Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b5d2fa6fd0f804036d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00295 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UA Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 du tribunal judicaire de Montpellier N° RG 1120000994 APPELANTE : S.A. la Banque Postale [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte USANNAZ JORIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [W] [G] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] assigné le 17 mars 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2023. ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2009, la Banque Postale (ci-après : la banque) a consenti à M. [W] [G] un crédit de 13 000 euros au taux conventionnel de 4,60 %, remboursable par 180 échéances de 101,11 euros. M. [G] a cessé de payer ses mensualités à compter du 15 mai 2018. Le 30 juillet 2018, puis le 28 mars 2019 et le 17 avril 2019, la banque lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, des mises en demeure de régulariser la situation. Le 3 mai 2019, en l'absence de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme, en application des clauses du contrat. Le 5 juin 2019, puis le 16 octobre 2019, M. [G] a été destinataire d'une ultime relance lui demander de rembourser, selon dernier décompte, la somme de 8 849,05 euros. Il est resté taisant. Par acte d'huissier de justice en date du 10 juillet 2020, la banque a assigné M. [G] demandant, sous bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 9 071,06 euros, outre les intérêts au taux de 4,60% jusqu'au complet paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article1343-2 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - déclaré l'action engagée par la banque forclose et irrecevable au regard des dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation pour dépassement du délai de deux ans pour agir après le premier incident de paiement non régularisé, - dit et jugé que, tenant la forclusion de l'action, la banque conservera la charge de ses rais irrépétibles, outre les dépens. Vu la déclaration d'appel de la banque en date du 15 janvier 2021, Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023, Au terme de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2021, la banque sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dont appel et : - condamner M. [G] au paiement de la somme de 9 462,49 euros selon décompte ci-joint outre intérêts au taux de 4,60% à compter du 15 mars 2021 jusqu'à complet paiement, condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [G] en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile le 17 mars 2021. L'huissier indique qu'il s'est transporté sur les lieux du dernier domicile connu. Il n'a pas trouvé le nom de l'intimé sur la boîte aux lettres, le voisinage a indiqué ne pas le connaître. L'annuaire fait état de deux lignes au nom de [W] [G], l'un étant hors service et l'autre ne répondant pas. Il s'est renseigné auprès des services de la mairie de [Localité 3] et a consulté les services de la mairie et a consulté Google, en vain. M. [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS La banque fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que son action était forclose alors que son délai qui expirait le 15 mai 2020 a été repoussé au 23 juin 2020, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période sanitaire. L'article 1er de ladite ordonnance dispose que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Ledit article énonce : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.[...] » Par application de l'article susvisé, il apparaît que la banque disposait d'un délai, en l'état d'un premier incident non régularisé fixé au 15 mai 2018, qui devait s'éteindre au 15 mai 2020, qui a été prorogé au 15 août 2020 ; si bien que l'action introduite par assignation du 10 juillet 2020 est recevable. Au vu du décompte détaillé versé aux débats par la banque en date du 15 mars 2021, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 9 462,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 15 mars 2021. La capitalisation des intérêts fondée sur le texte général du code civil est exclue par le texte spécial du code de la consommation définissant de manière limitative les sommes dues en cas de défaillance. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [W] [G] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition, REFORME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés : DÉCLARE l'action en paiement de la SA Banque postale recevable, CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la SA Banque Postale la somme de neuf mille quatre cent soixante-deux euros et quarante-neuf centimes, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 15 mars 2021. REJETTE le surplus des demandes. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L311-52 du code de la consommation pour dépasarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 659 du Code de procédure civile learticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b5d2fa6fd0f804036d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel