Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85ee704a005d1ed722e
- Date
- 19 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°272/2023 N° RG 22/03912 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCSU EV/IA Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 1] ( 22/00456) Mme [O] [C] [J] C/ Caisse URSSAF PACA Caisse URSSAF MIDI PYRENEES DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [C] [J] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019028 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉES Caisse URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE Caisse URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix en date du 18 octobre 2022. Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2022 par Monsieur [C] [J]. Vu l'avis du 30 novembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 14 février 2023. Vu les conclusions de Monsieur [C] [J] en date du 04 janvier 2023 aux fins de désistement. Vu l'avis de défixation de la conférence et de fixation à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2023 avec ordonnance de cloture au 06 mars 2023. Vu l'absence de conclusions de Me Pontacq, conseil de l'URSSAF PACA et URSSAF MIDI PYRENEES, intimées. Vu l'ordonnance de clôture du 06 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant. Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Monsieur [C] [J] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie. En conséquence il convient de donner acte à Monsieur [C] [J] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à Monsieur [C] [J] de son désistement d'appel. Le déclare parfait. Constate le dessaisissement de la cour. Laisse à Monsieur [C] [J] la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 904-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d85ee704a005d1ed722e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel