Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e8d2fa6fd0f804045c
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTUF Décision déférée à la cour : Jugement du 16 mars 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81602 APPELANT Monsieur [I] [V] Chez Madame [U]-[Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Plaidant par Me Basile de MARGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210 INTIMÉE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ÉSSONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2015, signifié le 7 août 2015 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [I] [V] à payer à la société Hsbc France la somme de 82.380,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, en sa qualité de caution de la société Marina Vacances. En vertu de cette décision, la Sa Hsbc France a fait pratiquer, le 18 mai 2021, une saisie-attribution à exécution successive à l'encontre de M. [V] entre les mains de la Sas Biens, pour paiement de la somme de 111.783,23 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] le 21 mai suivant selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 18 juin 2021, M. [V] a fait assigner la société Hsbc Continental Europe, venant aux droits de la Sa Hsbc France, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler la saisie-attribution. Par jugement du 16 mars 2022, le juge de l'exécution a : débouté M. [V] de sa demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 mai 2021, condamné M. [V] à payer à la société Hsbc Continental Europe la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration du 6 avril 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions signifiées le 27 juin 2022, il demande à la cour de : déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, annuler la saisie-attribution pratiquée à son préjudice à la requête de la société Hsbc Continental Europe entre les mains de la société Biens, condamner la société Hsbc Continental Europe à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Hsbc Continental Europe aux dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir que : l'intimée ne justifie pas de la régularité de la signification de l'assignation ni même de celle du jugement, les diligences de l'huissier, qui a dressé procès-verbal de signification du jugement fondant la saisie, étant insuffisantes en l'absence d'interrogation des services fiscaux et du liquidateur de la société dont il était le gérant et dont il s'était porté caution ; sur la prétendue obligation de signaler au créancier son changement d'adresse, il relève que les jurisprudences versées par la partie adverse ne concernent pas des cautions qui, à l'inverse des emprunteurs, ne sont pas tenus contractuellement d'une obligation d'information de leur créancier de tout changement de leur situation ; la société Marina ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement qui l'a dessaisi en sa qualité de dirigeant, l'adresse mentionnée au registre du commerce était inopérante, ce d'autant qu'il était hospitalisé ; le juge de l'exécution a retenu de manière inexacte que Mme [U] aurait répondu ne pas le connaître, alors qu'il s'agit des déclarations de la concierge, ce d'autant plus que l'huissier de justice a obtenu une attestation d'hébergement par Mme [U] ainsi qu'un avis de prélèvement des Finances publiques, établi en 2020, confirmant son adresse [Adresse 1] à [Localité 6]. Par dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2022, la société Hsbc Continental Europe demande à la cour de : déclarer l'appel de M. [V] mal fondé, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner M. [V] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [V] aux dépens. Elle fait valoir que : l'appelant ne peut se prévaloir de ses différents changements d'adresse dès lors qu'il ne l'en a pas informée ; les jurisprudences dont il se prévaut ne font pas référence à une obligation contractuelle spécifique de signaler tout changement d'adresse, qui ne s'appliquerait pas à la caution ; l'adresse, que l'appelant prétend être la sienne actuellement, n'est même pas certaine, le concierge ayant certifié le domicile de Mme [U] mais pas celui de M. [V] et l'avis de réception de la lettre recommandée du procès-verbal établi selon l'article 659 du code de procédure civile ayant été retourné revêtu d'une signature qui n'est pas la sienne ; l'interrogation du liquidateur n'aurait rien donné de plus que la consultation du RCS, sur lequel figure toujours l'adresse de M. [V] [Adresse 2] dans le 12ème ; les services fiscaux ne peuvent répondre qu'à l'huissier de justice chargé de l'exécution forcée et non pas d'une simple assignation ni même d'une signification de jugement. MOTIFS Pour contester la régularité de la saisie-attribution litigieuse, l'appelant argue de la nullité de la signification de l'assignation devant le juge du fond, qui aurait, par voie de conséquence, entrainé la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce, ainsi que de la nullité de la signification du titre exécutoire Sur la régularité de la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce Il résulte des dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Par suite, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge de l'exécution a dit qu'il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, apprécier la régularité de la délivrance de l'assignation introductive d'instance devant le juge du fond qu'était le tribunal de commerce. Sur la régularité de la signification du jugement du tribunal de commerce Ensuite, M. [V] soutient que la signification le 7 août 2015 du jugement du tribunal de commerce du 25 juin précédent, titre exécutoire fondant la mesure, serait nulle pour défaut d'accomplissement de diligences suffisantes par l'huissier de justice. Or l'examen de ce procès-verbal fait apparaître que l'huissier de justice y relate avoir procédé aux diligences suivantes : à la dernière adresse fournie par M. [V] lors de la souscription du cautionnement, [Adresse 2] à [Localité 5], il a interrogé un occupant de l'immeuble, lequel lui a répondu que l'intéressé était parti depuis longtemps sans laisser d'adresse ; ensuite, il a effectué des recherches dans les pages jaunes et les pages blanches de l'annuaire électronique, en vain. Il a ainsi accompli deux diligences, qui ont confirmé à l'huissier l'absence de nouvelle adresse connue. C'est à tort que l'appelant lui fait grief de n'avoir pas interrogé les services fiscaux, lesquels, conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, défèrent aux demandes de renseignements des seuls huissiers de justice chargés de l'exécution forcée et non pas de ceux chargés de signifier un acte, comme au cas d'espèce. De même, l'interrogation du liquidateur de la société Marina Vacances dont M. [V] avait été le gérant n'aurait pas fourni davantage de renseignements sur l'adresse actuelle de ce dernier, puisque ledit mandataire liquidateur aurait nécessairement consulté le registre du commerce et des sociétés sur le site duquel l'adresse de M. [V] apparaissait en dernier lieu comme étant toujours située [Adresse 2] à [Localité 5], l'appelant ne contestant pas s'être abstenu d'actualiser son adresse sur le site lors de son changement d'adresse. Au regard des prescriptions légales de l'article 659 du code de procédure civile, la cour estime donc suffisantes les diligences accomplies par l'huissier de justice pour signifier le 7 août 2015 le jugement rendu par le tribunal de commerce le 25 juin précédent. *** La demande d'annulation de la saisie-attribution étant fondée sur ces seuls moyens tendant à l'annulation des actes de signification de l'assignation devant le juge du fond et du titre exécutoire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a rejetée, sans qu'il soit utile d'examiner le moyen opposé en réplique tiré de l'obligation du débiteur de communiquer à son créancier tout changement d'adresse. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande la confirmation des dispositions du jugement quant aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne M. [I] [V] à payer à la Sa Hsbc Continental Europe la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile ayant étéarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229e8d2fa6fd0f804045c
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