Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d815e704a005d1ed706f
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 87 513 227 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° /2023, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17225 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATZX Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2019 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/00157 APPELANTE S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité adit siège social sis [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 INTIMEE S.C.C.V. LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité adit siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1378 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Greffière, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La Société Civile de Construction Vente (SSCV) LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, les ensembles immobiliers suivants à [Localité 7]), dans l'éco quartier du Bois d'Auteuil : Îlot 1 : 11 appartements et 5 maisons situés au [Adresse 3] Îlot 7 : 18 maisons situées [Adresse 6] Dans ce cadre, le lot terrassement gros 'uvre a été confié à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE et deux marchés de gré à gré ont été signés le 12 septembre 2016 aux conditions suivantes : Îlot 1 : pour un prix global et forfaitaire de 577 787,83 euros HT Îlot 7 : pour un prix global et forfaitaire de 729 276,89 euros HT La gestion du compte prorata a été confiée à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE. L'opération a été conduite sous la maîtrise d''uvre de JF INGENIERIE. Les travaux ont été réceptionnés le 7 novembre 2017 pour l'Îlot 7 et la 24 janvier 2018 pour l'Îlot 1. Un contentieux sur les sommes restant dues au titre des marchés est né entre les parties et la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE a assigné la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL devant le tribunal de grande instance de PARIS par acte du 21 décembre 2018 sollicitant le paiement des sommes suivantes : 89 370,90 euros TTC au titre de l'Îlot 1 47 086,96 euros TTC au titre de l'Îlot 7 25 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a : Rejeté l'application de l'article 23 du cahier des clauses générales concernant l'Îlot 7 ; Dit que la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL ne peut plus contester le mémoire définitif du 2 février 2018 de la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE qu'elle est réputée avoir accepté, à l'exception des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation écrite et des sommes expressément reconnues par la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE comme devant rester à sa charge ; Condamné, par conséquent, la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL à payer à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE la somme de 50 098,85 euros TTC après compensation des créances réciproques ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 19 octobre 2018 ; Dit que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans sa nouvelle rédaction applicable aux faits ; Condamné la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE à exécuter les travaux correspondant aux réserves ci-après énumérées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement : Traiter la fissure verticale sur voile (lot C01) Reprendre les accrocs sur les appuis des fenêtres de l'étage du duplex suite à l'intervention du 2 avril 2018 (lot C05) Reprendre la fissure en façade du logement (lot C11) Reprendre la grande fissure sur façade qui part de la fenêtre de la chambre 2 et se prolonge sur 1 m environ (lot M12) Traiter la fissure au droit de la première volée d'escalier sur voile béton (lot M15) Traiter la fissure sur corniche, façade Nord Est (parties communes du collectif) Reprendre la fissure sur le mur de l'escalier (lot M14) Reprendre la fissure sur la façade de la maison (lot M13) Dit que faute pour la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE de procéder aux travaux précités, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé pendant trois mois à la somme de 100 euros par jour de retard ; Dit qu'au-delà de ce délai de trois mois, il devra de nouveau être statué ; Autorisé la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL, en cas de défaut d'exécution en nature dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, à faire appel à une entreprise tierce pour exécuter les travaux, aux frais et risques de la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE ; Débouté la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL de sa demande de compensation entre le montant des condamnations et le prix des travaux à exécuter dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; Condamné la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE à communiquer à la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL les dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ; Dit que faute pour la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE de procéder à la communication de ces documents, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé pendant trois mois à la somme de 100 euros par jour de retard ; Dit qu'au-delà de ce délai de trois mois, il devra de nouveau être statué ; Condamné la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL à payer à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL aux dépens ; Admis les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 29 août 2019, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE a interjeté appel de ce jugement. Aux termes ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 août 2020, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil Vu le CCAG (norme NF P03.001) Infirmer le jugement du 12 juillet 2019 du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a limité les condamnations de la SCCV DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL à 50.098,85 euros TTC Dire et juger que la société LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL n'a pas fait connaître ses contestations dans le délai de 40 jours prévu par la Norme NF P 03 001 constituant le cahier des charges de l'opération, Dire et juger en conséquence, que la société LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL AUTEUIL DUPLEX a accepté les demandes de paiement de la société ABT pour les décomptes des Ilots 1 et 7, En conséquence, condamner la Société LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL à payer à la société ABT : 89.370,90 euros TTC pour l'îlot n°1 47.086,96 euros TTC pour l'îlot n°7 Dire que ces sommes porteront intérêts au taux moratoire contractuel soit le taux de l'intérêt légal majoré de 7 points, à compter du 19 octobre 2018 Dire que ces sommes sont capitalisées conformément aux règles de l'anatocisme, Condamner la société LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner la société LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, outre la somme de 10 000 euros demandée en première instance. Débouter la SCCV DUPLEX DU BIOS D'AUTEUIL de toutes ses demandes reconventionnelles. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2021, la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL demande à la cour de : Vu l'article 16 du Code de procédure civile Vu les pièces produites aux débats et notamment les pièces contractuelles, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur version antérieure à octobre 2016 Vu les articles 1183, 1792 et suivants du Code Civil, - INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 juillet 2019 en ce qu'il a : o Rejeté l'application de l'article 23 du cahier des clauses générales (CCG) concernant l'îlot 7 ; o Dit que la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL ne peut plus contester le mémoire définitif du 2 février 2018 de la société ABT qu'elle est réputée avoir accepté à l'exception des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation écrite et des sommes expressément reconnues par la société ABT comme devant rester à sa charge ; o Condamné la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL à payer à la société ABT la somme de 50 098,85 euros TTC après compensation de créances réciproques ; o Dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 7 points, à compter du 19 octobre 2018 ; o Dit que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront capitalisés o Débouté la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL de ses demandes en paiement à titre reconventionnel ; o Condamné la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL à payer à la société ABT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. - CONFIRMER le jugement pour le surplus. Et par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONSTATER préalablement que la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE demande 47.086,96 euros TTC au titre de l'ilot 1 et 89.370,90 euros au titre de l'îlot7 et non l'inverse comme il est indiqué par erreur dans son dispositif. - CONSTATER que la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE n'a pas fourni à la Cour ses mémoires définitifs du 2 février 2017 et qu'elle ne justifie donc pas de sa prétendue créance. En conséquence : A titre principal pour l'ilot 7 - DEBOUTER la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE de sa demande en paiement de 89.370,90 euros TTC au titre de l'ilot 7 comme étant irrecevable en application de l'article 23 du CCG. A titre principal pour l'ilot 1 et subsidiaire pour l'ilot 7 - DEBOUTER la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE de sa demande en paiement de 89.370,90 € TTC au titre de l'ilot 7 et de 47.086,96 € TTC pour l'ilot 1 comme étant non fondée en l'état actuel des pièces produites et irrecevables au vu des mémoires transmis le 2 août 2018. A titre plus subsidiaire pour les ilots 1 et 7 - CONSTATER que la procédure d'établissement des décomptes généraux définitifs n'a pas été respectée, - DIRE ET JUGER la SCCV recevable et bien fondée en ses contestations. Pour l'ilot 1 - CONSTATER que le montant du marché pour l'ilot 1 s'élève à 693.345,40 euros TTC soit 641 960,49 euros TTC après déduction du compte prorata de 2 % et que la SCCV justifie avoir versé 638 099,46 eurosTTC au 1er janvier 2019. En conséquence : - PRENDRE ACTE que, sur ce solde, la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE ne conteste pas devoir la somme de : o 15 831,44 euros TTC au titre des factures inter-entreprises société STI o 1 672,80 euros TTC au titre des travaux exécutés pour son compte par la société ACCEMATIC o 776 16 euros TTC au titre des travaux exécutés pour son compte par la société EURO CHAUF. - IMPUTER en outre au solde du marché restant dû les sommes de : o 896,00 euros TTC au titre de la quote-part sur les factures POLYEXPERT pour les mesures intermédiaires de fuite o 9 429,08 euros au titre de la facture DE SOUSA pour le ragréage du collectif o 3 805,01 euros au titre de la facture DE SOUSA pour le ragréage des maisons - CONDAMNER la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE à verser à la SCCV la somme de 9 192,53 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par suite de ses actes de malveillance - ORDONNER la compensation de cette somme avec celle restant éventuellement due au titre de l'exécution du marché de travaux à forfait. - DONNER ACTE à la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL que le solde des travaux, après compensation, a d'ores et déjà été réglé. Pour l'ilot 7 - CONSTATER que le montant du marché pour l'ilot 7 s'élève à 875 132,27 euros TTC soit 787 059,62 euros TTC après déduction du compte prorata de 2 % et que la SCCV justifie avoir versé 841 979,55 euros TTC au 1er janvier 2019. - PRENDRE ACTE que, sur ce solde, la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE ne conteste pas devoir la somme de : 5 917,63 euros TTC au titre des factures inter-entreprises société STI - IMPUTER en outre au solde du marché restant dû les sommes de : o 448,00 euros au titre de la quote-part sur la facture POLYEXPERT o 320,00 euros au titre de la quote-part sur la facture [B] - CONDAMNER la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE à verser à la SCCV la somme de 8 874,44 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par suite de ses actes de malveillance - ORDONNER la compensation de cette somme avec celle restant éventuellement due au titre de l'exécution du marché de travaux à forfait. - DONNER ACTE à la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL que le solde des travaux, après compensation, a d'ores et déjà été réglé. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE ET JUGER que la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL reste recevable à contester une modification unilatérale du marché à forfait en application de l'article 1793 du code civil. En conséquence, - DEBOUTER la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE de sa demande en paiement de : o 8 029,80 euros HT pour une prestation de terrassements sur l'ilot 1 o 37 051,02 euros HT pour une prestation de terrassement sur l'ilot 7 o 6 720,00 euros HT pour le maintien de l'échafaudage après la fin du gros-'uvre sur l'ilot 7 - DONNER ACTE à la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL qu'elle a réglé le 27 octobre 2020 la somme de 65 292,29 euros en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 juillet 2019. Après compensation des sommes éventuellement dues réciproquement par les parties et en tant que de besoin : - CONDAMNER la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE à rembourser à la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL le trop-perçu avec intérêt au taux légal majoré de 7 points à compter du 27 octobre 2020. - CONDAMNER la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE à verser à la SCCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société ACTIVITÉ BATIMENT ET TECHNIQUE aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2022 et mis en délibéré au 19 avril 2023. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de faire un rappel chronologique des échanges intervenus entre les deux parties sur les comptes de fin de chantier. La réception est intervenue le 7 novembre 2017 pour l'Îlot 7 et la 24 janvier 2018 pour l'Îlot 1. Le 2 février 2018, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE a adressé un mémoire définitif au maître d''uvre, sans réponse de ce dernier. Le 11 juillet 2018, la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL, maître d'ouvrage, a adressé un décompte général définitif à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE. Le 2 août 2018, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE a fait part de ses observations à la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL sur le décompte général définitif reçu, contestant diverses retenues. Le 18 septembre 2018, la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL a indiqué à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE maintenir sa position. Le 19 septembre 2018, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE mettait en demeure la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL de lui régler les factures suivantes : 2018/126 établie le 19 septembre 2018 pour un montant de 47 086,96 euros TTC au titre de l'Îlot 1 2018/127 établie le 19 septembre 2018 pour un montant de 89 370,90 euros TTC au titre de l'Îlot 7 Sur le périmètre de la saisine de la cour En application de l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient, à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel a été limitée « aux chefs du jugement ayant partiellement débouté la société ABT de ses demandes en paiement (113 714,88 euros HT) à hauteur de 51 800,82 euros et ayant fait droit aux demandes de compensation de la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL ». Il n'y a pas eu de déclaration rectificative ou complémentaire par la suite. En conséquence, la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement concernant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive figurant dans les conclusions de la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE mais non reprise dans la déclaration d'appel. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette dernière. Sur le solde des marchés des Îlots 1 et 7 Sur la contradiction entre le cahier des clauses générales et le cahier des clauses particulières La SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE soutient qu'en application du seul cahier des clauses particulières, devant selon elle primer sur le cahier des clauses générales, le mémoire définitif établi par elle le 2 février 2018 et les observations adressées à la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL le 2 août 2018 en réponse au décompte général définitif de cette dernière, sont réputés acceptés dès lors que le délai de réponse accordé au maître d'ouvrage a été dépassé. La SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL ne conteste pas qu'en cas de contradiction entre les dispositions du cahier des clauses générales et de celles du cahier des clauses particulières, le cahier des clauses particulières prime, mais ajoute qu'en cas d'oubli dans un des documents contractuels, il convient de se reporter à celui étant le plus complet. Or, seul l'article 23 du cahier des clauses générales prévoit les conséquences du non-respect des délais d'établissement du mémoire définitif par l'entreprise. En conséquence de cette disposition, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE serait forclose à formuler toute demande en paiement au titre de l'Îlot 7 ayant établi son mémoire définitif plus de 40 jours après la date de réception. S'agissant de l'Îlot 1, le mémoire définitif du 2 février 2018 n'étant pas produit, seules les observations du 2 août 2018 peuvent être prises en compte, lesquelles sont aussi formulées au-delà du délai prévu par l'article 23 du cahier des clauses générales pour l'établissement du mémoire définitif de l'entreprise. Enfin, la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL conteste la forclusion pouvant lui être opposée concernant une réponse tardive aux observations de la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE dès lors que la procédure d'établissement d'un décompte général définitif, qui incombe au maître d''uvre, n'a pas été respectée, ce qui l'autorise à en poursuivre la contestation. Le jugement a écarté l'application de l'article 23 du cahier des clauses générales en raison d'une contradiction entre cet article et l'article V du cahier des clauses particulières, lequel doit prévaloir en vertu de l'article 3 du cahier des clauses générales. Réponse de la cour : L'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux faits d'espèce, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les documents contractuels s'imposant aux parties sont, notamment, le cahier des clauses générales et le cahier des clauses particulières qui, tous deux, contiennent une disposition relative au paiement du marché et aux comptes de fin de chantier. L'article V du cahier des clauses particulières énonce : Dans le délai de 30 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au Maître d''uvre d'exécution, le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dû en application du marché. Le Maître d''uvre d'exécution est chargé d'examiner le mémoire définitif et d'établir le décompte définitif des sommes dues qu'il remet au Maître de l'Ouvrage. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du mémoire définitif par le Maître d''uvre d'exécution. Le Maître de l'Ouvrage dispose de 40 jours pour faire connaître par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai il est réputé avoir accepté ces observations. L'article 23 du cahier des clauses générales intitulé « DECOMPTE DEFINITIF » énonce : Le décompte définitif des travaux devra être présenté par l'Entreprise au Coordinateur de travaux dans un délai de quarante jours, à compter de la date de réception, ou de la date de la résiliation de son marché. Si le marché comporte une clause de révision des prix, la situation de révision devra être présentée dans un délai de quarante-cinq jours après la parution des coefficients de révision du mois de réception. Après ces délais, aucune facturation ne sera acceptée, et conformément à la norme NFP 03.001, le décompte définitif pourra être établi d'office par le Coordinateur de travaux en fonction des factures de travaux et de révision reçues en temps utiles et acceptées par lui. Les frais d'établissement d'un tel décompte définitif seront alors mis à la charge de l'Entreprise. D'ores et déjà, les parties conviennent de fixer forfaitairement le montant des frais qui seraient ainsi supportés par l'Entreprise, à une somme égale à 1 % H.T. du montant H.T. de son marché. Le décompte définitif ne sera réglé à l'Entreprise qu'après fourniture au Coordinateur de travaux notamment par application des articles 6 et 8 du présent CCG : - des attestations d'assurances - du certificat Qualibat, Qualifelec, etc.... - des attestations COPREC, CONSUEL, etc,... - des plans de récolement et notices d'utilisation - des quitus des levées des réserves de la réception - des quitus du gestionnaire du compte prorata, le cas échéant - de la régularisation des éventuels comptes inter-Entreprises - des documents nécessaires à l'établissement du DIUO définitif. Enfin, l'article 3 du cahier des clauses générales prévoit : L'Entreprise s'engage à respecter, pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés, les règles de son Art et celles édictées à la charge de l'entrepreneur par les pièces suivantes : 1. Le Marché de gré à gré 2. le Cahier des Clauses Administratives Particulières. 3. Le présent Cahier des Clauses Générales (C.C.G.). 4. Les descriptifs des travaux de l'ensemble des corps d'état ' Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 5. Les séries complètes des plans et notices techniques. 6. Le planning général et les plannings détaillés. 7. Le Cahier des Clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (NFP 03. 001) uniquement pour les matières non traitées par le présent CCG. 8. Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. du C.S.T.B., publiés au jour de la signature du Marché. 9. Éventuellement toute réglementation spécifique inhérente à la zone du lieu d'exécution du chantier (par exemple ZAC, Ville Nouvelle, collectivités territoriales, etc ....) En cas de contradiction entre deux ou plusieurs de ces pièces, les indications de la pièce portant le numéro d'ordre le moins élevé prévaudront. À titre d'exemple, la pièce n° 1 l'emportera sur la pièce n°2. En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les indications du plan exécuté à la plus grande échelle prévaudront. En cas d'oubli, la pièce la plus complète sera prise en considération pour les renseignements qu'elle contient. Il ressort des articles ci-dessus rappelés qu'il existe une contradiction manifeste entre l'article V du cahier des clauses particulières et l'article 23 du cahier des clauses générales dès lors que le premier prévoit un délai de 30 jours à compter de la réception pour établir le mémoire définitif, alors que le second fixe un délai de 40 jours. La procédure à suivre en cas de contradiction est prévue précisément par l'article 3 du cahier des clauses générales et impose de faire prévaloir le cahier des clauses particulières sur le cahier des clauses générales. Cette prévalence se justifie d'autant plus que le cahier des clauses générales est très incomplet sur la procédure d'établissement du décompte général définitif, à l'inverse du cahier des clauses particulières. C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a écarté l'application de l'article 23 du cahier des clauses générales aux termes duquel la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL entendait voir décider que les demandes de la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE étaient forcloses s'agissant de l'Îlot 7. Il sera confirmé sur ce point. Sur le délai de contestation du mémoire définitif et des observations de l'entreprise En application de l'article V du cahier des clauses particulières « Dans le délai de 30 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au Maître d''uvre d'exécution, le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dû en application du marché. Le Maître d''uvre d'exécution est chargé d'examiner le mémoire définitif et d'établir le décompte définitif des sommes dues qu'il remet au Maître de l'Ouvrage. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur dans un délai de 60 jours de la date de réception du mémoire définitif par le Maître d''uvre d'exécution. Le Maître de l'Ouvrage dispose de 40 jours pour faire connaître par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai il est réputé avoir accepté ces observations. » En l'espèce, il n'est pas contesté que le maître d''uvre n'a pas établi le décompte général définitif en dépit de l'envoi d'un mémoire définitif par l'entreprise. C'est justement que le tribunal a considéré qu'il appartenait au maître d'ouvrage, client débiteur, de pallier la carence de son maître d''uvre et d'établir, au besoin, un décompte général définitif, ce qu'a fait la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL le 11 juillet 2018. Ce décompte général définitif a fait l'objet d'observations de la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE en date du 2 août 2018. En application de l'article V du cahier des clauses particulières, la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL disposait d'un délai de 40 jours pour y répondre, à défaut elle était réputée avoir accepté ces observations. La réponse de la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL est datée du 18 septembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai précité. Sur les conséquences de la réponse tardive de la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL La SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE demande à la cour de condamner la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL au paiement des sommes portées in fine dans les observations adressées le 2 août 2018. Aux termes de ces observations, si la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE admet être débitrice de certaines sommes retenues par la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL, elle sollicite la prise en compte de travaux supplémentaires, au-delà du forfait prévu. Sur ce point, elle se fonde sur la norme AFNOR P03 001 selon laquelle dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas notifié à l'entrepreneur, dans le délai prévu, ses observations sur le décompte général définitif comprenant le montant de travaux supplémentaires, il est tenu au paiement de ceux-ci. La SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL demande la confirmation du jugement et oppose la primauté de l'article 1793 code civil sur la norme AFNOR. Elle conteste devoir ces travaux supplémentaires n'ayant pas été acceptés par elle et dont le prix n'a pas été convenu entre les parties. Réponse de la cour : En conséquence des développements qui précèdent, la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL est réputée avoir accepté l'ensemble des observations formulées par la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE le 2 août 2018. Il convient, toutefois, d'interroger l'étendue de cette acceptation. Il ressort de l'article 1793 du code civil que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » Il est admis que les règles établies par la norme AFNOR ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales. Il est constant que les marchés conclus entre la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE et la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL sont des marchés à forfait. En conséquence, aucune intervention supplémentaire ne peut donner lieu à facturation de l'entreprise sans que soient démontrés l'existence d'une autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage et un accord entre les parties sur le prix. En l'espèce, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE sollicite les sommes suivantes correspondant à des travaux supplémentaires hors forfait : Îlot 1 : Prestations de terrassements réalisés par nos soins sans rémunération : 8 029,80 euros HT Îlot 7 : Prestations de terrassements réalisés par nos soins sans rémunération : 37 051,02 euros HT Îlot 7 : Maintien de l'échafaudage après la fin du gros 'uvre : 6 720 euros HT TOTAL : 51 800,82 euros HT (62 160,98 euros TTC) Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que ces travaux aient été acceptés par écrit par la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL, ni qu'un accord sur le prix ait existé. Dès lors, le solde dû à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE se compose du solde figurant dans les observations du 2 août 2018, sans que la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL puisse y adjoindre la moindre somme, et dont seront déduits les travaux supplémentaires non acceptés par l'intimée, ainsi que les sommes dont la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE admet être débitrice. La SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE reconnaît devoir les sommes suivantes : Îlot 1 ' Compte inter-entreprises : 15 831,44 euros TTC Îlot 1 ' travaux réalisés par d'autres sociétés ' ACCEMATIC : 1 672,80 euros TTC Îlot 1 ' travaux réalisés par d'autres sociétés ' EURO CHAUF : 776,16 euros TTC Îlot 7 ' Compte inter-entreprises : 5 917,63 euros TTC TOTAL : 24 198,03 euros TTC Ainsi le solde dû à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE s'élève à la somme de : 136 457,86 euros ' (62 160,98 euros TTC + 24 198,03 euros TTC) = 50 098,85 euros TTC. Le jugement ayant condamné la SSCV LES DUPLEX DU BOIS D'AUTEUIL au paiement de cette somme avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018 sera confirmé. III. Sur les autres demandes Il a déjà été indiqué que la cour n'était pas saisie de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE qui ne contestait pas ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel. Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement concernant ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE succombant en appel, les dépens seront mis à sa charge. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 12 juillet 2019, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE aux dépens de l'instance d'appel ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 23 du cahier des clauses générales auarticle 23 du cahier des clauses générales coarticle 23 du cahier des clauses générales enarticle 3 du cahier des clauses générales prarticle 3 du cahier des clauses générales.article 23 du CCG.article 699 du code de procédure civilearticle 1793 code civil sur la norme AFNOR. Ellarticle 23 du cahier des clauses générales dèarticle 23 du cahier des clauses généralesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 du cahier des clauses générales etarticle 16 du Code de procédure civilearticle 1793 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d815e704a005d1ed706f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel