Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d836e704a005d1ed718f
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 314 564 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02307 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXFT Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03299 APPELANT Monsieur [F] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMEE S.A.S. PHONE REGIE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Embauché selon un contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet 2015 par la société AZ Corporations devenue la société Phone Régie ayant comme activité les services administratifs combinés de bureau, monsieur [F] [O], né le 26 janvier 1991, en qualité d'hôte d'accueil standardiste employé, niveau 1, coefficient 130, puis par avenant du 1er octobre 2018, téléconseiller catégorie employé, niveau 2, coefficient 150 et ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 1 572,82 euros, a été licencié, le 1er mars 2019, pour faute grave pour retards et absence injustifiées et propos inadaptés. Au moment de licenciement, monsieur [O] travaillait pour le Fonds de Garantie, client de la société. Le 18 avril 2019, le salarié a saisi en annulation d'une sanction disciplinaire, en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 3 février 2020, a débouté monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Phone Régie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du salarié. Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2020. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la Cour d'infirmer l'ensemble de ses dispositions de la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : Requalifier le licenciement de monsieur [O] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Annuler la sanction prononcée le 20 avril 2018 Condamner la société Phone Régie au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes Titre Montant en euros indemnité de préavis congés payés afférents 3 145,64 314.56 indemnité de licenciement 1 572.82 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000 dommages et intérêts pour sanction injustifiée 2 000 article 700 du code de procédure civile 2 500 Ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document Condamner la société Phone Régie aux dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatif à la tarification des actes d'huissiers de justice Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Phone Régie demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ces dispositions, statuant à nouveau, de condamner monsieur [O] aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la sanction disciplinaire Principe de droit applicable : Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L 1333-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'article L 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre consacré au principe de la non discrimination du code du travail est nul. Application en l'espèce La mise à pied disciplinaire du 20 avril 2018 a été motivée de la façon suivante : 'Votre absence du 22 mars 2018 qui apparaissait comme injustifiée a été régularisée par les éléments que vous nous avez communiqués. En revanche, le 8 mars 2018, une victime a fait part de son mécontentement quant à la façon dont vous avez traité son appel. En effet, cette dernière nous a fait savoir que vous lui aviez dit que vous n'aviez pas le temps de s'occuper de son dossier et lui avez raccroché au nez. Au cours de l'entretien préalable, vous avez dit ne pas vous souvenir de cet appel. Les investigations menées nous permettent en revanche d'établir que vous avez effectivement traité cet appel. Ces faits constituent des manquements à votre contrat de travail et au règlement intérieur de la société. Les explications fournies au cours de l'entretien nous permettent de modifier en partie notre appréciation de faits et nous amènent à vous notifier une mise à pied disciplinaire de 2 jours les 19 et 20 avril 2018. La période de mise à pied conservatoire restante soit du 3 avril 2018 au 18 avril 2018 vous sera intégralement rémunérée'. Monsieur [O] conteste les faits reprochés dans la mise à pied disciplinaire du 20 avril 2018, précise ne pas se souvenir de la conversation litigieuse du 8 mars 2018 et affirme que l'employeur ne rapporte pas la preuve des propos reprochés alors que l'employeur expose qu'avant la saisine du Conseil des prud'hommes, le salarié n'avait jamais contesté cette sanction. À l'appui de ces affirmations selon lesquelles monsieur [O] aurait raccroché à un interlocuteur en lui disant qu'il n'avait pas le temps de traiter son appel, la société Phone Régie ne produit aucune pièce. Cette sanction doit en conséquence être annulée. S'agissant du préjudice, la cour relève que la perte de salaire a été limitée à deux jours la période de mise à pied conservatoire n'ayant pas été prise en compte. En conséquence, il convient d'allouer à monsieur [O] la somme de 200 euros, le salarié n'établissant aucun autre préjudice. Sur le licenciement Principe de droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Application en l'espèce En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante ' Le 6 février 2019, lors d'une entrevue avec votre responsable de comptes sur votre site, vous avez dit :'il commence à me casser les couilles' en parlant de votre chargé d'exploitation, avant de claquer une porte. En outre, le 8 février 2019, vous êtes arrivé sur votre lieu de travail avec 1h32 de retard, sans fournir de justificatif. Enfin, votre absence du 25 janvier 2019, reste à ce jour, injustifiée. Au cours de l'entretien vous avez dit avoir les justificatifs nécessaires à fournir quant à votre absence et votre retard. Vous deviez les faire parvenir à mademoiselle [M] par mail. A ce jour, aucun élément n'a été transmis à l'appui de vos propos. Les explications fournies ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ces faits constituent des manquements à votre contrat de travail et au règlement intérieur de la société. En effet, nous vous rappelons, à toute fin utile, qu'en vertu de l'article 8 du règlement intérieur applicable à notre société ainsi que de vos obligations contractuelles, vous devez respecter strictement les horaires de travail qui vous ont été communiqués par votre hiérarchie. Par ailleurs, les absences sont à justifier dans les deux jours, celles consécutives à une maladie ou un accident, doivent quant à elles, être justifiées sous 48 heures par l'envoi à son supérieur hiérarchique, d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'absence. En outre, nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 1 du règlement intérieur applicable à notre société et de vos obligations contractuelles, vous devez respecter scrupuleusement les règles de politesse et de bienséance vis à vis de nos clients et leurs visiteurs, de vos collègues et supérieurs hiérarchiques. Enfin, et d'une manière plus générale, cette même disposition vous contraint d'adopter une attitude de nature à ne pas nuire à l'image de notre société, et par conséquent, à la pérennité de notre contrat commercial. De tels faits peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la pérennité de nos contrats commerciaux et nuire à l'image de marque de notre entreprise auprès de nos clients. Force est de constater que vous n'avez pas pris toute la mesure des avertissements notifiés les 19 août 2016, 12 janvier 2017, 30 novembre 2017, ni des mises à pied disciplinaire notifiées les 28 avril 2017 et 20 avril 2018 pour des faits de même nature. En adoptant ce comportement, vous faites preuve d'une insubordination caractérisée. Compte tenu de la gravité des griefs qui vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement'. Sur le licenciement verbal Monsieur [O] soutient que son licenciement est verbal en s'appuyant sur un courriel adressé le 15 février 2019 par monsieur [U], assistant d'exploitation, adressé à l'équipe travaillant sur le site du Fonds de Garantie ainsi libellé 'Bonjour monsieur [I], [F] ne faisant plus partie des effectifs travaillant sur votre site à compter du 15 février 2019 au soir, je vous informe que le standard Sarvi accueillera une nouvelle collaboratrice en contrat à durée indéterminée, [P] [Y] [G]'. Ainsi, le salarié considère que dès le 15 février 2015, date à laquelle il a été mis à pied, l'employeur avait pris la décision de le licencier puisqu'il avait déjà procédé à son remplacement en recrutant une nouvelle salariée. La société Phone Régie produit la fiche de poste de monsieur [U] qui ne comporte aucune dimension de ressources humaines. En outre, la mise à pied nécessitait que le service rendu au client soit exécuté et le salarié remplacé dans l'attente des suites de la procédure disciplinaire engagée. En conséquence, le licenciement verbal n'est pas établi. Sur la faute grave Sur les faits du 6 février 2019 Dans la lettre de licenciement, la société Phone Régie reproche à monsieur [O] que lors d'une entrevue avec son responsable de comptes sur son site le 6 février 2019, le salarié aurait dit : 'il commence à me casser les couilles' en parlant de son chargé d'exploitation, avant de claquer une porte. Pour établir ce grief, l'employeur ne produit aucune pièce. Sur le retard d'une heure trente deux minutes du 8 février 2019 et sur l'absence du 25 janvier 2019 Le salarié prétend que pour son retard du 8 février 2019, ce retard aurait été causé par un mouvement de grève dans le secteur des transports et que pour son absence du 25 janvier 2019, il aurait adressé un justificatif d'absence. Monsieur [O] produit deux captures d'écran sur un mouvement de grève non daté qui informe que trois RER sur quatre circuleraient aux heures de pointe et pour la seconde que la grève se déroulerait du 4 au 6 février. Ces pièces ne peuvent expliquer ce retard. Ainsi, le retard du salarié n'est pas justifié, alors que celui-ci avait fait l'objet de trois avertissements pour le même motif les 19 août 2016, 12 janvier 2017 et le 28 avril 2017 et qu'il savait les procédures internes à suivre en cas de retard et aussi l'impact commercial de ces types d'agissement pour l'entreprise. Concernant l'absence du 25 janvier 2019, monsieur [O] n'a fourni aucune explication ni justificatif de cette absence ni après l'entretien préalable alors qu'il s'y était engagé ni devant le Conseil des prud'hommes et encore moins devant la cour alors que, là encore, il connaissait les procédures internes en cas d'absence et qu'il avait été sanctionné pour de tels manquements le 30 novembre 2017 . Les deux derniers griefs sont établis. Il s'ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse en raison de la caractérisation de ces retards et absences injustifiés mais aussi du fait que le salarié n'a pas tenu compte des nombreux rappels aux procédures internes et aux conséquences de ceux-ci pour l'organisation du service et vis à vis du client de la société Phone Régie. Les reproches justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, il convient d'accorder au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, ANNULE la mise à pied disciplinaire prononcée le 20 avril 2018 par la société Phone Régie à l'encontre de monsieur [O], REQUALIFIE le licenciement de monsieur [O] par la société Phone Régie en licenciement pour cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Phone Régie à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes: - 1 572,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 3 145,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 314,56 euros pour les congés payés afférents - 200 euros à titre d'indemnité pour les deux jours de mise à pied annulés ORDONNE la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes sous une astreinte de 80 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d'inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle, RAPPELLE que pour les condamnations salariales, les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Phone Régie à verser à monsieur [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Phone Régie aux dépens de première instance et d'appel y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatif à la tarification des actes d'huissiers de justice. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6440d836e704a005d1ed718f
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