Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a1d2fa6fd0f8040300
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 54 049 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00095 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJSI Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 08 Février 2022, enregistré sous le n° 20/01326 ORDONNANCE SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX (SME) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A. USINE DU [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice Habitation [Localité 4] Fonds [Localité 5] Représentant : Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le vingt Avril deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00095 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJSI ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Condamné la Société Martiniquaise des Eaux à procéder aux travaux de raccordement du réseau d'eau de la SA USINE DU [Localité 5], sur le réseau de distribution d'eau du réservoir de Montgéralde situé à une distance d'environ 600 mètres, ces travaux devant être terminés dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé l'expiration du délai de trois mois sus visé, l'astreinte courant pendant une durée de 6 mois ; - Ordonné la réduction du prix facturé selon facture du 8 juin 2020 à la somme de 3.540,49 euros et dit que la Société Martiniquaise des Eaux ne pourra réclamer paiement au titre des consommations d'eau de la SA USINE DU [Localité 5] au 8 juin 2020 qu'à concurrence de cette somme ; - Rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de vérifier la réalisation des travaux en conformité avec les préconisations techniques ; - Rejeté la demande d'annulation de ladite facture ; - Condamné la Société Martiniquaise des Eaux à payer à la SA USINE DU [Localité 5] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Société Martiniquaise des Eaux aux frais de dépens, - Rappelé l'exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration au greffe en date du 15 mars 2022, la Société Martiniquaise des Eaux a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire et a rejeté la demande d'annulation de facture. La SA USINE DU [Localité 5] s'est constituée intimée le 29 mars 2022. L'affaire a été orientée à la mise en état le 31 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 3 novembre 2022, la SA USINE DU [Localité 5] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - Ordonner la radiation du rôle de l'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00095 ; - Condamner la Société Martiniquaise des Eaux à payer à la SA USINE DU [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Alice MARRAUD des GROTTES, avocat au barreau de Martinique. Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 20 octobre 2022, la Société Martiniquaise des Eaux demande au magistrat chargé de la mise en état de : - Juger que la Société Martiniquaise des Eaux a partiellement exécuté les termes de la décision de première instance ; - Juger que la SA USINE DU [Localité 5] n'a pas exécuté les termes de la décision de première instance et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; - Juger qu'il n'y a pas lieu à incident ; - Débouter l'intimé de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Réserver les dépens. L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION . Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile , 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et la Société Martiniquaise des Eaux ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre. La société appelante fait valoir qu'il existe de grandes chances de réformation du jugement entrepris en ce que les travaux de raccordement d'eau de la SA USINE DU [Localité 5] sur le réseau de distribution d'eau du réservoir de Montgéralde devant être effectués pour partie sur le domaine privé de l'usine du [Localité 5], ils n'ont pas à être pris en charge par la Société Martiniquaise des Eaux. En l'espèce, il y a lieu de relever, à la lecture du jugement dont appel, que les travaux qui ont été ordonnés par le tribunal judiciaire de Fort-de-France sur la base d'une expertise judiciaire sont matériellement indispensables en ce qu'ils permettent de mettre fin aux casses régulières des canalisations. En outre, quand bien même le jugement serait annulé ou réformé au profit de la Société Martiniquaise des Eaux après que celle-ci ait exécuté les travaux mis à sa charge avec exécution provisoire, cette dernière conserve la faculté de demander que leur coût soit mis à la charge de la SA USINE DU [Localité 5], le fait d'en avoir fait l'avance ne constituant pas une conséquence manifestement excessive pour la Société Martiniquaise des Eaux qui ne justifie d'aucune difficulté financière. En outre, la Société Martiniquaise des Eaux, mal fondée à reprocher à la SA USINE DU [Localité 5] sa propre turpitude, ne fournit aucune explication sur l'inexécution de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement. En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'ancien article 526 ancien du code de procédure civile ; - RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ; - RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ; - RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - RÉSERVE les dépens d'incident. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229a1d2fa6fd0f8040300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel