Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d816e704a005d1ed707b
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01174 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJR7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/07433 APPELANT Monsieur [N] [U] né le 03 janvier 1985 à [Localité 7] (94) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Kamal-Dine ADOU, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BRUYERE-II, [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA 3 VALLEES, immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 844 322 685 Société CITYA 3 VALLEES [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PRÉTENTIONS M. [N] [U] est propriétaire des lots 501, 502, 120 et 132 au sein de la [Adresse 6]. Selon exploit d'huissier en date du 21 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir le tribunal le condamner, à titre principal, à régler les arriérés de charges de copropriété. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a : - débouté M. [N] [U] de l'ensemble de ses exceptions de procédure, - condamné M. [N] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [N] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de deux cent trente six euros et soixante treize centimes (236,73 €) au titre de l'article 10-1 de la loi du juillet 1965, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [N] [U] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, - condamné M. [N] [U] à verser une somme de mille deux cents euros (1.200 €) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. M. [N] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 7 janvier 2020. Par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande du syndicat des copropriétaires de voir juger que la déclaration d'appel déposée par M. [N] [U] en date du 7 janvier 2020 ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et juger en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande et prétention de M. [N] [U], a : - rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], - réservé les dépens de l'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande. La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par lesquelles M. [N] [U], appelant, invite la cour, au visa des dispositions du code de procédure civile, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à : - déclarer son action recevable et bien fondée, y faisant droit, - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, sauf en ce qu'il a rejeté les frais de recouvrement, d'un montant de 1.260 €, exposés par le syndicat des copropriétaires, statuant à nouveau, - annuler l'assemblée générale du 13 novembre 2017 ou à défaut annuler les résolutions 1 à 3, 5, 7, 9 à 10, 12 à 14, 16, 17, 20, 47 à 53 adoptées lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2017, - constater la nullité de plein droit du mandat de syndic Pro'actim obtenu le 13 novembre 2017, lequel syndic est l'auteur de l'assignation introductrice de la présente instance, - en conséquence de la nullité de la résolution 10 adoptée lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2017, déclarer nulle l'assignation délivrée le 21 novembre 2017 par une personne n'ayant pas qualité d'agir pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes, - constater qu'il fait valoir que l'arrêt n°19/15094 rendu le 27 janvier 2021 par la cour de céans a été cassé en toutes ses dispositions et que la cour de céans, autrement composée, rendra certainement une décision qui pourrait avoir une incidence dans la présente affaire, - prononcer l'annulation du jugement du 29 novembre 2019 comme conséquence de la saisine de la juridiction du premier degré par un syndic sans qualité, - le magistrat en charge de la mise en état ayant réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile lors de l'ordonnance sur incident rendue le 20 novembre 2020, condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de cet incident et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que le 3 janvier 2019, la demande de prétendues charges impayées objet de l'assignation a été retirée par le syndicat des copropriétaires, qu'il ne subsistait plus alors qu'une demande de 'frais' d'un montant de 1.496,73 € lesquels ont été jugés irréguliers car 'non nécessaires', - constater que depuis le 3 janvier 2019, soit durant 4 ans, le syndicat des copropriétaires a abusivement poursuivi une procédure alors qu'il n'avait plus d'intérêt à agir à réclamer une somme nulle, - constater que le syndicat des copropriétaires a poursuivi son action qui violait alors l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3.000 € pour action abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - dire que l'opposition au prix de vente de son appartement est irrégulière, car faite par un syndic sans qualité, l'annuler et condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser la somme de 24.963,40 € qu'il a perçue de cette opposition, à défaut ordonner la mainlevée s'il n'a pas encore perçu cette somme, et de toute façon le condamner à payer les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de la vente de son bien, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a pris irrégulièrement une hypothèque sur ses lots de copropriété, sans mise en demeure préalable puis sans information de ce dernier, ordonner la mainlevée de cette hypothèque si cela n'a pas été déjà fait, ordonner au syndicat qui a fait consigner la somme de 600 € à son détriment d'annuler cette consignation et de lui rembourser cette somme, - condamner les pressions du syndicat des copropriétaires et le condamner à lui verser la somme de 590 € de dommages-intérêts pour être intervenu près du notaire pour demander l'inscription de clauses illégales dans l'acte de vente de son appartement et faire décaler la date de la vente, - constater que l'adoption irrégulière de la résolution n°52 de l'assemblée générale du 13 novembre 2017 sur la saisie immobilière de ses biens, la prise d'hypothèque irrégulière et illégale l'ont conduit à baisser le prix de vente de ses biens d'un montant de 12.000 € et condamner de ce chef le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêt légal capitalisé à compter du 17 avril 2018, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 150 € indûment perçue au titre de l'état prédaté, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à lui payer la somme 4.000 €, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Kossi Djohongona, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] invite la cour, au visa des articles 122, 562 et 901 du code de procédure civile, à : - juger que la déclaration d'appel déposée par M. [N] [U] en date du 7 janvier 2020 ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué, en conséquence, - juger que la cour n'est saisie d'aucune demande et prétention de M. [N] [U], en conséquence, - juger que les demandes et prétentions formulées par M. [N] [U] dans ses conclusions sont irrecevables voire inexistantes, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [U] à lui verser une somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts et 236,74 € au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - statuer de nouveau de ces chefs, - en conséquence le recevoir en son appel incident, - condamner M. [N] [U] à lui verser les sommes suivantes : 3.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.496,73 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, y ajoutant, - condamner M. [N] [U] à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [U] aux entiers dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'effet dévolutif de l'appel M. [N] [U] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris le 7 janvier 2020, l'objet mentionné dans sa déclaration d'appel étant 'appel nullité' ; Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette déclaration d'appel ne défère à la cour, aucun chef du jugement critiqué, que la cour n'est saisie d'aucune demande et prétention de M. [U], que ses demandes et prétentions dans ses conclusions sont irrecevables voire inexistantes ; Il ajoute que l'appel nullité est un recours spécifique, qu'il tend à la nullité du jugement en raison d'un excès de pouvoir ou de la violation d'un principe fondamental de la procédure civile, que les prétentions contenues dans les conclusions d'appel de M. [N] [U] ne correspondent pas à l'objet de son appel ; qu'une erreur a été commise dans sa déclaration d'appel ; qu'il ne s'agit pas d'un appel nullité mais d'une demande de réformation au fond du premier jugement ; que l'effet dévolutif n'ayant pas opéré, les prétentions de M. [N] [U] développées dans ses conclusions doivent être déclarées irrecevables, la cour n'étant saisie d'aucune demande ; M. [N] [U] soutient que la seule possibilité de contester une ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir spécifique à l'appel est de la déférer à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date ; En l'espèce, il doit être relevé en premier lieu que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires relevant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la recevabilité de demandes et prétentions formulées dans les conclusions de M. [N] [U] au regard de l'effet dévolutif de l'appel, cette demande relevant de l'appréciation au fond ; Dès lors, le syndicat des copropriétaires est recevable à soulever la fin de non recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, quand bien même il n'a pas formé appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé ; Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Il a été vu que M. [N] [U] a indiqué dans sa déclaration d'appel que son appel était un appel nullité ; Comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, cet appel ne correspond pas aux critères de l'appel nullité ; En effet, aux termes de ses conclusions d'appel M. [N] [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les frais de recouvrement d'un montant de 1.260 € ; Or, il résulte bien de sa déclaration d'appel que celle-ci ne fait pas mention des chefs du jugement critiqués ; Celle-ci n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ; En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, d'aucune demande de M. [N] [U] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [N] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel comprenant les dépens de l'incident, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] [U] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de M. [N] [U] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ; Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur son appel principal ; Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile lors de larticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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6440d816e704a005d1ed707b
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