Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8895ad85da04f53a3b57
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03339 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAKD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2020001739
APPELANT :
Maître Vanessa ARNAUD ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ISLA NOUR actuellement placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de NARBONNE en date du 17/9/2013
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. CA-TH-AR CANALISATIONS - TRAVAUX HYDRAULIQUES - AMÉNAGEMENTS ROUTIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée le 6 juillet 2021 à personne habilitée
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.A. VEOLIA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre chargé du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Isla Nour exploitait depuis 2011 un atelier de découpe de viande dans des locaux situés dans une zone artisanale [Adresse 5] ; ces locaux étaient issus de la division d'un lot opérée antérieurement, en février 2002, par une EURL Rey, titulaire d'un bail à construction, l'autre partie des locaux issus de cette division étant occupée par un restaurant à l'enseigne « McDonald's » ; lors de cette opération de division, le réseau d'eau, ainsi que le compteur desservant les locaux attribués en 2011 à la société Isla Nour, n'ont pas été déplacés, restant en limite des locaux du restaurant et de son parking ; la commune de [Localité 9], propriétaire du terrain, avait fait procéder par la SAS CA-TH-AR à la réalisation d'un réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales et lors des travaux, l'entreprise avait sectionné puis réparé la canalisation d'eau alimentant les locaux qui allaient être occupés à partir de 2011 par la société Isla Nour.
En décembre 2011, la société Isla Nour a reçu une première facture d'eau de la société Veolia Eau, concessionnaire de la commune de [Localité 9] pour l'alimentation en eau potable, indiquant une consommation en cinq mois de l'ordre de 8000 m³, ce qui a conduit le gérant de la société à faire procéder à une recherche de fuite, en février et mars 2012, au niveau du parking du restaurant, recherche n'ayant pas alors permis de détecter l'existence d'une fuite et de la localiser ; une deuxième facture de mars 2012 a également mentionné une consommation importante de l'ordre de 30 m³ par jour et en mai 2012, une fuite a été détectée sur le lot occupé par la société Isla Nour, un procès-verbal de constat étant ainsi établi, le 3 mai 2012, par Me Sauzel-Mary, huissier de justice.
En juin 2012, la société Veolia a émis une nouvelle facture avec les consommations importantes et des montants que la société Isla Nour n'a pu régler malgré les dégrèvements accordés ; faute de paiement d'un solde débiteur de 14 178,25 euros et après un dernier avis du 16 août 2012, la société Veolia a cessé d'alimenter en eau la société Isla Nour, dont le compteur a été enlevé en juin 2013.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Narbonne a, sur l'assignation de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Isla Nour, convertie ultérieurement, le 17 septembre 2013, en liquidation judiciaire.
Entre-temps, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 2013, une expertise destinée à déterminer l'existence d'une fuite dans la canalisation d'eau potable, l'origine des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et les préjudices subis, a été prescrite, à la requête de la société Isla Nour, au contradictoire de la société CA-TH-AR et de la commune de [Localité 9] ; par une seconde ordonnance de référé du 13 juin 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Generali Iard, assureur de la société CA-TH-AR.
Désigné en qualité d'expert, M. [Y] a établi, le 24 avril 2015, un rapport de ses opérations ; il a confirmé l'existence d'une fuite sur le lot occupé par la société Isla Nour au niveau d'un ensemble de raccords et pièces hydrauliques, dont un raccord droit de type « Plasson » en matériau synthétique, raccord serré sur une conduite en polyéthylène raccordée à la conduite en PVC du réseau principal et placée à plus de 1,50 m de profondeur ; il a également souligné qu'en 2009, lors des travaux réalisés par la société CA-TH-AR pour la pose en profondeur, soit vers 2,50 m/TN, d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales à la demande de la commune de [Localité 9], l'entreprise avait manipulé et coupé la conduite en PEHD alimentant en eau potable les locaux ensuite occupés par la société Isla Nour, avant de la raccorder à nouveau au réseau principal, que cette manipulation a pu entraîner mécaniquement un déboîtement ou un « rejeu » relatif du raccord Plasson serré sur la conduite en polyéthylène et qu'ainsi, l'origine de la fuite ayant affecté par la suite le réseau d'alimentation en eau de l'atelier de découpe de la société Isla Nour apparaît être en relation avec ces travaux.
Par exploit délivré les 10 et 12 août 2020, Mme Arnaud, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isla Nour, a fait assigner en responsabilité et indemnisation des préjudices subis par la société devant le tribunal de commerce de Narbonne la société CA-TH-AR, son assureur, la société Generali Iard, ainsi que la société Veolia.
Le tribunal, par jugement du 4 mai 2021, a déclaré les demandes de Mme Arnaud ès qualités irrecevables en raison de la prescription et l'a condamnée à payer à la société CA-TH-AR et à la société Generali, d'une part, et à la société Veolia, d'autre part, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au 3 mai 2012, date de détection de la fuite, qu'à la date du 6 mai 2013 à laquelle a été saisi le juge des référés du tribunal administratif, emportant suspension de la prescription, il s'était écoulé 1 an et 3 jours, que le délai de prescription a recommencé à courir le 24 mai (avril) 2015, date du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], que Mme Arnaud ès qualités aurait donc dû introduire son action en justice avant le 21 mai 2019 et que ne l'ayant fait que par assignation des 10 et 12 août 2020, son action est atteinte par la prescription de l'article 2224 du code civil.
Mme Arnaud, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isla Nour, a régulièrement relevé appel, le 21 mai 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.
Elle demande la cour, dans ses conclusions n° 5 déposées le 16 janvier 2023 via le RPVA et au visa des articles 2224 et suivants du code civil, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, des articles 1382, 1383, 1134 et 1147 du Code civil dans leur version applicable au litige et des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, de :
(')
- juger l'action recevable,
Rejetant toutes conclusions, fin aux prétentions contraires,
Statuant à nouveau,
- retenir la responsabilité civile délictuelle de la société CA-TH-AR,
- condamner la société Generali France, assureur de la société CA-TH-AR, à couvrir l'ensemble des condamnations entreprises et à entreprendre au préjudice de la société CA-TH-AR,
- retenir la responsabilité civile contractuelle de la société Veolia,
- juger que les trois intimées sont tenues à la réparation de l'intégralité des divers préjudices subis par l'appelante et les condamner in solidum à payer la somme de 42 000 000 d'euros à Mme Arnaud, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Isla Nour,
Subsidiairement, avant dire droit, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas assez éclairée sur le montant du préjudice subi,
- désigner tel expert qu'il plaira en matière d'expertise comptable à l'effet de :
' prendre connaissance des documents en possession des parties,
' les entendre en leurs dires et explications,
' déterminer le préjudice financier résultant de la cessation d'activité de la société Isla Nour au regard des fautes commises par la société Veolia et la société CA-TH-AR et ce, sur une période de 20 ans,
' chiffrer le plus précisément possible les préjudices de tous ordres subis par la société Isla Nour et résultant des fautes commises par la société CA-TH-AR et la société Veolia, étant rappelé que la société Isla Nour disposait d'un bail à construire d'une période de validité de 20 ans,
' calculer dès lors le préjudice en fonction de cette période de 20 ans,
' établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai de huit semaines à l'effet d'établir des dires en réponse,
' procéder à un apurement des comptes entre les parties,
' de façon générale, fournir au tribunal tous éléments permettant d'éclairer la juridiction saisie quant aux divers préjudices subis,
En cas de décision avant dire droit,
- condamner in solidum les intimés à servir à Mme Arnaud, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Isla Nour, la somme de 5 000 000 d'euros à titre d'indemnité provisionnelle sur le montant définitif de son préjudice à valoir,
Sur la demande de plafonnement de garantie formulée par la société Generali,
A titre principal,
- juger irrecevable la prétention formulée par la société Generali portant sur l'opposabilité du plafond de garantie,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Generali de sa demande d'opposabilité du plafond de garantie,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les intimés à payer à Mme Arnaud, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Isla Nour, la somme de 50 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la demande de la société Generali visant à opposer un plafond de garantie, formulée après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable en vertu de l'article 910-4 du même code,
- l'action n'est pas prescrite dès lors qu'un nouveau délai de 5 ans a couru à compter du 24 avril 2015, date de dépôt du rapport d'expertise, délai qui expirait le 24 avril 2020 durant la période dite « protégée » en vertu de l'ordonnance « Covid » n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, en sorte que, l'assignation ayant été délivrée avant la date limite du 23 août 2020, l'action n'est pas prescrite,
- la responsabilité délictuelle de la société CA-TH-AR, dont les travaux réalisés en 2009 sont à l'origine de la fuite ayant affecté le réseau alimentant en eau l'usine de la société Isla Nour, est clairement mise en évidence dans le rapport d'expertise de M. [Y],
- le préjudice subi par la société Isla Nour procède, d'une part, de la surconsommation en eau et des factures qu'elle n'a pu payer et, d'autre part, du redressement puis de la liquidation judiciaire consécutive à la cessation de son activité,
- la société Veolia, qui n'a pas averti la société Isla Nour de l'existence d'une fuite au regard des importants volumes d'eau enregistrés par le compteur, qui a laissé la situation s'aggraver et a procédé à une coupure de l'alimentation en eau, a également engagé sa responsabilité contractuelle,
- la perte du fonds de commerce de boucherie en gros de la société Isla Nour a été évaluée à 42 000 000 d'euros par la société d'expertise comptable Sengler Lorenzo.
La société Generali Iard, dont les dernières conclusions ont été déposées le 31 mars 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris, de déclarer en conséquence l'action de Mme Arnaud ès qualités prescrite et irrecevable, de dire son action mal fondée en tant qu'elle est dirigée contre la société CA-TH-AR et son assureur, subsidiairement, de dire que Mme Arnaud ès qualités ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la société CA-TH-AR et de l'existence d'un préjudice lié à cette faute, très subsidiairement, de dire que le plafond de garantie et la franchise sont opposables à Mme Arnaud ès qualités et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- au regard des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances selon lequel le titulaire de l'action directe bénéficie d'un délai de deux années supplémentaires pour agir contre l'assureur, l'action de la société Isla Nour et de Mme Arnaud ès qualités expirait donc le 9 (2) mai 2019, en dehors de toute « période Covid », ce dont il résulte que l'action engagée à son encontre le 10 août 2020 est prescrite,
- les termes du rapport d'expertise de M. [Y] ne permettent pas d'établir la preuve d'une faute de la société CA-TH-AR, alors que la fuite relevée par l'expert judiciaire provient d'un raccord de type « Plasson » qu'elle n'utilisait pas,
- il ne peut également lui être reproché de n'avoir pas réalisé de tests, une fois les travaux réalisés, alors que les locaux de la société Isla Nour n'étaient pas alors occupés et que le réseau d'eau potable n'était pas en service,
- les conclusions de l'expert ne sont basées, en effet, que sur de simples suppositions,
- la société Isla Nour, elle-même, a été négligente dans la réparation de la fuite, dont elle avait connaissance dès le mois de mai 2012,
- en toute hypothèse, le préjudice invoqué n'a aucun rapport avec la fuite de la canalisation, la cessation d'activité de la société Isla Nour ayant pour cause la coupure d'eau effectuée par la société Veolia pour non-paiement des factures,
- elle est également fondée à opposer un plafond de garantie de 320 000 euros et une franchise de 1500 euros pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti, en vertu de l'avenant n° à la police en date du 26 juillet 2010.
La société Veolia, dont les conclusions ont été déposées le 21 décembre 2021 par le RPVA, demande, pour sa part, à la cour au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
A titre principal,
Vu la nécessaire connaissance par la société Isla Nour, dès le mois de décembre 2011, de l'existence d'une fuite d'eau sur son réseau privatif,
Vu l'absence d'obligation légale et contractuelle d'information de sa part,
-juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la société Isla Nour,
-juger que la société Isla Nour n'a souffert d'aucun préjudice,
-juger que Mme Arnaud, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Isla Nour, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la coupure d'eau et les difficultés financières rencontrées par la société Isla Nour,
-juger que la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme Arnaud ès qualités est infondée,
-en conséquence, débouter Mme Arnaud ès qualités de sa demande de condamnation à hauteur de 42 000 000 euros, de sa demande d'expertise et de sa demande de condamnation provisionnelle,
A titre subsidiaire,
-juger la société CA-TH-AR seule responsable de la fuite,
-la condamner en conséquence à assumer avec son assureur toute condamnation qui interviendrait,
En toute hypothèse,
-condamner Mme Arnaud ès qualités à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique en particulier qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé, n'ayant aucune obligation d'information en cas de consommation d'eau excessive affectant un local professionnel et provenant d'une fuite sur les installations privatives, que la société Isla Nour, informée de la surconsommation d'eau dès le mois de décembre 2011, a été négligente à prendre les mesures propres à y remédier et que les difficultés financières rencontrées par celle-ci à l'origine de sa cessation d'activité ne sont pas consécutives à la coupure d'eau, résultant du non-paiement des factures, mais à une dette importante vis-à-vis de l'URSSAF.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société CA-TH-AR n'a pas comparu, la délivrance de l'assignation contenant la déclaration d'appel lui ayant été faite par exploit du 6 juillet 2021 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.
C'est en l'état que l'instruction été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2023 à 9h31.
Postérieurement, la société Generali Iard et Mme Arnaud ès qualités ont déposé, le 31 janvier 2023, de nouvelles conclusions, respectivement à 11h54 et 18h26 ; la société Generali Iard a encore déposé des conclusions le 16 février 2023 à 17h11.
MOTIFS de la DÉCISION :
Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions nouvelles de Mme Arnaud ès qualités déposées le 31 janvier 2023à 18h26 et de la société Generali Iard déposées le 31 janvier 2023 à 11h54 et le 16 février 2023 à 17h11, après clôture d l'instruction.
Sur la recevabilité de l'action, il n'est pas contesté que le point de départ de la prescription quinquennale, au sens de l'article 2224 du code civil, correspond à la date à laquelle la société Isla Nour a précisément détecté l'origine de la fuite sur son lot, soit le 3 mai 2012, ayant fait établir ce jour-là un procès-verbal de constat par Me Sauzel-Mary, huissier de justice ; la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, le 6 mai 2013, a eu pour effet d'interrompre la prescription conformément à l'article 2241 du même code et de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans qui a cependant été suspendu, en application de l'article 2239, à compter de l'ordonnance du juge des référés du 25 juin 2013 prescrivant une expertise confiée à M. [Y] et ce, jusqu'au 24 avril 2015, date à laquelle l'expert a établi un rapport de ses opérations.
Contrairement à ce que soutient Mme Arnaud ès qualités, ce n'est pas un délai de prescription de cinq qui a recommencé à courir à compter du 24 avril 2015 puisqu'il y a lieu d'y soustraire la période du 6 mai 2013, date de la saisine du juge des référés administratif, au 25 juin 2013, date de l'ordonnance prescrivant l'expertise et emportant suspension de la prescription, soit 50 jours au total, période durant laquelle le délai de prescription a couru.
Le délai de prescription a donc expiré le 5 mars 2020 (5 ans ' 50 jours) et non, comme il est soutenu, le 24 avril 2020.
Il résulte de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période), modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et de l'article 2 de la même ordonnance, que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Ainsi, Mme Arnaud ès qualités ne saurait bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée, le délai de prescription de l'action ayant expiré antérieurement au 12 mars 2020, c'est-à-dire en dehors de la période dite « protégée » en vertu des ordonnances « Covid ».
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré son action, introduite par exploit délivré les 10 et 12 août 2020, atteinte par la prescription à l'égard tant de la société CA-TH-AR et de la société Veolia que de la société Generali Iard, assureur de la société CA-TH-AR, les autres moyens développés étant surabondants.
Succombant sur son appel, Mme Arnaud, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isla Nour, doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Generali Iard et à la société Veolia la somme de 2000 euros à chacune en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare les conclusions nouvelles de Mme Arnaud ès qualités déposées le 31 janvier 2023 à 18h26 et de la société Generali Iard déposées le 31 janvier 2023 à 11h54 et le 16 février 2023 à 17h11, irrecevables,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 4 mai 2021,
Condamne Mme Arnaud, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isla Nour, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Generali Iard et à la société Veolia la somme de 2000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 114-1 du code des assurances selon lequel larticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil.article 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 18 avril 2023
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