Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891aad85da04f53a3d80
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 1 262 149 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 2023 N° RG 22/01690 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCJN AFFAIRE : Mme [G], [K], [X] [Z] divorcée [V] [S] Exerçant sous l'enseigne [Z]-[D]- [N] C/ S.C.I. GMPA FOCH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : 11-21-000360 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18/04/23 à : Me Anne-laure DUMEAU Me Amandine GIROD-LEVEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G], [K], [X] [Z] divorcée [V] [S] Exerçant sous l'enseigne [Z]-[D]-[N] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43024 - Représentant : Maître Aude LASSERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.C.I. GMPA FOCH N° SIRET : 789 313 301 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Amandine GIROD-LEVEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 novembre 2015, à effet du 7 novembre 2015, pour une durée de trois ans renouvelables, la société civile immobilière GMPA Foch a donné à bail à Mme [G] [Z], un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 700 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1 700 euros. Par courrier du 4 juillet 2019, Mme [Z] a donné congé à la société GMPA Foch. Les clés de l'appartement ont été restituées le 29 juillet 2019, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice en présence de la locataire. La société GMPA Foch a, par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2019, saisi le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt statuant en référé qui, par ordonnance du 18 janvier 2021 a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses soulevées en défense et de l'absence d'urgence. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2021, la société GMPA Foch a assigné Mme [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Boulogne-Billancourt aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 12 621,49 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, - 4 565 euros au titre des dégradations locatives survenues durant la location, - 3 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - condamné Mme [Z] à payer à la société GMPA Foch la somme de 12 621,49 au titre de l'arriéré locatif, décompte arrêté au 31 décembre 2020, échéance de juillet 2019 incluse, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 sur la somme de 5 648 euros et du 2 juin 2021, date de délivrance de l'assignation pour le surplus, - débouté la société GMPA Foch de la demande qu'elle formulait au titre des dégradations locatives, - débouté la société GMPA Foch de sa demande indemnitaire, - condamné Mme [Z] aux dépens, - condamné Mme [Z] à payer à la société GMPA Foch une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 octobre 2022, elle demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - déclarer irrecevables toutes les demandes reconventionnelles formulées par la société GMPA Foch dans ses conclusions d'intimées, - déclarer irrecevable, au surplus mal fondée la demande de nullité de la procédure d'appel pour défaut d'exécution provisoire formée au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à titre principal : - prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 2 juin 2021 et, par voie de conséquence, la nullité de l'acte introductif d'instance du 2 juin 2021, en conséquence : - prononcer la nullité du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt (RG n° 11-21-000360), à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne faisait pas droit à la demande d'annulation du jugement, - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à la société GMPA Foch la somme de 12 621,49 au titre de l'arriéré locatif, décompte arrêté au 31 décembre 2020, échéance de juillet 2019 incluse, * a dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 sur la somme de 5 648 euros et du 2 juin 2021, date de délivrance de l'assignation pour le surplus, * l'a condamnée aux dépens, * l'a condamnée à payer à la société GMPA Foch une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - débouter la société GMPA Foch de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société GMPA Foch à lui rembourser les frais de remplacement du compteur électrique défectueux, soit 1 522,76 euros, - condamner la société GMPA Foch à lui rembourser les frais de remplacement de la chaudière défectueuse, soit 3 036,05 euros, - condamner la société GMPA Foch à lui rembourser le montant du dépôt de garantie indûment non restitué, soit 1 700 euros, - condamner la société GMPA Foch à lui restituer à titre de remise de loyer en raison du préjudice de jouissance lié à l'absence d'eau chaude entre le 7 novembre et le 18 décembre 2015, soit la somme de 680 euros, - condamner la société GMPA Foch à lui payer au titre du préjudice de jouissance subi en raison du dysfonctionnement des installations électriques et de gaz la somme de 5 000 euros, - condamner la société GMPA Foch à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 novembre 2022, la société GMPA Foch demande à la cour de : - la dire bien fondée en ses écritures et la recevoir en toutes ses demandes, - constater la validité de l'exécution de la décision du 11 janvier 2022, de la régularité de sa signification et de la régularité de la délivrance de l'assignation en date du 2 juin 2021, - constater l'absence d'exécution du jugement de première instance par Mme [Z], En conséquence et à titre principal, - constater que Mme [Z] n'a jamais procédé au paiement de la condamnation de première instance prononcée à son encontre par le jugement du tribunal de proximité du 11 janvier 2022, - constater l'irrégularité de la déclaration d'appel et prononcer la nullité de la procédure d'appel, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Mme [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 1 522,76 euros pour remplacement du compteur éclectique, - débouter Mme [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 3 636,05 euros pour remplacement en urgence et sans autorisation de la chaudière, - débouter Mme [Z] de sa demande de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 1 700 euros versé lors de la signature du contrat de bail locatif, - débouter Mme [Z] de sa demande de préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 680 euros, -débouter Mme [Z] de sa demande de préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 5 000 euros, - débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, et au surplus, statuant à nouveau sur la demande reconventionnelle : - condamner Mme [Z] à lui rembourser la somme de 2 865 euros pour les travaux de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie de 1 700 euros, - condamner Mme [Z] au paiement des frais irrépétibles, fondé sur l'article 700 du code de procédure civile et à la somme de 5 000 euros, - dire les entiers dépens à la charge de Mme [Z] en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire en matière de référé au visa de l'article 514 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction sera prononcée le 25 janvier 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur l'exception de nullité la procédure d'appel soulevée par l'intimée au visa de l'article 524 du code de procédure civile. La SCI GMPA invoque, au fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la nullité de la procédure d'appel au motif que Mme [Z] [N] n'a pas exécuté la décision rendue le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, dont appel, qui lui a été signifiée le 4 mars 2022. Sur ce, La cour fait observer à titre liminaire que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne permettent pas d'obtenir la nullité d'un appel, mais sa radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel. Au surplus, cette demande de radiation doit être présentée devant le conseiller de la mise en état et ce, dans le délai imparti à l'intimé pour conclure au fond par l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence, il appartenait à la SCI GMPA de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile et ce, avant le 28 septembre 2022 à minuit, au regard de la signification des conclusions de l'appelante, le 28 juin 2022, ce qu'elle s'est abstenue de faire. En conséquence, la SCI GMPA ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande de radiation formulée devant la cour. - Sur la nullité de l'acte introductif d'instance invoquée par l'appelante et la demande subséquente d'annulation du jugement dont appel. Mme [Z] [N] soulève la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 4 juin 2019 et demande par voie de conséquence l'annulation du jugement dont appel rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt. L'appelante fait valoir que les règles instituées par les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile doivent être respectées avec rigueur par le commissaire de justice, ce qu'il s'est abstenu de faire puisqu'il s'est borné à constater que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, à l'exclusion de toutes autres diligences. Sur ce, L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte, les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'un telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans toutes les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté, l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il résulte du dernier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Toutefois, la seule mention dans l'acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et partant, ne satisfait pas exigences posées à l'article 656 du code de procédure civile (Cass.2ème civ. 8 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16.183). En l'espèce, le commissaire de justice mentionne dans l'acte de signification de l'assignation du 2 juin 2021 délivrée dans les termes des articles 655 et 656 du code de procédure civile à l'adresse suivante : Mme [Z] [N] chez M. et Mme [R], [Adresse 4] : 'n'ayant pu avoir de précision suffisante sur le lieu où elle se trouvait et après avoir effectué les vérifications suivantes : nom sur la boîte aux lettres'. La cour observe que le commissaire de justice ne précise pas les diligences effectuées pour conclure au constat qu'il n'a pas de précisions suffisantes sur le lieu où réside Mme [Z] [N], s'étant borné à constater que son nom figurait sur la boîte aux lettres, étant observé qu'il ressort de l'acte que l'auxiliaire de justice s'est présenté à cinq reprises sur une période de 13 jours, alors que manifestement la signification à personne n'était pas possible, sans pour autant procéder à des recherches d'un autre domicile éventuel. Aux termes de l'article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est notamment prescrit par les articles 654 à 659, est observé à peine de nullité, de sorte que l'absence ou le manque de diligences du commissaire de justice, en méconnaissance des dispositions des articles 655 et 656 du même code, entraîne la nullité de l'acte de signification, sans qu'il soit nécessaire de faire état d'un grief. Il y a lieu de souligner à cet égard qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à celui qui l'invoque, ce qui est le cas en l'espèce, dans la mesure où Mme [Z] [N] qui n'a pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance n'a pas pu se présenter devant le tribunal de proximité juge pour faire valoir ses droits, de sorte qu'elle a été privée du double degré de juridiction. La cour ne peut donc que prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et partant celle de l'acte, en ce que sa signification ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile et par voie de conséquence prononcer l'annulation du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt. Lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu en première instance, a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et, subsidiairement, sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité ne peut pas statuer sur le fond (Cass.2ème civ.8 janvier 2015, n°13-14.781). ll n'y a pas lieu, au cas d'espèce, de statuer au fond puisque l'appel est dépourvu de tout effet dévolutif le jugement étant nul en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et les conclusions subsidiaires de l'appelante, dès lors sans portée. La société civile immobilière intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de la société civile immobilière GMPA Foch, Dit que la signification de l'acte introductif d'instance ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile, Prononce en conséquence la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 2 juin 2021, Annule le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière GMPA Foch à payer à Mme [G] [Z] [D]-[N] une indemnité de 3 000 euros, Condamne la société civile immobilière GMPA Foch aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile ne permetarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civile. Cet avisarticle 700 du code de procédure civile et à la sarticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 655 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f891aad85da04f53a3d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel