Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f7e704a005d1ed6fca
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 1 437 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01182 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORAM Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F19/00038 APPELANTE : SAS +ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIME : Monsieur [S] [T] né le 13 Mars 1992 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 15 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [T] a été embauché le 1er septembre 2015 par la SAS +ASSURANCES en qualité d'employé d'entreprise de courtage en assurance suivant un contrat à durée indéterminée emploi avenir. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait la fonction de responsable d'unité pour un salaire mensuel brut hors prime de 1 558€. Le 25 septembre 2015, le 19 février 2016 et le 12 mars 2018, [S] [T] a fait l'objet d'avertissements. Par courrier du 13 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin suivant. Par lettre du 29 juin 2018, [S] [T] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « votre absence, sans autorisation ni justification, à votre poste de travail de façon continue depuis le 25 mai 2018 ». Estimant son licenciement injustifié, [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 21 février 2019 qui, par jugement du 5 février 2020, a : - condamné la SAS+ASSURANCES à lui payer les sommes de : - 7 186,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et abusif, - 4 791,32€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 479,13 € brut au titre des congés payés y afférents, - 1 679,96€ net au titre de l'indemnité de licenciement, - 14 374 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 1 947,50 € brut au titre de rappel de salaire pour la période du 22 mai 2018 au 29 juin 2018, - 194,75 € brut au titre des congés payés y afférents, - 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné sous astreinte la SAS+ASSURANCES à lui adresser le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées. La SAS +ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 26 février 2020. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les rétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 mars 2021, [S] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS +ASSURANCES au paiement de différentes sommes, sauf à lui allouer la somme de 9 582,64€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; , - infirmer le jugement sur les autres chefs de demandes et condamner la SAS +ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes : * 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2 280,08€ net au titre des congés payés sur rappel de commissions, * 1 500€ au titre du préjudice d'angoisse, * 1 000€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1 000€ au titre des dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion, * 1 282,60€ net au titre du commissionnement dû pour le mois d'avril 2018, outre les congés payés afférents à hauteur de 128,26€, - ordonner la justification du paiement des charges sur commissions éludées sous délai d'un mois, et à défaut sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai, - ordonner la remise sous astreinte de 100€ du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de paie confirmes à la décision à intervenir, - dire que les intérêts courront à compter du 21 février 2019, subsidiairement à compter du 5 février 2020, - dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil - condamner la SAS +ASSURANCES à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail - sur le rappel de congés payés résultant du rappel de commissions et la justification du paiement des charges relatives aux commissions de septembre 2015 à mars 2018 A titre liminaire, il sera relevé que [S] [T], dans le dispositif de ses conclusions, ne demande ni la requalification des frais remboursés en commissions, ni que la cour ordonne à l'employeur le paiement des charges afférentes mais seulement qu'elle condamne celui-ci au versement des congés payés sur rappel de commissions et ordonne la justification du paiement des charges afférentes. Par application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif. A l'appui de son appel incident, [S] [T] affirme que la SAS +ASSURANCES avait mis en place un système de versement de commissions déguisé sous la forme de remboursement de frais fictifs, ce qui ressortirait du fait qu'il disposait d'un véhicule de fonction et qu'aucune commission n'apparaît sur les fiches de paie. L'employeur fait valoir que conformément au contrat de travail du salarié, celui-ci n'a été rémunéré qu'avec un salaire fixe depuis plus de deux ans et qu'il n'a jamais réclamé le paiement de commissions. Il fait observer que le salarié a été payé des frais selon les notes de frais qu'il communiquait et que, même lorsqu'il a bénéficié d'un véhicule de service en janvier 2017, il a continué de lui soumettre des notes de frais. Il en déduit que c'est en réalité [S] [T] qui a établi des notes de frais fictives à compter de janvier 2018. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au salarié de faire la preuve de l'existence de la créance au titre de la rémunération qu'il invoque à l'encontre de son employeur. Réciproquement, c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire. Afin d'établir la réalité de sa créance, il incombe donc à [S] [T] de rapporter la preuve du caractère fictif des frais dont il a obtenu indemnisation de septembre 2015 à mars 2018 et de l'existence du commissionnement. Alors que le contrat de travail du salarié ne prévoit ni le paiement de commissions ni le remboursement de frais, il est prouvé que le salarié a, au cours de la relation contractuelle, perçu le remboursement de frais et ponctuellement le paiement de commissions. La lecture des bulletins de paie fait en effet apparaître : - aux mois septembre et octobre 2015 puis de mars, avril et juillet 2016, le paiement de commissions, - des mois de septembre 2015 à octobre 2016, des remboursements de frais, - des mois de novembre 2016 à mai 2018, des remboursements de frais kilométriques. En outre, en produisant les divers courriels adressés par la direction à l'ensemble des salariés, ses fiches de paie, les messages qu'il a échangés avec le représentant de la direction ainsi que les fiches d'objectifs, il rapporte la preuve qu'il existait un usage dans l'entreprise, au moins depuis sa prise de poste, consistant à faire bénéficier l'ensemble des salariés de commissions selon les conditions fixés par l'employeur et notamment dès qu'un premier seuil de 900€ de chiffre d'affaires brut personnel était dépassé. Plus particulièrement le courriel du 9 juin 2016 auquel l'employeur a répondu en ces termes « le calcul semble correct sur le principe. Sauf erreur, la différence provient de contrats non encore enregistrés au moment du règlement » et le tableau de classement de l'ensemble des salariés, justifiant qu'au moins au mois de septembre 2016, il a atteint un objectif de chiffre d'affaires de 1 924,36€ brut supérieur au seuil de déclenchement de la commission mensuelle, démontrent qu'au moins sur ces deux mois, [S] [T] avait droit au paiement d'une commission. Or, le paiement de cet élément de rémunération n'apparaît pas sur les bulletins de mai ou septembre 2016. Ensuite, [S] [T] rappelle que le 17 janvier 2017, l'employeur a mis un véhicule à sa disposition. Au cours de la relation contractuelle, les parties ont indifféremment intitulé ce véhicule de « véhicule de fonction » ou « véhicule de service ». Il résulte des pièces du dossier que : - aucune condition d'utilisation n'a été fixée lors de la remise du véhicule, faute de contractualisation lors de sa mise à disposition, - [S] [T] avait toujours à sa disposition le même véhicule, - pour l'utilisation du véhicule, le salarié payait une somme mensuelle de 75€ à l'employeur, laquelle a augmenté à compter du mois de mars 2018 au regard du nombre important de kilomètres réalisé. Cette cotisation mensuelle n'apparaît pas sur les bulletins de paie, - le 24 mai 2018, l'employeur lui a proposé un avenant au contrat de travail aux termes duquel il était procédé « à la régularisation ce jour, de la remise d'un véhicule de fonction à Mr [T] [S] le 17 janvier 2017 », qu'il a refusé de signer. Il ne ressort d'aucune pièce que le salarié était informé, lors de la remise du véhicule, que son usage était strictement professionnel ou qu'il aurait eu l'obligation de le restituer à la fin de son service ni qu'il était utilisé par d'autres salariés. Dans ces conditions, il convient de dire que [S] [T] bénéficiait d'un véhicule de fonction au titre d'un engagement unilatéral de l'employeur depuis le 17 janvier 2017. Le fait pour le salarié de disposer d'un véhicule de fonction tend à prouver la fictivité du remboursement des frais que le salarié n'a pas eu à exposer. A ce titre, l'employeur, qui verse l'ensemble des notes de frais, soutient que le remboursement des frais (kilométriques ou non) était réalisé sur la base des déclarations du salarié et correspondent à l'indemnisation du trajet domicile-travail. Toutefois, il apparaît que le montant des frais remboursés sur les bulletins de paie ne correspond pas toujours aux notes de frais. C'est ainsi, qu'à plusieurs reprises, elles indiquent des frais ou un nombre de kilomètres inférieurs au montant qui a été versé, notamment au mois de mai 2016 où la note de frais ne mentionne que 24€ alors que la fiche de paie fait état d'un remboursement de frais à hauteur de 517,88€. De même, au mois de septembre 2016, la note de frais fait état de 2 632 kilomètres, qui correspondent à 948,96€ de frais kilométriques, alors que le bulletin de paie indique un remboursement de frais de 1 360€. Cette absence de correspondance entre les notes de frais et les montants versés à titre de remboursement est à mettre en corrélation avec le fait qu'aux mois de mai et septembre 2016, [S] [T] avait droit au paiement d'une commission qui n'apparaît pas sur ses bulletins de paie. De plus, alors que les notes de frais ne devraient concerner que les trajets domicile-travail réalisés avec le véhicule personnel du salarié, soit les trajets de [Localité 7] à [Localité 4], le véhicule de la société étant basé à [Localité 4], force est de constater que ces documents font état, d'une part, de trajets à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 5] ou encore d'autres villes, d'autre part, d'un nombre de kilomètres variables compris entre 1 448 et 3 459 chaque mois. Les incohérences permettent d'établir que les frais remboursés, qu'ils soient kilométriques ou non, étaient au moins partiellement fictifs. Pour autant, la cour constate que, dans les mêmes courriels, le salarié retient l'existence de frais à rembourser (hors frais de repas et de téléphone), notamment les sommes de 479,17€ pour le mois d'avril 2017 (pièce 25), correspondant à des frais d'essence et de péage aux mois de mars et avril 2017, ou encore de 1 130€ au mois d'octobre 2017 (pièce 29), étant observé que ce dernier montant correspond à une somme dont il demande la réintégration en tant que commissions. Il s'en déduit qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'intégralité des frais remboursés par l'employeur constituent des commissions qui lui sont dues. Ainsi, au regard des différents éléments produits de part et d'autre, il est manifeste que l'employeur a, sous couvert de remboursement de frais, payé partiellement les commissions du salarié, en sus du paiement des frais dus. Dès lors que l'employeur ne produit aucun élément pour justifier du calcul relevant des commissions, que le salarié a déjà été payé de commissions sur certains mois et que les frais d'essence et de péage exposés à titre professionnel s'élèvent à une somme de l'ordre de 300€ selon les échanges produits, il en résulte que les commissions payées sous couvert de remboursement de frais, kilométriques ou non, s'élèvent à la somme de 10 849€. Il convient donc de condamner l'employeur au paiement des congés payés afférents à cette somme, soit 108,49€, sans qu'au vu de cette condamnation, il soit nécessaire de lui enjoindre d'avoir à justifier du paiement des charges correspondantes. - sur le rappel de commission d'avril 2018 : Il a été dit que [S] [T] pouvait bénéficier de commissions. A ce titre, le salarié produit un tableau intitulé « Classement définitif avril 2018 » établi à l'entête de l'employeur, duquel il ressort qu'il est classé 3ème sur 20 et qu'il a réalisé les objectifs demandés puisqu'il a atteint un total de 1 685,46€, supérieur au seuil de déclenchement des commissions. L'employeur, auquel il appartient de produire les éléments de calcul des commissions, ne soutient aucun argument sur ce point et ne présente aucun calcul qui viendrait contredire celui du salarié. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de commission du salarié pour le mois d'avril 2018 à hauteur de 1 282,60€ net, outre 128,26€ de congés payés. - sur le travail dissimulé : Il ressort de ce qui précède que l'employeur a volontairement payé les commissions du salarié par l'intermédiaire de remboursements de frais, qui sont exempts de cotisations sociales, et a, de ce fait, intentionnellement omis de procéder aux déclarations relatives aux cotisations sociales en violation de l'article L.8221-5 du code du travail. Dans ces conditions, le jugement qui a fait droit à la demande du salarié sera confirmé. - sur le droit à la déconnexion : [S] [T] estime ne pas avoir bénéficié du droit à la déconnexion garanti par l'article L. 2242-17 du code du travail et indique qu'il a été régulièrement sollicité par son employeur en dehors de ses horaires de travail. Il produit un procès-verbal de constat d'huissier établissant que l'employeur lui a adressé à plusieurs reprises des messages avant 8h22 ou après 18h25 sur la période du 6 février 2016 au 16 mai 2018. Il produit en outre quelques courriels adressés par le directeur du groupe ou la directrice commerciale après 19 heures aux mois de septembre et octobre 2017. Outre que l'employeur ne démontre pas la raison pour laquelle il serait exonéré de l'application de l'article L. 2242-17 du code du travail imposant une négociation annuelle sur les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, il lui appartenait de veiller au respect de ce droit. En l'espèce, il est démontré que es SMS et courriels produit ont été adressés à l'initiative de l'employeur sur des plages horaires qui ne pouvaient correspondre au temps de travail du salarié et que certains envois appelaient à une réponse rapide. Il en résulte que l'employeur n'a pas respecté les obligations mises à sa charge et qui visent à protéger la sécurité et la santé du travailleur. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué [S] [T] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. - sur la carte professionnelle et le préjudice d'angoisse subi : Rappelant que la convention collective applicable à son contrat de travail impose la remise d'une carte professionnelle, [S] [T] expose que celle-ci ne lui a été délivrée qu'après qu'il ait insisté auprès de l'employeur. Il soutient que le fait d'avoir travaillé pendant des mois sans cette carte le mettait dans l'illégalité en cas de contrôle. Il sollicite donc la somme de 1 500€ au titre du préjudice d'angoisse subi. [S] [T] ne justifie ni du fait qu'il ait dû intervenir pour obtenir la carte ni du préjudice invoqué, en sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement. - sur l'exécution déloyale du contrat de travail : En application des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, dans leur version applicable lors de la signature du contrat de travail, le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ainsi que d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois par le médecin du travail. Depuis le 1er janvier 2017, ce dernier article prévoit que le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. [S] [T] estime, qu'en l'absence de visite médicale effective durant sa présence dans l'entreprise, il a été privé de la garantie d'un contrôle de son état de santé au regard de ses conditions de travail, alors que l'employeur, qui lui adressait des SMS tardifs, avait une attitude proche du harcèlement. Il n'est pas contesté que [S] [T] n'a bénéficié d'aucun examen médical durant l'intégralité de sa relation contractuelle, la visite médicale du 4 janvier 2017 n'ayant pas eu lieu. Pour autant, il ne justifie d'aucun préjudice subi à ce titre, le défaut de la 'garantie de contrôle' étant insuffisant en l'espèce. Il convient en conséquence de confirmer la décision qui l'a débouté de sa demande des dommages et intérêts de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : L'employeur expose que le salarié a délibérément choisi de ne pas récupérer le véhicule de service le 24 mai 2018 dans la mesure où il avait refusé de signer l'avenant qui lui était soumis de contractualiser son utilisation. Il soutient que le véhicule avait été mis à sa disposition au mois de janvier 2017 à la suite du changement de sa zone de travail habituel et qu'il a été contraint d'en contractualiser l'utilisation en raison de l'utilisation déraisonnable qui en était faite. Il en déduit que le refus de signature du salarié de l'avenant est « illégitime ». Le salarié, qui rappelle que la remise du véhicule n'avait pas été contractualisée, soutient que l'employeur lui a retiré son véhicule de fonction alors qu'il savait qu'il ne disposait pas de véhicule personnel. Il considère en conséquence qu'il n'a pu réaliser sa prestation de travail du fait de l'employeur et que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le véhicule, pour lequel le salarié n'avait pas de restriction d'utilisation et payait la somme de 75€ mensuelle, est un véhicule de fonction (et non de service) qui constituait un avantage en nature. En effet, il pouvait utiliser ce véhicule pour ses déplacements personnels et non uniquement professionnels. Cet avantage en nature ne figure pas au contrat de travail. Toutefois, il ressort des éléments ci-dessus que le salarié bénéficiait d'un véhicule de fonction depuis plusieurs mois et qu'en contrepartie de cet avantage en nature, l'employeur déduisait une somme mensuelle de sa rémunération. Il s'agissait ainsi, dès lors qu'elle avait été accepté par le salarié, d'une pratique contractualisée par l'employeur ; De surcroît, les courriels antérieurs à l'avenant proposé ne peuvent s'analyser en une dénonciation de l'engagement unilatéral de l'employeur qui nécessite, outre l'information individuelle du salarié concerné, une celle des représentants du personnel ; Il s'ensuit que la fourniture du véhicule de fonction au salarié s'imposait à l'employeur et que celui-ci ne peut donc reprocher au salarié de ne pas avoir signé l'avenant qui a été proposé le 24 mai 2017. En ne remettant pas le véhicule de fonction au salarié au motif que le salarié n'a pas signé l'avenant, l'employeur a non seulement modifié les conditions de travail du salarié mais l'a surtout empêché de réaliser sa prestation de travail, étant observé que le 22 mai 2018, [S] [T] informait l'employeur qu'il n'avait plus de véhicule personnel. Il résulte de ces éléments que le licenciement intervenu le 29 juin 2018 est abusif, l'employeur ne pouvant reprocher au salarié le caractère injustifié de son absence depuis le 25 mai 2018 alors qu'il l'a privé du véhicule de fonction nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. La rupture du contrat de travail, dépourvue de cause réelle et sérieuse, doit être indemnisée, de même que lui sont dues ses salaires à compter du 22 mai 2018, date à laquelle l'employeur ne l'a pas mis en mesure d'exercer sa prestation ; Le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié, les commissions qui devant être prises en compte dans le salaire mensuel moyen. Au regard de l'ancienneté de [S] [T], de son salaire au moment du licenciement et du préjudice subi, et n'étant pas démontré que l'entreprise compterait moins de 11 salariés, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 7 186,98€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 1 947,50 € à titre de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2018, outre 194,75€ de congés payés afférents. Le salarié, qui expose que le licenciement est abusif en ce qu'il résulte d'une man'uvre constitutive d'un dol de la part de l'employeur, sollicite des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Or, celui-ci ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct né de la perte de l'emploi réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en sorte que sa demande doit être rejetée. Sur les autres demandes: La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS +ASSURANCES au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [S] [T] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois. Les sommes allouées à titre de salaires produiront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision de justice qui fixe les montants des indemnités. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de [S] [T] à hauteur de 2 000€. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 5 février 2020 en ses dispositions relatives aux congés payés sur rappel de commission, aux dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion, au rappel de commissionnement dû pour le mois d'avril 2018 et à la remise des documents sous astreinte, Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la SAS +ASSURANCES à verser à [S] [T] les sommes suivantes : - 108,49€ net au titre des congés payés sur rappel de commissions, - 300 € net à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion, - 1 282,60€ net au titre du rappel de commission du salarié pour le mois d'avril 2018 à hauteur de net, outre 128,26€ de congés payés, Ordonne la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt, Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes allouées à titre de salaires à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et sur celles allouées à titre d'indemnités à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil Ordonne le remboursement par la SAS +ASSURANCES au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [S] [T] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ; Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS +ASSURANCES aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail.article 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle L. 2242-17 du code du travail imposant une négocarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 2242-17 du code du travail et indique quarticle 1353 du code civil quarticle L.1235-4 du code du travail
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- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f7e704a005d1ed6fca
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