué par Me Hannelore TYMOCZKO, avocat au barreau de Paris, représentant M. [C] [V], Entendue Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocate au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [C] [V], de nationalité ivoirienne, mis en examen, des chefs d'escroqueries en bande organisée et de recel de biens provenant d'escroqueries en bande organisée a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 11 octobre 2015 au 8 février 2016, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Le 20 mai 2021, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Créteil. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel non daté versé aux débats. Le 19 novembre 2021, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, le paiement des sommes suivantes : * 18 000 euros au titre de son préjudice moral, * 1 000 euros au titre des frais de défense pénale payés au titre du contentieux de la détention provisoire, * 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et déposées le 11 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 9 000 euros, de fixer à la somme de 1 000 euros le montant des honoraires d'avocat liés aux prestations relatives à la détention, de ramener à de plus justes propositions la demande au titre des frais irrépétibles. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 9 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de trois mois et vingt-huit jours et à la réparation des préjudices moral et matériel en lien avec la détention. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [V] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 19 novembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [V] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 11 octobre 2015 au 8 février 2016, soit pour une durée de trois mois et vingt-huit jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [V], qui rappelle que jusqu'à son incarcération, il n'avait jamais connu la justice et les services de police, son casier judiciaire étant vierge, soutient avoir subi un préjudice moral important du fait de cette privation de liberté et avoir été privé de l'affection des siens. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures soulignant qu'aucun élément n'est apporté sur l'affection dont il aurait été privé. A la date de son incarcération, M. [V] était âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant. Son casier judiciaire ne mentionnant qu'une condamnation à une amende par ordonnance pénale du 17 septembre 2017 pour conduite sans permis, le choc carcéral n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. En revanche, faute d'apporter la moindre preuve concernant l'affection des siens dont il aurait été privé, alors qu'il ressort du dossier pénal que sa famille habite en Côte d'Ivoire, cet élément ne pourra être considéré comme un facteur d'aggravation. Il lui sera alloué une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Les frais de défense M. [V] sollicite le remboursement des frais qu'il a dû exposer dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère ne contestent pas la demande au vu de la facture produite. M. [V] produit une facture en date du 29 janvier 2016 portant mention des prestations effectuées par son conseil, à savoir 'Débat contradictoire sur prolongation de détention provisoire du 28 janvier 2016, demande de mise en liberté déposée le 29 janvier 2016'. Ces diligences étant en lien exclusif avec la détention provisoire, il convient de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [C] [V] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 17 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643e35d383146e04f531ec76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel