Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f0d2fa6fd0f80404ad
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 93 354 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUEQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022J00552 APPELANTE S.A.S. SIGA prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 829 608 322 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B115 INTIMES M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. S21Y en la personne de Maître [X] [T] prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIGA [Adresse 4] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente, et Mme Déborah CORICON, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 495 du Code procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ********* Exposé des faits et de la procédure La SAS SIGA exerce une activité de fourniture de services de conseils aux entreprises en accompagnant les acteurs de l'agroalimentaire dans leur transition vers une alimentation plus saine et moins transformée. Le 14 octobre 2022, la SAS SIGA a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. A l'audience, constatant que la société employait actuellement 5 salariés et avait réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 201.060,00 euros, que le passif exigible connu était estimé à 70.512,37 euros pour un actif disponible apparemment nul, le tribunal a constaté qu'il en résulte que le débiteur n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'iI était donc en état de cessation des paiements depuis le 1er avril 2022 ainsi que reconnu par le débiteur. Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation simplifiée et a désigné la Selarl S21Y en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2022. La SAS SIGA a formé appel par déclaration d'appel du 28 octobre 2022. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société SIGA demande à la cour de: DECLARER la société SIGA recevable et bien fondée en son appel INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 19 octobre 2022 en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er avril 2022 la date de cessation des paiements de la société SIGA STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT AU JUGEMENT FIXER provisoirement au 1er septembre 2022 la date de cessation des paiements de la société SIGA. DIRE que les dépens seront compris en frais privilégiés de procédure collective. Elle expose que dans sa déclaration de cessation des paiements elle a indiqué que la date de cessation des paiements était le 30 septembre 2022 mais que le tribunal a retenu le 1er avril 2022. Elle conteste avoir reconnu être en état de cessation des paiements depuis le 1er avril 2022 et expose que pour fixer la date de cessation des paiements au 1er avril le tribunal devait comparer les dettes exigibles avec l'acif disponible à la même date mais qu'il ne disposait pas à l'audience ou dans son dossier des éléments lui permettant de connaitre l'actif disponible au 1er avril 2022 et ne pouvait donc retenir cette date. Elle indique produire une attestation de son expert comptable qui établit qu'à la date du 1er avril 2022 l'actif disponible - correspondant au solde total de trésorerie de SIGA (qui détenait deux comptes bancaires chez BNPPARIBAS) - était de 100.933,54 € et que le passif exigible ressortait à cette date à la somme de 55.241,47 €, qu'il en ressort qu'à la date du 1er avril 2022 l'actif disponible était supérieur au passif exigible de telle sorte qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements. Elle indique qu'il convient de fixer provisoireent la date de cessation des paiement au 1er septembre 2022 date d'exigibilité des salaires qui n'ont pu être payés. Le liquidateur a transmis un rapport dont il ressort qu'à la lecture des déclarations de créances reçues, les dettes les plus anciennes remontent à décembre 2019 selon déclaration de I'URSSAF, que le passif né en période suspecte s'élève à 127 565.74 € dont 45 000.00€ de créances provisionnelles déclarées par I'URSSAF, que les dettes nées avant le 1er avril 2022 s'élévent à 146 727.32 € et concernent des cotisations URSSAF impayées de décembre 2019 à décembre 2020. Le rapport a été communiqué par le greffe à l'appelant. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 631-8 du code de commerce dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce a retenu pour fixer la date de cessation des paiements au 1er avril 2022: - que le débiteur reconnaissait être en état de cessation de paiements depuis le 1er avril 2022 - que la cessation des paiements pouvait être fixée provisoirement au 1er avril 2022 date à laquelle l'entreprise ne payait plus ses cotisations sociales, et n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. La société SIGA conteste avoir reconnu lors de l'audience être en état de cessation des paiements depuis le 1er avril 2022. Les notes d'audience prises par le greffier lors de l'audience devant le tribunal de commerce le 19.10.2022 sont les suivantes: M. [I] (RL) se présente en personne, assisté de Me Mahassen. 5 salariés ce jour, 8 il y a 6 mois. CA: 201.060, passif: 70.512,37 actif dispo : pas de biens immobilier les salaires ne sont pas réglés depuis le 01/09/2022 date de CP = 21/04/2022 Le débiteur confirme sa demande de LJ. Jugement ce jour. LJS Il ne résulte pas des notes d'audience que le débiteur ait reconnu que l'entreprise était en état de cessation des paiements depuis le 1er avril 2022 de telle sorte qu'il convient d'infirmer la décision sur ce point. Au jour de l'audience devant le tribunal de commerce aucun élément ne permettait par ailleurs de fixer la date de cessation des paiements au 1er avril 2022. En particulier l'état d'endettement certifié par le greffier le 13.10.2022 et joint par la société débitrice à sa demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne fait état d'aucune inscription. Par contre il ressort des notes prises par le greffier lors de l'audience que le débiteur indique que les salaires ne sont pas réglés depuis le 1er septembre 2022, ce qui caractérise un état de cessation des paiements à cette date, date qui pouvait être constatée par le tribunal ouvrant la procédure collective lors de son audience. Il convient donc de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2022. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 octobre 2022 en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er avril 2022 la date de cessation des paiements de la société SIGA Et statuant à nouveau, Fixe provisoirement au 1er septembre 2022 la date de cessation des paiements de la société SIGA, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 495 du Code procédure civile.article L 631-8 du code de commerce dispose que le trarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644229f0d2fa6fd0f80404ad
Données disponibles
- Texte intégral
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